Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, éd. Beugnot, II
2. Ibid., II, 260. Cf. les formules des préambules d'ordonnances cités par Langlois, Philippe III, p. 288.
par les légistes cette sorte d'omnipotence et d'infaillibilité qui devait rester après lui la marque de la monarchie française. Sous son règne, on ne peut dire que le caractère ecclésiastique de la royauté se soit effacé; néanmoins ce descendant des rois-évêques, ce petit-fils de saint Louis, est devenu l'adversaire des chefs de l'Église, qu'il combat dans leurs prétentions temporelles et réduit à l'impuissance. Le pouvoir monarchique subit avec lui une transformation qui indique que le moyen âge touche à sa fin.
252. Le principe héréditaire et le principe électif. L'association de l'héritier présomptif. La désignation. — Il en était de la France capétienne comme de toutes les autres nations de l'Europe à la môme époque. A la monarchie fondée en 987 manquait une constitution fixe pour la transmission du pouvoir royal. Rien de moins déterminé et de plus flottant, pendant la période d'origines, que les rapports de la royauté et de la féodalité, au point de vue de l'élection du prince. Rien de plus difficile que de savoir jusqu'où allaient, en pareille matière, les droits de la maison régnante et ceux des grands vassaux. Cette limite s'est constamment déplacée en raison de circonstances diverses et éphémères qui échappent à toute définition générale. Elle a varié suivant le caractère des souverains, le degré de l'influence matérielle et morale qu'ils exerçaient, la force ou la faiblesse des hauts barons qui représentaient les intérêts de l'aristocratie. Ce qui est certain, c'est qu'au xie et au xue siècle la France a été le théâtre d'une lutte, plus vive qu'on ne le croit d'ordinaire, entre les deux principes politiques de Y hérédité. et de l'élection.
La période qui s'étend de la déposition de l'emporeur Charles le Gros à l'avènement de Hugues Capet avait été, par excellence, l'époque de la prépondérance décidée du principe électif. La dernière et la plus remarquable application de ce principe fut la nomination du duc des Francs en 987. En préférant Hugues Capet à Charles de Lorraine, les grands n'entendaient certainement pas fonder quelque chose de définitif et se priver, de gaieté de cœur, du plus important de leurs droits politiques. Ils espéraient sans doute. (c'est ce que prouvent les faits subséquents) continuer ce jeu de va-et-vient à la faveur duquel ils avaient pu, pendant tout un siècle, accroître leurs fiefs et en assurer l'indépendance. Mais il arriva que la dynastie capétienne, une fois installée, songea naturellement à consolider sa situation et à retenir le plus longtemps possible entre ses
*Duily, Traité de la majorité de nos rois cl des régences du royaume (1655). — Ledret, De la souveraineté du roi (1652). — Du Tillet, Recueil des rois de France, (1618). — Breqbigny, Recherches sur les régences en France, dans le t. IV des Dissertations de Lebeb. — Laboulaye, De la condition civile et publique des femmes (1841). — Luchaire, Insfit. monarch.,l, 60-87.
mains le pouvoir qui venait de lui être confié. Elle tendit, comme il arrive toujours, à faire prédominer le principe qui lui était propre. Dès la première année du règne de son chef, elle marqua la volonté bien arrêtée de se perpétuer par l'hérédité. De son côté l'aristocratie féodale, encouragée par la liberté dont elle avait joui à cet égard dans le courant au xc siècle, fit tous ses efforts pour réagir contre la tendance monarchique et maintenir le système politique qui lui convenait. Les deux intérêts et les deux principes restèrent ainsi toujours opposés et souvent en état d'hostilité déclarée jusqu'à la seconde moitié du xne siècle, époque où le droit d'hérédité l'emporta définitivement.
