Ibid., p. 170, note
5l20 LES INSTITUTIONS MONARCHIQUES.
fique et extérieur, avec certains droits lucratifs. Philippe Auguste n a fait que compléter, à cet égard, l'œuvre de ses prédécesseurs, et sanctionner leur politique '. Les progrès accomplis par le pouvoir royal, sous son règne, lui ont permis de supprimer en fait les deux grands offices réputés les plus dangereux : le cancellariat à partir de 1185, le dapiférat à partir de 1191 2.
o° Treizième siècle. Sur les cinq grands offices, deux ne sont plus représentés ; ils n'ont pas été formellement abolis, car, sur les diplômes solennels, ils sont toujours mentionnés comme vacants 3, mais c'est le roi qui les tient en sa main. Les pouvoirs du sénéchal de France sont, démembrés et passent, soit aux baillis et sénéchaux, soit aux officiers d'ordre secondaire chargés de diriger la maison du roi, soit au connétable. Les chanceliers de France sont remplacés par des gardes du sceau, et l'institution du cancellariat dénaturée, au point que, sous Philippe le Bel, le sceau a été confié à des laïques. Les grands offices qui subsistent ont perdu leur importance et leur caractère primitif : leurs titulaires, qui sont parfois de très grands seigneurs, comtes et ducs4, continuent à jouir des prérogatives traditionnelles et des droits pécuniaires afférents à leur charge. On leur reconnaît même, dès 1524, le droit de siéger et d'opiner dans les jugements relatifs aux pairs de France5; mais ils ne possèdent plus en vertu de leur titre aucune action sur le gouvernement. Leur influence réelle sur les affaires tient à leur situation personnelle, non à leur charge. D'une manière générale, la confusion qui existait au début entre le service privé du roi et l'administration publique tend à disparaître. Le paîatium, composé de personnages qui étaient à la fois officiers domestiques et hauts fonctionnaires de la monarchie, a fait place à l'hôtel du roi (hospitium régis), où se trouvent deux catégories de personnes: 1° les clercs et chevaliers constituant l'escorte militaire, le conseil intime et la chapelle, et fournissant une grande partie du personnel gouverne-
1. Voir sur ce point les réflexions très justes de Williston Walker, Philip Augustus, p. 155-156.
2. Williston Walker, p. 42-43; L. Delisle, Introdl au Calai, des actes de Ph. Aug., p. lxxxh et LXXXVII.
5. Voir le Trésor de chronologie de de Mas-Latrie, col. 2171.
4. Robert II, duc de Bourgogne, roi de Salonique, était chambrier de France, en 1279; Louis Ier, duc de Bourbon, en 1512.
5. Louis VIII essaya, sans succès durable, de relever les grands officiers du discrédit où Pbilippe Auguste les avait laissés tomber. Sur l'arrêt de 1224, voir Boutaric, Actes du Pari, de Paris, I, ceem, n° 13. « Prœterea cum pares Francie diccrent quod cancellarius, buticularius , camerarius , constabularius Francie, ministeriales hospitii domini régis, non debebant cum eis interesse ad faciendum judicia super pares Francie, et dicti ministeriales liospitii domini régis e contrario dicerent se debere, ad usus et consuetudines Francie observalas, interesse cum paribus Francie ad judicandum pares, judicatum fuit in curia domini Begis, quod ministeriales predicti de hospitio domini Begis debent interesse cum paribus Francie ad judicandum pares, et tune judicaverunl comilissam Flandrise ministeriales predicti cum paribus Francie, apud Parisius, anno Domini MCCXX1V.
L'ADMINISTRATION CENTRALE
mental; 2° les officiers simplement domestiques répartis en métiers (ministériel) (g 289). Enfin, pendant cette période, qui est marquée par un accroissement considérable du domaine et de l'autorité monarchiques, apparaissent naturellement de nouveaux organes administratifs, soit dans la catégorie des offices domestiques (les maîtres de l'hôtel du roi), soit dans la catégorie des offices supérieurs de l'ordre militaire (amiral), ou financier (maîtres généraux des monnaies, maîtres généraux des porls et passages, trésoriers et souverain établi sur les trésoriers, etc.).
