‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 23 sur 264 · St Ber>\, Épist · texte numérisé non relu

St Ber>\, Épist

exercer ce pouvoir plus librement, puisqu'il n'y avait plus un centre d'autorité laïque capable de le limiter. Mais les premiers Capétiens n'y renoncèrent pas. La royauté intervenait surtout lorsqu'il s'agissait de diocèses situés sur les frontières du territoire qui lui obéissait. On comprend en effet qu'en ce cas les modifications introduites dans les évéchés pouvaient avoir des conséquences importantes au point de vue politique et national.

Soit que des diocèses fussent . trop étendus pour que l'autorité épiscopale pût s'y exercer avec efficacité, soit qu'il parût nécessaire d'établir une correspondance rigoureuse entre les circonscriptions féodales et les ressorts ec clésiastiques, lorsqu'il s'agissait d'un diocèse partagé entre deux souverainetés et deux nationalités différentes, l'autorité ecclésiastique exerçait le droit de division. Dans certains cas, la force des clioses imposait presque la division du diocèse1. Ailleurs, il fallait que la papauté

1. a. Au xi= siècle, l'attention de l'historien est particulièrement appelée sur la division des diocèses de Cambrai et de Noyon. Du premier devait se détacher l'évêché d Arras; du second, l'évêché de Tournai. Le trait commun à ces deux diocèses, c'est qu ils étaient l'un et l'autre inclinés vers deux suzerains, deux nations différentes, et partagés par suite entre des intérêts et des tendances contradictoires. Arras, cité française, subissait avec peine le joug de Cambrai, qui repoussait la domination des comtes de Flandre et de leur suzerain direct, le roi de France, pour se tourner vers l'Allemagne. C'était le contraire pour Noyon, diocèse tout français, qui avait comme annexe le pays de Tournai, lequel féodalement se rattachait plutôt au Hainaut et à l'Empire germanique. La division s'imposait dans les deux cas. Elle ne se fit pas sans diflicultés Urbain II créa l'évêché indépendant d'Arras en 1092. Mais 1 évêque de Cambrai résista longtemps, et continua à revendiquer ses droits sur le territoire perdu. Le premier évoque d'Arras, le célèbre Lambert, eut fort à faire pour vaincre la mauvaise volonté des archevêques de Reims et des évêques de Cambrai. Ici la royauté française ne pouvait qu'applaudir à la décision pontificale, puisque Arras appartenait maintenant tout entier au territoire national. (Sur le conflit Cambrai-Arras, voir Baluze, Miscell.,V, 2o7-442.) Il n'en fut pas de même en ce qui concernait Noyon. Le roi de France voulait conserver Tournai sous la domination d'un évêque français. Les Tournaisiens, au contraire, s'efforçaient constamment de s'en détacher. De là une lutte fort vive et fort longue. Les papes refusèrent de diviser le diocèse jusqu'au commencement du xn° siècle ; mais leur politique varia alors singulièrement. Pascal II donna à Tournai un évêque particulier (1114). Calixte II, cédant au contraire aux instances et même, on peut le dire, aux menaces de Louis le Gros, rattacha Tournai à Noyon (1121). Eugène II[ les sépara définitivement en 1146. (Sur l'affaire de Noyon-Tournai, Lwauiu,- Louis VI Introd. cxxv suiv. cxxxm.) — b. La division du diocèse de Toulouse qui commença à la fin du xm° siècle et se compléta au commencement du xive, eut lieu pour de tout autres raisons. L'étendue même de ce diocèse rendait nécessaire le démembrement Le 16 septembre 1295, Boniface VIII érigeait en évêché l'abbaye de St-Antonin de Damiers, en le détachant complètement du diocèse de Toulouse pour l'annexer, comme suffragant, à celui de Narbonne. L'évoque de Toulouse, qui n'avait pas été consulté, protesta et obtint, à force d'instances, un sursis d'exécution de la bulle pontificale Ce ne fut qu'en 1297, après la mort de Louis d'Anjou, évêque de Toulouse, que le siège episcopal de Pamiers fut pourvu de son premier titulaire, Bernard Saisset. On connaît d ailleurs le rôle que joua cet évêque dans la lutte de Boniface VIII et de Philippe le Bel {flist.de Lajig., éd. Privât, X, note ix, sur l'érection de l'abbaye de Pamiers en évêché). En 1317,y ean XXII érigeant l'évêché de Toulouse en archevêché, l'évêché de Pamiers fut distrait de la métropole de Narbonne pour devenir le premier suffragant de la métropole