Le meilleur moyen pour la nouvelle dynastie de s'assurer l'avenir consistait à désigner solennellement l'héritier présomptif et à le couronner, c'est-à-dire à l'associer par anticipation au pouvoir royal. Parmi toutes les questions qui se rattachaient à l'accomplissement de cet acte de prévoyante politique, la plus importante concernait le choix même du prince qu'on associait ainsi d'avance à l'exercice du pouvoir souverain. La couronne revenait-elle de plein droit au fils ainé et, en cas de mort de ce dernier, à celui qui était né le second? En fait, il en fut toujours ainsi ; mais il faut reconnaître que, sur ce point, la jurisprudence royale n'était pas encore tout à fait fixée au xie siècle. A celte époque, dans l'opinion du roi et surtout des grands, le vieux principe germanique de l'égalité des fils, qui s'était si longtemps manifesté durant les périodes mérovingienne et carolingienne sous la forme du partage égal des possessions du roi entre ses enfants, n'avait pas complètement disparu et luttait encore contre le principe opposé du droit de primogéniture. Il en était de même alors, comme on l'a vu (g 87), dans le monde féodal, où le partage était admis par certaines grandes familles seigneuriales. Cependant le droit d'aînesse, s'il n'avait pas encore force de loi, prévalait sensiblement, au moins pour la succession royale. L'histoire même de la maison robertinienne en montre le développement continu. La meilleure partie des bénéfices et des alleux de la famille fut dévolue, dans la seconde moitié du xe siècle, aux aînés de Hugues le Grand et de Hugues Capet. A partir du règne de Louis le Gros, le droit de primogéniture paraît bien établi pour la royauté. C'est d'ailleurs sans aucun fondement que des chroniqueurs ont adopté une série de fables d'après lesquelles Eude, fils de Robert II, et Robert, fils de Louis le Gros, auraient été, en raison de leur imbécillité, exclus du trône au profit de frères plus jeunes qu'eux.
La cérémonie, du couronnement anticipé de l'héritier présomptif avait pour conséquence directe d'obliger les grands à prêter l'hommage et la fidélité au roi associé et de diminuer les chances de troubles et de résistances féodales pour le moment toujours périlleux et l'avènement définitif. Quelquefois même, et comme surcroît de garanties, les premiers Capétiens ont fait précéder le couronnement d'une désignation 1 qui offrait
i. La designatio n'est formellement indiquée par les monuments que pour Louis le
à peu près le même avantage. L'histoire ne nous a transmis aucun document relatif à la cérémonie par laquelle le prince royal était désigné comme roi. On sait seulement qu'elle avait eu lieu pour Louis le Gros avec le concours des évoques et des grands. Dès que le prince était sacré, il cessait d'être qualifié roi désigné (rex designatus ou designatus in regem) ; il devenait véritablement roi {in regem consecratus ou sablimatus), et était distingué seulement de son père, le roi en titre, par le surnom de junior, surtout quand tous deux portaient le même nom.
A partir du règne de Philippe Auguste, on ne voit plus, dans l'histoire capétienne, ni désignation, ni couronnement anticipé. Déjà Louis VII luimême n'avait pas jugé nécessaire de faire couronner d'avance son lîls unique. Il s'y décida seulement en 1179, lorsque, frappé de paralysie et incapable de s'occuper personnellement des affaires, il vit que le concours de l'héritier présomptif lui était absolument indispensable. Le pape Alexandre III l'avait cependant pressé, dès 1171, de faire sacrer ce fds si tardivement venu, et de lui assurer l'avenir en obligeant le royaume tout entier à lui prêter serment de fidélité. Sans doute la royauté capétienne aura encore à combattre des coalitions seigneuriales, mais elles ne seront plus formées spécialement en vue d'empêcher la transmission du pouvoir et de revendiquer la liberté de l'élection. Le premier de sa race, Philippe Auguste a pu s'abstenir de faire désigner et couronner son fils de son vivant. Il est vrai que ce fils, le futur Louis VIII, était un homme de trente-six ans, déjà connu par ses qualités de soldat et d'administrateur, et que, par sa mère, Elisabeth de Hainaut, il représentait en sa personne, dans l'opinion des contemporains, l'union des dynasties carolingienne et capétienne1. Mais la véritable raison était que Philippe Auguste victorieux et tout-puissant, voyait l'autorité royale consolidée pour toujours et à l'abri de toutes les atteintes féodales. Il avait fallu deux cents ans à la dynastie de Hugues Capet pour aboutir à ce résultat. Mais enfin il était acquis : l'indivisibilité et l'hérédité de la couronne, ainsi que le droit reconnu au fils aîné du roi, constituaient désormais la base inébranlable sur laquelle reposait la monarchie.