281. Le sénéchal*. — Le sénéchal (senescalcus, senescallus, dapifer, quelquefois major regise domus, regni Francise procurator) représente à la fois : 1° l'ancien maire du palais, comme directeur général de la maison du roi et des jeunes nobles qui y sont élevés; 2° le comte du palais, dont il paraît avoir recueilli les attributions judiciaires; 5° Yinferlor du palais mérovingien, comme chef du service de la table. En réalité, il supplée la royauté dans toute l'étendue de ses prérogatives. C'est le second personnage du royaume après le souverain, une sorte de vice-roi, investi de tous les pouvoirs. Il a des attributions administratives (la surveillance et le contrôle des fonctionnaires locaux, prévôts et autres agents du roi) ; militaires (il commande en chef l'armée royale, princeps militiœ régis ou Francorum) ; domestiques (il est l'intendant général de la maison du roi, préside au service de la table et surveille tout ce qui concerne la bouche) ; judiciaires (il remplace le roi comme président de sa cour de justice). Le nom du sénéchal apparaît pour la première fois, à l'époque capétienne, sur une charte de Henri Ier, de 1047. Mais il n'est pas tout d'abord le plus important des grands officiers. Ce n'est qu'à partir de 1070 environ que sa souscription est mentionnée la première sur les diplômes royaux. Pendant la vacance de l'office, la fonction du sénéchal peut être remplie par un suppléant, qualifié en 1152 vices dapiferi possidens. Ce fut principalement sous les règnes de Philippe Ier et de Louis VI, lorsque le dapiférat était aux mains des familles de Rochefort et de Garlande, qu'éclatèrent entre le roi et le sénéchal, au sujet de l'hérédité de cet office, des démêlés poussés parfois jusqu'à la guerre civile. A partir de 1132, la royauté ne confia plus les pouvoirs considérables du sénéchal qu'à de hauts barons appareillés à la famille régnante, Raoul Ier, comte de Vermandois,et Thibaud V, comte de Blois. A la mort de ce dernier, survenue en 1191, l'office, considéré comme indéfiniment vacant, n'eut plus de titulaire. Les revenus de la charge, qui consistaient en une part des produits de chaque prévôté (senescalia) i, et en droits pécuniaires prélevés sur
* Luciiairk, Instit. monarch., I, 167, 108, 177-185 ; Études sur les actes de Louis VIL p. 44-46; Louis VI, Introd. xliv-liii, et Appendices, 303-304. — L. Deusle, Calai, des actes de P hit. Aug.,p. lxxvi-lxxvii. — Williston Yvalker, p. 40-42. Cf. Ducange, au mot Senescalcus.
1. Voir sur ce point Biujssel, Usage des fiefs, compte de 1202, p. 144 suiv.
le marché des grandes villes *, sur les évêques et les abbés appelés à prêter le serment de fidélité en cour du roi 2, furent versés au Trésor.
282. Le chancelier*. — L'histoire delà chancellerie se relie intimement, en France, comme dans les aulres pays, à celle de la chapelle royale. Le même personnage ecclésiastique est à la tête des bureaux on s'écrivent, se scellent et s'expédient les diplômes royaux, et dirige le corps des chapelains. Le chancelier (cancellarius) joignait d'ordinaire à ces deux fonctions : 1° l'administration des affaires ecclésiastiques; 2° des pouvoirs judiciaires analogues à ceux du sénéchal; 3° (au moins à partir du xn° siècle) la haute direction des relations avec les puissances étrangères. Au début de la monarchie capétienne, il faut distinguer la chancellerie honorifique exercée par l'archevêque de Reims (quelquefois par l'évêque de Paris) (summus cancellarius, archicancellarius) et la chancellerie réelle dont le titulaire, cancellarius (appelé parfois subcancellarius par rapport au chancelier honorifique et protocancellarius par rapport à ses subordonnés, les clercs de la chancellerie, ou notaires), est aussi désigné dans les textes du xie siècle sous les noms à'apocrisiarius, cartigraphus, signator, a commentariis. Ces dénominations de type carolingien ne subsistent plus au xue siècle. Il est question, sous le règne de Louis YII, de chanceliers hors cadre non admis à signer les diplômes réguliers et créés spécialement dans des circonstances particulières, par exemple pour les voyages du roi. Au-dessous du chancelier en titre, le clerc qui était le plus élevé en grade et désigné pour succéder au titulaire portait le nom de subcancel larius, ou de vicecancellarius.
L'importance des attributions du chancelier et l'abus qu'il en faisait quelquefois au xne siècle expliquent que les rois de cette époque aient témoigné au titulaire de la chancellerie une méfiance analogue à celle que leur inspiraient les autres grandes charges de la couronne. Sous
* Ducange, Gloss. lat., au mot Cancellarius. — Duchesne, Hist. des Chanceliers. — De Mas Latrie, Trésor de chronol., col. 2171. — Pfister, Éludes sur le règne de Robert le Pieux, Introd., p. xxx-xliv. — Luciiaire, Insiit. monarch,,\, 186-194; Louis VI, append., p. 305-306; Études sur les actes de Louis VII, p. 52-59. — L. Delislk, Calai, des actes de Ph. Aug., Introd., p. lxxxv-vi. — "Wumston Walker, p. 42-45, 60. — E. Petit, Louis VIII, p. 118. — Boutaric, La France sous Philippe le Bel, 166-168. — Renan, Guillaume de Nogarct, dans Hist. liltér. de la Fr., XXVIII, 208 suiv. — A. Molinier, Sur Guillaume de Nogarct. chancelier de France, dans Hist. de Lang. t. X, note xi. — Guessard, Pierre de Mbrnay, chancelier de France sous Philippe le Del, dans Bibl. de l'Éc. des Ch., t. V, p. 145; le même, Etienne de Mornay, chancelier de France sous Louis le Hutin, ibid., V, 375. — Pêcheur, Pierre de Latilly, chancelier de France, dans Bail, de la Soc. archéol. de Soissons, XXI, 218.