résistât aux demandes peu justifiées des villes qui voulaient avoir un évêque particulier1. Pendant que certains diocèses se démembrent et donnent naissance à de nouveaux évêchés, d'autres au contraire, par l'exercice du droit d'union, disparaissent et leur territoire est annexé à l'évêché voisin. Il en est effectivement qui ont un ressort trop peu étendu ou dont le siège est trop rapproché de celui du diocèse immédiatement contigu pour que leur existence soit justifiée2. Mais il arriva parfois que la cité à laquelle on voulait enlever son siège épiscopal, vestige d'une ancienne organisation religieuse qui n'avait plus raison d'être, ne sejésignait pas et résistait3

d. LE POUVOIR TEMPOREL DE LÉVÊQUE

27. L'évêque, propriétaire. La mense épiscopale. — Comme chef spirituel d'un diocèse, l'évêque, avons-nous dit, possède et exerce à

* Généralités. — Tiiomassin, III (Biens temporels de l'Église, leur distribution, leur usage) ; — 1IF. XI, préface, clxxxiii. — Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l'Église de France, du ixe au xne s., pass. — Warnkœnig, Sur l'étendue des droits temporels des cvêques dans l'ancienne France, dans Congrès scientif., Xe session (Strasbourg), t. I. Cf. les ouvrages cités, p. 29. Monographies. — Guérard, Cartul. de N.-D. de Paris, Préface, lxiii-lxxxvii. — V. Mortet, Maurice de Sully, p. 83 suiv. — C Port, Le livre de Guillaume

toulousaine. Les évêchés[de Montauban, Mirepoix, Lavaur, Rieux, Lombès et St-Papou furent créés à la même époque. La même année, Jean XXII transformait aussi en évêchés les abbayes de Luçon et de Maillezais, dont les moines devinrent chanoines des nouvelles cathédrales (Chamard, St Martin et son monastère de Ligugé, 205), et démembrait ainsi le vaste diocèse de Poitiers. Ailleurs il enlevait au diocèse d'Albi le territoire de l'évêché de Castres, jusqu'ici abbaye bénédictine; au diocèse de Rodez celui de Vabres, autre abbaye, dépendante de St-Victor de Marseille, pour en former deux évêchés suffragants de l'archevêché de Bourges. Enfin, pour dédommager l'archevêché de Narbonne des pertes que lui faisait subir l'érection de Toulouse en métropole, il érigeait en évêchés les abbayes de St-Pons de Tomières et.d'Alet (1318). Voir Hist. de Lang., édit. Privât, X, note sur quelques évêchés érigés dans le Languedoc et la Guyenne par le pape Jean XXII.

1. Les clercs de Boulogne demandaient, à leur profit, le démembrement de l'évêché de Térouanne, sous prétexte que Boulogne avait eu, dans les temps anciens, le rang de cité épiscopale. Ici, la division n'aurait eu aucune raison d'être et ne se fit pas. (HF. XIII, 504, année 1158.)

2. En 1276, le pape Grégoire X prononce l'union de l'évêché de Die avec celui de Valence, union qui devait durer jusqu'en 1687. Amédée Ior de Roussillon, évêque de Valence, prit le titre d'évêque de Valence et. de Die, que conservèrent ses successeurs. Ici, l'union se fit sans obstacle. (HF. XXI, 785; Valbonnais, Hist. du Dauphiné, I, 227.)

5. Les efforts des papes réformateurs de la fin du xi° siècle pour unir définitivement l'évêché d'Orange à celui de St-Paul-Trois-Châteaux, se heurtèrent toujours contre l'obstination des habitants et des comtes d'Orange, qui finit par l'emporter. Rien de plus curieux à étudier que l'histoire de cette querelle, plusieurs fois séculaire, entre les deux cités, querelle entretenue d'ailleurs jpar les variations'souvent étranges de la politique pontificale, qui tantôt unissait, tantôt séparait les deux diocèses, suivant les circonstances et l'intérêt de la cour de Rome. Orange finit néanmoins par garder ses évêques particuliers. (HF. XIV, 546 et note h; ibid. 712 et note c; XV, 21, 22; Jaffé- Lœwenfeld, n°8 5296, 5561.)

peu près partout les mêmes pouvoirs. L'inégalité commence quand on l'envisage comme propriétaire temporel et en tant que baron occupant une place déterminée dans la hiérarchie des seigneurs. L'autorité temporelle attachée à l'épiscopat, résultat de l'étendue variable du domaine propre et de la suzeraineté féodale affectés à l'évêché, diffère profondément d'un diocèse à l'autre.

