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L'ADMINISTRATION LOCALE

ont allégué des actes dénués de date certaine ou dépourvus d'authenticité, tantôt ils ont donné à l'expression baillivus, par elle-même vague et élastique, un sens rigoureusement précis qu'ils n'avaient pas le droit de lui appliquer. Il semble bien que là priorité de l'idée reste à Philippe Auguste, et que les grands vassaux, en ceci comme en d'autres points, n'ont fait qu'imiter le chef de la monarchie ; mais ils ont suivi son exemple de très bonne heure, sous l'empire des mêmes nécessités.

On peut croire que l'autorité confiée à ces fonctionnaires nouveaux ne fut en grande partie que le résultat d'un démembrement du pouvoir exercé par le sénéchal de France. Il existe en effet un lien visible entre la création des baillis et la suppression de fait du dapiférat qui eut lieu en 1191. Le nom même de sénéchaux donné aux agents du roi qui, dans le midi et l'ouest de la France, remplirent exactement les mêmes fonctions que les baillis et se trouvèrent placés au même degré de la hiérarchie administrative, est significatif et dénote clairement leur origine. Eux aussi héritèrent, au moins en partie, de l'autorité exercée jadis par les sénéchaux des grands fiefs, officiers du même ordre que le sénéchal du roi de France. Cette théorie n'est d'ailleurs pas inconciliable avec celle qui fait sortir l'institution baillivale des missions extraordinaires confiées (dès le règne de Louis VII au plus tard) à des conseillers intimes ou palatins que la royauté chargeait" temporairement de représenter et de défendre ses intérêts dans une région plus ou moins étendue 11 est possible que ces délégations fréquemment répétées aient fini par prendre, sous Philippe Auguste, un caractère de permanence et abouti ainsi directement à la fonction appelé baillivia. Les baillis permanents et régulièrement investis du pouvoir administratif dans une circonscription fixe, tels que nous les voyons fonctionner à la fin du xme siècle, tireraient donc leur origine d'une évolution tout à fait semblable à celle qui, au xvne siècle, transforma en intendants les maîtres des requêtes ou délégués des conseils royaux chargés de missions temporaires dans les provinces.

Cette doctrine nous paraît corroborée parle caractère un peu flottant de l'institution baillivale envisagée à ses débuts. Dans les textes de l'époque de Philippe Auguste, et notamment dans l'acte de 1190, le mot baillivia désigne la fonction judiciaire, financière et administrative exercée par le bailli, beaucoup plus souvent que la circonscription géographique sur laquelle s'étend son autorité. Le bailli est un délégué du roi, membre du conseil privé ou de la cour judiciaire, chargé de faire des enquêtes, d'assurer l'exécution des arrêts de la justice royale, et de résoudre sur place des questions litigieuses d'intérêt majeur, plutôt qu'un fonctionnaire local établi à poste fixe. Ses pouvoirs sont géographiquement mal délimités ; le nombre des prévôtés soumises à son contrôle est variable, et,

1. Cette théorie a été développée dans une dissertation d'un ancien élève de la Sorbonne, M. Moniot, qui sera, il faut l'espérer, prochainement publiée. Voir mes Instil. monarch., I, 201.

somme toute, il appartient à l'administration centrale plutôt qua l'administration locale1. Ce caractère primitif de l'institution persista, par certains côtés, sous les successeurs de Philippe Auguste, jusque dans une période très avancée du xiuR siècle, où nous voyons des baillis siéger encore au Parlement'2.

L'histoire des bailliages institués tardivement dans les régions annexées à l'ancien domaine royal offre l'exemple d'une évolution analogue. Les baillis de Màcon, établis par saint Louis en 1259, lors de l'acquisition du comté de Màcon, et chargés d'administrer en chef, au nom du roi, toutes les possessions de la couronne en Bourgogne et dans le Forez, ont été précédés dans cette province par des agents royaux investis d'une délégation temporaire (un vicarius in Burgundia en 1218, un bailïivus in Burgundia en 1236, un bailïivus Burgundise en 1238 5). Peu à peu, dans l'ancien comme dans le nouveau domaine, le caractère de permanence de la fonction s'est accentué ; les limites des ressorts baillivaux se sont fixés, englobant même les grands fiefs indépendants; le partage de la fonction entre deux titulaires, cas assez fréquent au début, a cessé d'être pratiqué, et le bailli lui-même, absorbé par les affaires locales, s'est de plus en plus détaché de Paris et de la caria régis. En même temps, le nombre des circonscriptions soumises à ces fonctionnaires s'est notablement augmenté, résultat naturel des annexions opérées par les rois du xme siècle et de la complexité croissante des matières administratives,

296. Fonction et pouvoirs des baillis. — Le bailli, nommé par le conseil royal, salarié par le Trésor, est un fonctionnaire à la fois très dépendant du gouvernement central et très puissant dans son bailliage, où il exerce, comme une sorte de vice-roi, toutes les prérogatives attachées à l'autorité publique.

Agent politique, il représente et défend le pouvoir royal dans ses rapports avec la féodalité, l'Église et les bourgeoisies, transmet aux hauts barons, dont les fiefs relèvent de son bailliage, les ordres du souverain, intervient quelquefois comme arbitre dans les démêlés des seigneurs, maintient la paix dans son ressort et fait respecter la sauvegarde royale.

Administrateur, il exécute les arrêts du pouvoir central, promulgue les ordonnances du roi et veille à ce qu'elles soient observées, exerce luimême une part de l'autorité législative en lançant des proclamations et des ordonnances locales, possède la haute direction des travaux publics,

1. Sur les pouvoirs des baillis sous Philippe Auguste, voir Wilustôn Walker, p. 129 et suiv. Après des considérations générales très justes sur l'origine et la nature de la fonction, l'auteur essaye (p. 131 suiv.) de faire le départ des attributions financières des baillis et des prévôts, d'après les comptes de Brussel ; mais les résultats qu'il a obtenus manquent de netteté.

2. Ch. V. Langlois, Philippe III, p. 319; Aubert, Le Parlement de Paris, son organisation, x, note 1. Jusqu'en 1302, certains baillis conservèrent le titre de Consiliarias domini rcqis,

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