253. Le droit des collatéraux et le droit des femmes. La loi salique. — La dynastie capétienne eut d'ailleurs la chance singulière de ne jamais manquer d'héritiers mâles et directs, au moins pendant la
Gros et son fils Philippe. Nous n'avons point rencontré le texte où, au dire de M. de Wailly, dans ses Éléin. de Paléographie, t. I, p. 355 (article Louis le Jeune), Louis le Jeune aurait été qualifié de rex désignants. Le sceau dont parle ici l'éminent paléographe ne doit être autre que celui de Louis le Gros, bien connu par la reproduction de Mabillon. En tous cas, la designalio de Louis le Jeune n'aurait duré que du 14 au 25 octobre 1131. Remarquons que la désignation du successeur a joué en Allemagne, pendant la même période, un rôle plus important qu'en France, puisque des rois allemands en ont usé pour léguer leur pouvoir à des princes qui n'appartenaient pas à leur famille (Waitz, Deutsehe Verf'assungsgesth., t. VI, p. 129 et notes). 1. Williston Wai.ker, I'hi/ij) Augiislus, p. 6-7.
période de trois siècles qui est l'objet de nos études : circonstance d'autant plus heureuse qu'au début de cette période l'hérédité des collatéraux et même celle des fds puînés n'étaient pas universellement reconnues. Par une fatalité non moins opportune, au xie et au xue siècle, les fils aînés ne moururent jamais que du vivant de leur père, et les puînés eurent le temps de bénéficier du couronnement anticipé. La succession royale ne fut donc pas interrompue. On a remarqué1 que dans l'acte célèbre de 1190, où Philippe Auguste prit ses dispositions en vue d'une absence prolongée, s'il a prévu le cas de son propre décès et indiqué la conduite que le conseil de régence devait tenir à l'égard de son fils mineur, il n'a donné aucune instruction d'ordre politique pour le cas où ce fils luimême viendrait à disparaître en môme temps que son père. On s'est trop hâté de conclure que le roi se taisait sur ce point capital, parce qu'il reconnaissait aux grands du royaume le droit de disposer à leur gré de la couronne quand les héritiers en ligne directe feraient défaut. A la fin du xne siècle, la capacité successorale des collatéraux ne faisait plus doute, et Philippe Auguste ne pouvait écarter a priori l'idée que la couronne pût être dévolue à l'un de ses oncles paternels. En fait, de 987 à 1316, il n'y eut que des minorités, au danger desquelles on remédiait par la constitution d'une régence.
En 1316, à la mort de Louis le Butin, se posa pour la première fois la question du droit successoral des femmes. Le roi défunt ne laissait qu'une fille de sa première femme, Marguerite de Rourgogne; et sa seconde femme, Clémence de Hongrie, était enceinte. L'assemblée de barons et de prélats réunie aussitôt à Paris par le frère du roi, Philippe, comte de Poitiers, second fils de Philippe le Rel, ne se borna pas à lui confirmer le titre de régent. Elle décida que si l'enfant que portait la veuve de Louis X n'était pas un fils, le régent devait prendre pour lui la couronne; c'était exclure les femmes de la succession au trône. Une assemblée générale convoquée à Paris après le sacre de Philippe V confirma cette première décision, qui fut encore consacrée par une consultation de l'Université. La mort de Philippe le Long (1522), qui ne laissa lui aussi que des filles, donna lieu à une seconde application du principe de masculinité, en faveur du dernier fils de Philippe le Rel, Charles IV. Enfin, en 1528, la vertu du même principe fit, passer la couronne au plus proche parent mâle du roi Charles, à son cousin germain, Philippe de Valois. Une seconde consultation de l'aristocratie et de l'Université fit de l'exclusion des femmes une loi fondamentale de la monarchie. En repoussant les prétentions du roi d'Angleterre, Edouard III, les barons français admirent non seulement que les femmes ne pouvaient arriver au trône de France, mais qu'il n'y avait pas lieu à la représentation en faveur de leurs fils; en réalité, le droit des fils nés ou à naître des princesses françaises n'avait été l'objet d'aucune réserve lors de l'avènement de Philippe le