Le domaine assigné particulièrement à la fonction épiscopale constitue ce qu'on appelle la mense de Vévêque (mensa episcopalis). Pendant longtemps les biens et revenus diocésains étaient restés indivis entre l'évêque et le chapitre cathédral. Au début du xie siècle, la séparation de la mense épiscopale et de la mense capitulaire est partout (sauf quelques exceptions relatives au Midi)1 un fait accompli. L'évêque a son domaine particulier, administré par des officiers spéciaux. Notons cependant que, dans certains diocèses la séparation est moins absolue qu'ailleurs, et que dans tous existe un terrain commun sur lequel les intérêts et les droits de l'évêque et ceux du chapitre restent presque confondus : la cathédrale. Dans quelques évêchés, une partie considérable des revenus épiscopaux est absorbée par les frais d'entretien de la cathédrale, les pensions faites aux chanoines, la fourniture des ornements et des accessoires du culte. Sur d'autres points, on a procédé à un partage.

Les biens qui constituent la mense épiscopale se composent d'abord de terrains et de maisons formant, dans leur ensemble, une partie plus ou moins grande de la ville qui est le centre du diocèse. Aux propriétés urbaines de l'évêque s'ajoutent :

a. Les possessions rurales plus ou moins disséminées dans l'étendue

Le Maire, évêque d'Angers. — Matton, Essai hist. sur l'autorité des évéques de Laon aie moyen âge, dans Bull, de la Soc. Acad. de Laon, t. V, VII et XI. — Léon Maître, La Seigneurie des évéques de Nantes dans Bull, de la Soc. archéol. de Nantes, t. XXI (1882), et Introd. à V Invent. somm. de la Loire-Infér., séries G et H. — Lépinois et Merlet, Cartul. de N.-D. de Chartres, Introd. (ch. i, ï Évêque et son temporel). — De Formeville, Notice histor. sur l'ancien évêchécomté de Lisieux, dans Mém. de la Soc. des antiqu. de Norm., t. XXVIII. — Desazars, Les évéques d'Albi aux xn° et xme s.; origines et progrès de leur puissance temporelle et de leurs revenus ecclésiastiques. — Leglay, Cameracum christianum, Introd. (Hist. du développement de l'évêché de Cambrai). — A. Lascombes, Répertoire général des hommages de l'évêché du Puy (1882). — A. Bourgeois, Étude sur l'organisation du domaine des évéques de Metz, dans Positions des thèses de l'Éc. des Ch., an. 1888 (2e partie : le Domaine). — De Taillas, Élude histor. sur le pouvoir temporel des évéques de Gap dans Mém. de l'Acad. Delphinale, t. XIV. — R. de Lespinasse, Registre terrier de l'évêché de Nevers, rédigé en 1287 (voir Y Introd.). — Desjardins et Rendu, Invent. somm. des arch. de l'Oise, t. I (série G), Introd. — Germain, Le temporel des évéques de Maguelone et de Montpellier (1879). — Laurent, Le Livre vert de l'archevêché de Narbonne (1886), Introd., etc.

1. Ce n'est qu'en 1113 que l'évêque de Bazas procéda au partage des biens diocésains, en présence de l'archevêque d'Auch et des évéques d'Aire, Tarbes, Oloron et Bayonne : partage qui dut être renouvelé ou complété en 1126 et 1127 [Arch. histor. de la Gironde, XV, 26, 61, 64),

du diocèse, administrées par des prévôts et des maires dans le Nord, par des bailes dans le Midi.

b. Des terres et des serfs dans les diocèses voisins.

c. Des églises collégiales dans la cité et dans les environs immédiats avec tous les biens et revenus qui en dépendent, y compris les églises paroissiales qui y sont attachées.

d. Des abbayes ou prieurés placés dans une situation de dépendance particulière, avec les paroisses qui en dépendent.

