‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 207 sur 264 · A. Longnon, p · texte numérisé non relu

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donnés, placés sous la surveillance et l'autorité du sénéchal de France Ce système rudimentaire d'administration était dangereux, parce que sénéchal et prévôts étaient des fonctionnaires féodaux, visant à l'hérédité, et que le roi ne les tenait pas pleinement en sa main ; il était de plus insuffisant, car le contrôle du sénéchal, absorbé par ses fonctions à la cour, existait à peine, et, d'ailleurs, une trop grande distance séparait les prévôts, chefs de petites circonscriptions domaniales, du roi et des grands officiers de la couronne, qui constituaient le pouvoir central. Ces inconvénients et ces périls devinrent d'autant plus à redouter : 1° que le domaine royal s'accrut davantage, et que les affaires locales prirent avec le temps un caractère de multiplicité et de complexité qu'elles n'avaient pas eu tout d'abord ; 2° que la défiance inspirée au roi par le dapiférat et les vacances fréquentes et prolongées de Cet office aboutirent à supprimer le seul élément administratif qui pût relier le centre de la monarchie aux fonctionnaires locaux. Une réforme s'imposait donc : elle s'accomplit sous le règne de Philippe Auguste, période d'agrandissements matériels et de concentration administrative, et consista essentiellement dans l'institution des baillis (baillivi, quelquefois baillivi capitales ou magni), c'est-à-dire d'officiers non féodaux, véritablement et purement fonctionnaires, nommés, salariés, surveillés de près, transférés et révoqués par l'autorité centrale. Le nom n'était pas nouveau, mais la chose l'était : car il s'agissait bien de créer des agents d'ordre supérieur, hiérarchiquement placés au-dessus des prévôts, et chargés de représenter la royauté dans une circonscription beaucoup plus étendue que le ressort de la prévôté.

L'origine de la fonction baillivale donne lieu à un certain nombre de questions qui ne sont pas encore pleinement élucidées. Il est constant qu'elle n'existait pas avant le règne de Philippe Auguste et que le premier document authentique où elle soit certainement mentionnée est l'acte célèbre de 1190. Réglant la situation administrative de son royaume avant de partir pour la Terre Sainte, Philippe Auguste détermine clairement : 1° la subordination des baillis par l'apport au gouvernement central ; 2° la supériorité hiérarchique des baillis sur les prévôts; 3° la nécessité pour les baillis de venir rendre leurs comptes à Paris, trois fois par an, et de tenir régulièrement des assises judiciaires dans les localités soumises à leur action1. Les termes mêmes qu'il emploie prouvent d'ailleurs que l'institution avait été établie antérieurement à la date même de l'acte où il en est parlé pour la première fois ; mais tout porte à croire qu'elle ne précéda que de quelques années le testament de 1190. Jusqu'ici les tentatives faites par certains érudits pour prouver qu'il existait des baillis avant cette date, dans les États de quelques hauts barons, tels que le duc de Normandie, le comte de Champagne ou le comte de Flandre, n'ont pas été couronnées de succès (§ 142). Tantôt ils

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