Suger, Vie de Louis le Gros, éd. Molinier, p
4 Texte de m Vaiu.y, dans Bibl. de l'Ée. des Ch., t„ XXXIII.
évêques et des papes, de veiller de près à ce que les canons des conciles soient réalisés, de donner la sanction de la force aux arrêts prononcés par l'autorité spirituelle contre les hérétiques. Cette obligation est proclamée dans la formule du sacre : l'histoire tout entière de la monarchie prouve que les rois n'ont jamais cessé de s'y conformer. On conclura aisément de ce qui précède que l'idéal de la royauté capéj tienne a été réalisé par saint Louis, le roi religieux et justicier par exceli lence. Nul ne fut aussi pleinement que lui dans la vraie tradition, et n'a considéré, au même degré, le pouvoir royal comme un sacerdoce, destiné à assurer le triomphe du droit et de la paix en général, mais surtout celui de la morale et des lois de l'Église. C'est la conception chrétienne qui prévaut dans la royauté de saint Louis : elle a été le point de départ de toute sa législation, également préoccupée des intérêts matériels et spirituels de ses sujets, comme elle a inspiré sa politique extérieure, dont la croisade fut l'acte dominant.
251. Caractère de la royauté au XIIP siècle. — L'histoire intérieure de la monarchie s'explique en grande partie par un fait : la double situation du Capétien, à la fois suzerain et roi, chef de la hiérarchie des seigneurs en même temps que monarque de droit divin, engagé dans la féodalité et cependant, à d'autres égards, placé en dehors et au-dessus i de l'édifice féodal. On ne peut nier que ces deux rôles ne s'accordent et ne se confondent même en certains cas, mais souvent aussi ils sont distincts et inconciliables. De là les incohérences et les contradictions que présente la manière d'être du prince à l'égard de la féodalité. Tantôt nous le voyons se conformer aux lois et aux habitudes dominantes, ce qui arrive surtout quand son intérêt le pousse à user des droits que la coutume reconnaît à tous les suzerains ; tantôt, quand cette même coutume lui est désavantageuse, l'histoire nous le montre s'appuyant sur un principe supérieur pour n'avoir point à l'observer. Chez lui, le droit du suzerain et le droit du roi se corrigent et se complètent l'un par l'autre; c'est en usant de tous les deux qu'il est arrivé à ruiner la féodalité et à reconstituer l'unité des pouvoirs publics.
A aucun moment la monarchie capétienne n'a été purement féodale ; mais il faut reconnaître que ce caractère s'est accentué en elle à mesure qu'elle s'éloignait de son origine. Les rois du xip siècle durent à la tradition carolingienne, dont ils étaient les héritiers directs, la possibilité de se tenir, dans une certaine mesure, au-dessus d'un régime contraire à la nature propre de leur pouvoir, et qui d'ailleurs n'en était pas encore arrivé à son complet développement. Chez eux dominent encore les tendances qui caractérisent toute puissance de droit divin et les traits essentiels d'une autorité qu'ils avaient reçue de la dynastie précédente, et qui se trouvait à la fois antérieure et supérieure à la féodalité. Quand celle-ci eut atteint son apogée (comme régime social), au déclin du xn« siècle, la royauté subit de plus en plus, comme tous les autres éléments nationaux, la pression irrésistible des idées et des formes propres à ce régime;
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elle s'adapta, bon gré mal gré, au système de hiérarchie complexe qui en était l'expression politique. Les rois du xme siècle agissent en suzerains généraux, beaucoup plus souvent qu'on ne l'avait fait avant eux, et à leur grand avantage, car leur situation féodale fut justement le point de départ de leurs plus importantes conquêtes, dans l'ordre territorial comme dans l'ordre politique. Ils approprient à leur usage les habitudes et les règles féodales, les poussent, pour en bénéficier, jusqu'à leurs conséquences extrêmes, et s'arrogent ainsi le monopole des droits les plus importants de la suzeraineté, dépouillant la féodalité au nom même des principes qui lui avaient donné naissance. Telle a été la politique de Philippe Auguste, continuée par Philippe le Bel. Saint Louis, plus scrupuleux dans ses procédés, est, en même temps qu'un chrétien, un féodal, convaincu de la légitimité des traditions, des coutumes, des droits de la féodalité, et prêt à les protéger au besoin contre le zèle trop ardent des agents monarchiques. A ce point de vue comme aux autres, il apparaît comme le type achevé du roi du moyen âge. Mais il faut avouer qu'il est déjà en retard sur son époque, et que sa conception de la royauté, bien qu'essentiellement logique, n'est déjà plus celle d'un certain nombre de ses contemporains, et notamment des fonctionnaires chargés des intérêts de la monarchie.
Grâce à la renaissance des études de droit romain et à l'activité théorique et pratique des légistes, l'ancien droit impérial, remis en lumière et en honneur, vient, au xmc siècle, renforcer le droit monarchique d'origine carolingienne et pousser la royauté dans les voies du pouvoir absolu, où elle était déjà engagée. Le légiste-bailli Beaumanoir accorde au roi le pouvoir législatif dans sa plénitude illimitée et ne craint pas de ; dire : « Ce qui plaît à faire au roi doit être tenu pour loi » l. Mais ce n'est plus au nom du droit divin et de la suprême justice que la toute-puissance et l'absolutisme du roi sont ainsi érigés en dogmes. Les légistes cessent de se placer au point de vue religieux : ils invoquent, comme l'a fait Beaumanoir2, le commun profit, l'intérêt général, l'utilité publique, nouveau fondement social qui n'est plus celui du moyen âge proprement dit. Ce n'est plus l'institution divine ni la royauté biblique qu'ils rencontrent à l'origine du pouvoir royal ; ils l'expliquent par une raison purement utilitaire : la nécessité où se trouvèrent les hommes, devenus trop nombreux et divisés, « d'élire un roi, de le faire leur seigneur et de lui donner le pouvoir de les punir de leurs méfaits, de faire commandements et établissements sur eux ». Philippe Je Bel eût sans doute peu goûté cette partie de la doctrine nouvelle sur l'origine élective de son pouvoir; mais, tout en retenant de l'ancien droit monarchique ce qu'il lui conférait d'autorité suprême, tout en tirant de sa situation féodale ce qu'elle pouvait lui apporter d'avantageux, il emprunta au droit préconisé