Dans chacune de ces différentes catégories de possessions, l'évêque jouit des mêmes droits que ceux qui sont entre les mains des seigneurs laïques, et le domaine épiscopal ne diffère pas, quant au mode d'administration et de perception des revenus, des autres domaines seigneuriaux.

28. L'évêque, haut baron. La seigneurie épiscopale. — L'importance de la seigneurie attachée à l'évêché est plus ou moins grande, suivant que l'évêque est obligé, ou non, de partager son pouvoir sur la cité avec un haut seigneur laïque. En dehors des évêchés où l'autorité du prélat est en concurrence avec celle du comte1, il en est quelques-uns

1. Par exemple, à Nantes et à Chartres. — a. A Nantes, le pouvoir de l'évêque est très étendu et dépasse même en certains cas celui du duc de Bretagne. Les bourgeois ne peuvent tenir aucune assemblée sans son assentiment. 11 a le ban du vin, qui lui permet de suspendre pendant quinze jours à son profit le commerce du vin, et le droit de crédit, qui lui assure la faculté d'acheter ses provisions et d'écouler ses récoltes. Son autorité judiciaire est considérable. Personnellement il ne peut être cité que devant le métropolitain ou le pape. Sa juridiction temporelle est désignée sous le nom de regaire (regalia) comme dans les autres diocèses bretons. Elle est exercée par trois juges établis à Nantes, à Guérande, à St-Géréon, et ces juges sont les égaux des sénéchaux du duché. L'histoire de Bretagne est remplie des démêlés et des conflits de l'autorité épiscopale avec l'autorité ducale (voir notamment l'enquête de 1206 sur les rapports de l'évêque de Nantes et du duc de Bretagne). Pendant longtemps les évêques bretons ont refusé de prêter au duc le serinent de fidélité. Ce n'est qu'au commencement du xiv° siècle que le duc obtient enfin satisfaction. Au parlement général tenu à Rennes en 1315, les neuf évêques bretons déclarent qu'à raison de leur bref ou regaire, ils reconnaissent le duc pour leur souverain seigneur, que la garde de leurs églises lui appartient et que le temporel de leurs regaires doit être perçu par lui pendant la vacance, mais que les appels de leurs tribunaux ne ressortiront qu'au Parlement gênerai de la province et au Pape. (Léon Maître, La seigneurie des évêques de Nantes, p. 91.) — b. A Chartres, les deux pouvoirs se serrent également de très près, et l'évêque est, à bien des points de vue, l'égal, quelquefois même le supérieur du comte, bien que celui-ci soit le chef de la puissante famille de Blois-Champagne. L'évêque partage avec le comte la plupart des droits seigneuriaux. Le comte est seul à battre monnaie, mais l'évêque, ou par délégation son vidame, a la garde des coins, la justice des faux monnayeurs, une redevance de 16 livres par chaque millier de pièces frappées à l'hôtel de la monnaie et un cens de 34 deniers sur chaque table de changeur. Au château du comte et aux fortifications de la cité, l'évêque oppose le cloître, la tour et la maison du vidame, des tours, des portes et des maisons fortifiées , forteresses intérieures dépendant de son fief. Il partage même l'eau de la rivière avec le comte. 11 a le droit de retenir à son service un homme du comte pris dans chaque corps de métier. Il possède avec le chapitre presque toutes les censives de la ville, tandis que le comte

où la plus haute dignité laïque est unie à la fonction épiscopale. L'évêque se trouve être en même temps le comte. Tels nous apparaissent les archevêques de Reims, de Vienne, les évêques de Beauvais, Noyon, Langres, le Puy, Mende, Lodève, etc.1. Quelques-uns de ces évêchéscomtés apparaissent entièrement constitués au début du xr3 siècle, et il est difficile de leur assigner une origine et une date. D'autres se sont formés postérieurement, grâce aux efforts patients des prélats, ainsi qu'à la connivence du roi ou du haut suzerain. Ici l'évêque dispose sans contestation, comme l'ont fait de temps immémorial ses prédécesseurs, du pouvoir comtal. Là, au contraire, ce pouvoir lui est sans cesse disputé par une famille laïque. Abstraction faite de ces différences et de ces vicissitudes, les évêques-comtes forment une classe à part dans l'Église, car ils sont engagés plus profondément que les autres prélats dans la société féodale. Ces souverains à double visage, armés cle l'épée et de la crosse, devaient éprouver quelque difficulté à' distinguer nettement leur pouvoir épiscopal de leur pouvoir seigneurial : à dire vrai, ils ne l'essayaient guère, trouvant avantage à renforcer l'un par l'autre en les confondant. Il faut d'ailleurs distinguer, dans ces unions de seigneuries temporelles et de dignités ecclésiastiques, celles qui ont un caractère définitif et permanent, et celles qui sont accidentelles ou éphémères. Il peut arriver qu'un évêque hérite d'un comté. Au xie siècle et postérieurement, dans les pays que l'esprit de réforme n'a pas atteints, le prélat exerce le pouvoir seigneurial tout en gardant son évêché. C'est un fief qui s'ajoute simplement au bénéfice dont il était déjà l'usufruitier. Avec le progrès des temps et des mœurs, au xii9 et au xme siècle, l'évêque qui se trouve dans cette situation n'osera plus garder les deux dignités. Il renoncera à l'héritage, mais parfois aussi il abandonnera sa prélature

