Bootaric, La France sous Philijrpe le Bel, p
5. Sur les abus de pouvoir des prévôts, voir Luciiaire, hisiit, monarch., I, 252 et suiv. Cf. Prou, Les coutumes de Lorris, p. 10 suiv.
du prévôt. Entre autres précautions prises contre ses fonctionnaires, le roi a soin d'exiger qu'avant d'entrer en charge, le prévôt jure fidélité à la constitution de la ville où il est installé. Les habitants ont le droit de ne pas se rendre à sa sommation tant que ce serment n'est pas prêté. En môme temps les Capétiens essayent de réagir contre la tendance des prévôts à devenir propriétaires de leurs charges et à se perpétuer par l'hérédité. Ils diminuent eux-mêmes l'autorité de leurs représentants : 1° en prodiguant les privilèges de l'exemption judiciaire aux abbayes et aux villes domaniales ; 2° en distinguant le ressort propre de la justice royale d'avec celui de la justice prévôtale, moins étendu, et en déterminant le tarif de l'amende que, pour un même délit, doivent prélever le trésor et le prévôt. Des localités entières sont même soustraites complètement à la justice prévôtale et n'ont plus à répondre qu'à la cour du roi. On voit jusqu'à de simples particuliers obtenir ce privilège. Enfin le soin que prend le pouvoir central de limiter l'action de chaque prévôt à sa circonscription et d'empêcher les prévôts d'empiéter sur les offices inférieurs, ne doit pas être considéré seulement comme une mesure de bon ordre administratif ; il prouve en même temps la nécessité où se trouvait le roi de réduire à leur plus stricte mesure les pouvoirs exorbitants des fonctionnaires royaux.
On verra plus bas que la création des baillis eut en partie pour objet de diminuer les inconvénients et les dangers inhérents à l'institution prévôtale. Sous la surveillance incessante de leurs supérieurs hiérarchiques, les prévôts pouvaient moins facilement abuser de leur charge ; les cas d'hérédité disparurent peu à peu, et le caractère féodal de l'office ne tarda pas à s'effacer. D'une part, un certain nombre de villes libres obtinrent, ou plutôt achetèrent du gouvernement royal le droit de prendre elles-mêmes la prévôté à ferme1. D'autre part, les grandes ordonnances administratives, émanées des successeurs de Philippe Auguste, visèrent à amoindrir, tout en la régularisant, la situation des prévôts. Celle de 1503 2 prescrit de ne donner à ferme les prévôtés du roi « qu'à des personnes fidèles, capables, de bonne renommée », et ne permet plus aux prévôts-fermiers de juger et de fixer les amendes. Celle de 1520 5 veut que les prévôtés ne soient affermées que pour un an (en exceptant de la ferme les rentes et autres revenus similaires), et recommande également aux baillis de ne les confier « qu'à des hommes sages, instruits, non issus de noblesse, et ayant bonne réputation », alors même que des personnes moins capables offriraient un plus haut prix. Ces mesures prises par la royauté, jointes au contrôle effectif qu'exerçaient les baillis, eurent certainement pour effet de rendre plus rares les malversations des
1. Voir des exemples de ces concessions de pré votés dans Giry (Documents sur les relations de la royauté avec les villes, p. 48, Mantes, 1201, et p. 49, Chauraont, 1205) et dans Acg. Thierry (Mon. inéd. du tiers état, I, 289, Amiens, 1292). Cf. Luchaire, Les Communes, p. 197.