nen possède qu'un petit nombre. Enfin les appels de la justice épiscopale assortissent a la cour du m de France et non à celle du comte. Telle est d'ailleurs la condition d un grand nombre d evêques de la France septentrionale et centrale. (Lépinois et Merlet Cartul. de N.-D. de Chartres, Introd. xxiv.)

1. On peut prendre, comme type de l'évèque-comte pleinement indépendant, l'évoque de Mende. Il se considère comme le souverain du Gévaudan et il a reçu en effet du roi Louis VII, en 1161, la totalité des droits régaliens. Pour marquer son autorité souveraine, il fait porter, dans les cérémonies publiques, un sceplre en vermeil, qu'on dépose sur l'autel pendant .les services religieux. Il prend le titre, au xm° siècle de seigneur et de gouverneur de la ville de Mende, de comte du Gévaudan et de Brioude Il fait battre monnaie, lève des troupes destinées à faire respecter son autorité temporelle, et jouit dans toute l'étendue de son diocèse de deux droits importants : 1° le compoix de la paix ou la paixade [compensum pack ou paxiagium), qui lui permet de lever chaque année sur. chaque chef de famille un sou, sur chaque paire de bœufs et sur chaque mulet deux sous, sur chaque bœuf non employé au labourage, sur chaque vache et chaque âne, 6 deniers ; enfin une obole sur chaque brebis, chèvre et pourceau. Le produit de cette redevance est destiné à fournir à l'entretien des gens de guerre pour le maintien de la paix; 2° le denier de St-Privat, redevance payée tous les ans aux évêques de Mende par tous les diocésains sans exception, dès qu'ils ont atteint J âge de quinze ans.

pour rentrer dans la vie laïque1. Les évêques-comtes n'ont pas gardé une indépendance absolue jusqu'à la fin de la période dont nous nous occupons. L'autorité royale qui, au xne siècle, avait concédé à certains d'entre eux, dans le Midi surtout, les droits régaliens, parce qu'elle ne pouvait les atteindre et qu'elle gagnait même à consacrer leur pouvoir, se rapprocha d'eux au xme et chercha alors à leur reprendre en détail ce qu'elle leur avait donné en bloc2.

29. L'évêque, suzerain et vassal. — a. A titre de suzerain, l'évêque possède autorité sur un certain nombre de fiëfs. Les feudataires de l'évêque, liés à sa personne par l'hommage lige, appartiennent à deux catégories; ce sont d'abord: 1° les dignitaires ou bénéficiers ecclésiastiques. Dans la plupart des diocèses, un certain nombre de dignitaires du chapitre, des archidiacres, des curés, des chapelains sont les hommes liges de l'évêque et lui font hommage5; 2° les feudataires laïques, vassaux de l'évêché. Ce ne sont pas toujours de simples châtelains. Il est des évêques qui comptent dans leur vassalité de hauts barons et même le roi4. Ces feudataires épiscopaux font hommage au prélat dans la forme ordinaire : mais, dès la fin du xne siècle au moins, les rois de France, quand ils sont tenus, par leurs fiefs, de remplir le premier des devoirs féodaux, s'en acquittent par procureurs ou même, se plaçant ouvertement en dehors de la loi commune, refusent l'hommage aux évêques, moyennant certain dédommagement. Comme signe de redevance, le vassal offre d'ordinaire un cierge à l'évêque, plus rarement un cheval : tandis que l'investiture se fait le plus souvent par l'anneau. En tout le reste, d'ailleurs, les feudataires épiscopaux s'acquittent envers l'évêque des mêmes services qui sont dus au suzerain laïque.

Dans chaque diocèse, certains barons ou châtelains sont tenus à des

1. HF. XIX, 747, 748 (évèque de Chàlons héritant du comté du Perche).

2. De là, par exemple, ce long procès débattu, pendant la seconde moitié du xme siècle, entre les évêques de Mende et les officiers de la sénéchaussée de Beaucaire, au sujet de la juridiction sur le diocèse. Il aboutit, en 1307, à l'acte célèbre appelé le Parcage, passé entre le roi Philippe le Bel et l'évêque de Mende, Guillaume Durand. Là, comme partout ailleurs, l'évêque-comte dut céder à la royauté une partie considérable de son autorité temporelle.

3. Les exemples de ces hommages liges abondent dans le Carlulaire de Notre-Dame de Paris. Mais aucun document n'est plus explicite à cet égard que l'hommage prêté en 1314 à l'évêque d'Angers nouvellement installé par un de ses archidiacres. Celui-ci se présente en personne devant l'évêque (ou par procureur muni d'une excuse valable), et là, se mettant à genoux, les mains jointes et placées entre celles de l'évêque, il lui fait hommage dans la forme accoutumée. Puis mettant une main sur la poitrine, il jure, devant l'Évangile ouvert, de garder le corps et l'honneur de l'évêque et de l'église, de lui donner bon et sain conseil, de ne point révéler son secret et de respecter les droits épiscopaux. (C. Port, Le livre de Guillaume Le Maire,. 499.) Un tel hommage; ne diffère en rien de celui qui est usité entre seigneurs laïques.

4. L'évêque de Mende a pour vassaux les rois d'Aragon et les comtes de Rodez ;■ de même que l'évêque de Paris a pour vassal le roi de France et d'autres puissants seigneurs; l'évêque de Langres, le duc de Bourgogne, etc.

devoirs particuliers envers le prélat. Ce sont ceux qui le portent solennellement, lors de son intronisation et qui le servent dans le repas d'apparat qui a lieu pour la même circonstance (g 23). Les barons porteurs ou chairiers doivent porter sur leurs épaules la chaire ou siège doré (sedia yestatoria) où est assis l 'évêque le jour de son entrée, depuis l'abbaye où il fait généralement sa première station jusqu'à l'église cathédrale. Ce service féodal est attaché rigoureusement à certains fiefs : la place de chacun des porteurs est fixée par la coutume, ainsi que leur nombre. Ils sont au minimum au nombre de quatre ; mais le chiffre varie suivant les diocèses et suivant les époques1. Le portage de levêque donne lieu à des conflits fréquents. Ici c'est un jeune seigneur qui se présente pour porter à la place de son père et à qui levêque ne reconnaît pas ce droit, parce que le service est personnel et qu'on ne peut se faire représenter. Ailleurs, un vassal récalcitrant est obligé de reconnaître par acte solennel qu'il est tenu de porter son évêque le jour de l'intronisation. Pendant le festin qui suit la cérémonie célébrée dans la cathédrale, levêque est servi par les mêmes barons, qui tiennent de leur fief le droit de remplir ce jour-là la charge de panetier, de sénéchal, d'échanson, et d'emporter les nappes, les écuelles d'argent ou les coupes.

Comme tout grand propriétaire féodal, comme tout baron, l'évêque a sa maison et ses grands officiers (son sénéchal, ses chambriers, ses maréchaux, ses chapelains, son chancelier5). Ce dernier officier, il est vrai, est généralement commun à levêque et au chapitre.

b. Si les évêques sont suzerains, ils sont aussi vassaux. Il faut distinguer ici les evêchés seigneuriaux, où l'évêque relève du haut baron qui gouverne la province, duc ou comte souverain, et les evêchés royaux, qui ne dépendent que du roi. La situation des évêques à l'égard du haut baron qui possède le dominium de la province est essentiellement variable, surtout en ce qui concerne l'élection épiscopale et la concession de l'évêché (§ 146). A l'égard du roi, les évêques sont assujettis strictement à tous les devoirs des grands vassaux, si ce n'est que l'hommage

1. A Pans, ils peuvent être 14 : il n'y en eut cependant que 7 pour l'inauguration de l'évêque Guillaume de Seignelai et 5 pour celle de l'évêque Renaud en 1250. A Nantes ce sont les 4 barons de Châteaubriant, Retz, Ancenis et Pontchâteau ; à Sentis les 4 seigneurs de Brasseuse, Pontarmé, Raray et Survilliers; à Chartres, les 4 barons de Brou, Montmirail, Authon, la Bazoche; à Tours, les 8 seigneurs de Marmande, Amboise la Haye, Preuilly, l'Ile Bouchard, Ste-Maure, Bridoré, Mire, etc. Pour le portage au xi° s ' (à Auxerre et à Térouanne), voir HF. XI, 119 et 500. Mais on trouve des traces de ce cérémonial dès le x* s., dans les Actes des évêques d'Auxerre. (Imbart de la Tour, Les Elections épiscopales, 333.)

2. Il est déjà question des sénéchaux (dapiferi) de l'évêque d'Angoulème dans un texte du xi" siècle (H F. XI, 263). Fulbert, évêque de Chartres, se plaint, dans une de ses lettres, du trop grand nombre des officiers épiscopaux (HF. X, 464). Si l'on veut se faire une idée du train de maison d'un évêque au commencement du xive siècle (1307) il faut lire le testament d'Etienne Becquard, archevêque de Sens, publié par M. Molard,' dans le Bulletin du Comité des travaux historiques, année 1884, n°' 3 et 4.

prend pour eux généralement1, à partir du xne siècle, la forme d'un simple serment de fidélité (§ 276). On a vu que c'est seulement après la prestation de ce serment qu'ils obtiennent la délivrance du temporel de leur évêché. Ils sont d'ailleurs soumis au service de cour, au service de la reddition des forteresses, de l'ost et de la chevauchée, comnre les autres feudataires. Au xie et au xne siècle, les Capétiens exercèrent d'autant plus rigoureusement sur leurs évêques les droits de la suzeraineté qu'ils trouvaient presque uniquement chez eux et dans leurs diocèses les ressources qui les mettaient en état de lutter contre la féodalité laïque.

e. CESSATION DE LA FONCTION ÉPISCOFALE ET SES CONSÉQUENCES

50. La fonction épiscopale prend fin : 1° par le décès du titulaire; 2° par son abdication ou résignation ; 3° par sa suspension ou sa déposition.

a. Quand l'évêque a rendu le dernier soupir, son corps est lavé, rasé et embaumé. On le revêt des ornements épiscopaux qui avaient servi pour la consécration et on le transporte dans la chapelle du château où le décès a eu lieu. Puis la nouvelle de la mort est officiellement portée au chapitre de l'église cathédrale et à la cité. Le chapitre mande à tous les monastères et à toutes les collégiales de la ville qu'ils aient à sonner l'office des morts dès que la cloche de la cathédrale se fera entendre, et à venir ensuite processionnellement au-devant du corps jusqu'à l'un des cimetières extérieurs. Au jour fixé, et toutes cloches sonnantes, des prêtres de la cathédrale, choisis parmi les plus vigoureux, viennent prendre le corps à la résidence mortuaire. Il est placé sur une litière et recouvert d'étoffes de soie, sur lesquelles sont posés la mitre, la crosse et l'anneau. Un premier service a lieu dans le cimetière extérieur où les processions se sont réunies, puis dans un cimetière intérieur, enfin dans le chœur de la cathédrale où une chapelle ardente a été préparée. Après une exposition de quelques jours, on procède à la sépulture. Toutes les processions se réunissent dans la cathédrale, brillamment illuminée; le dernier office est célébré par un évêque, et le corps est posé dans un sarcophage, où l'on enferme avec lui la mitre blanche qui a servi au sacre, une crosse d'étain ou de cuivre, un calice et une patène de plomb contenant du pain et du vin; enfin placée derrière la tête, une lampe allumée. Puis le sarcophage est fermé, en présence d'une foule nombreuse de clercs, de chevaliers et de bourgeois.

b. Le transfert {translation d'un diocèse à un autre est un fait trop peu fréquent pour donner lieu à des observations intéressantes On en trouve fort peu d'exemples avant le xmc siècle. Entre le prélat et son église était conclu une sorte de mariage que l'opinion considérait comme indissoluble et sacré.

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