‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 231 sur 264 · HF., XV · texte numérisé non relu

HF., XV

buent leurs recettes en chapitres représentés par des rubriques analogues, d'un usage évidemment très ancien : les domania (cens, tailles et autres revenus coutumiers), les expleta ou explecta (revenus judiciaires et surtout amendes), les vendœ boscorum (produits de la coupe dans les forêts royales), les siyilla (droits de chancellerie), les racheta (reliefs et autres droits féodaux), les forefacturœ et escheeta (successions dévolues au trésor royal par confiscation ou autrement) .

Non seulement 1 ère des agrandissements territoriaux qui s'ouvre avec les premières annexions de Philippe Auguste est signalée par un accroissement continu de l'ensemble des revenus royaux1, mais quelques-uns d'entre eux ont pris une importance exactement proportionnelle aux progrès que l'autorité monarchique accomplissait en même temps dans les grands fiefs. Tels sont les reliefs et autres droits de suzeraineté, qu'au xie et au xne siècle les rois ne pouvaient guère percevoir que sur la petite féodalité, et qu'au xiiib ils prélèvent sur la grande2; les droits d'amortissement payés par les églises (§§ 96, 277), les droits de francs fiefs exigés des roturiers de plus en plus nombreux qui acquéraient des terres nobles5. D'autre part, on remarquera que la royauté chercha dès lors constamment à faciliter et à régulariser la perception de ses droits domaniaux, en transformant en taxes pécuniaires les services de la catégorie des prestations et des corvées (droits de gite, hauban, services militaires, etc.).

517. Les revenus extraordinaires. — a. Les aides féodales. La taille éventuelle ou aide (§§ 112, 177), que tout seigneur avait le droit de prélever dans certains cas déterminés (non seulement sur ses propres hommes, mais sur ceux de ses vassaux, moyennant le consentement de ces derniers), ne devint pour la royauté une ressource vraiment abondante et normale qu'à partir du règne de saint Louis. En 1147 et en 1188, quand Louis VII4 et Philippe Auguste3 essayèrent de lever une contribu-

1. Philippe Auguste reconnaissait lui-même que ses prédécesseurs, faute de ressources pécuniaires, avaient vu leur action militaire et politique singulièrement limitée. Rigord a dit (éd. Delaborde, 99) : « Thesauros etiam multos in diversis locis congessit, expensa modica contentus, dicens quod predecessores sui Francorum reges pauperes existentes, tempore necessitatis, slipendiis militibus nihil ministrantes, ingrucntibus bellis reg'ni diminulionem passi fuerant non modicam ». Cf. Wiluston-YValker, Philip Auguslus, p. 141.

2. Ce n'est qu'à partir du règne de Philippe Auguste que les textes mentionnent les droits de reliefs payés à la couronne par les hauts barons. Voir des exemples de 1192 et de 1238 pour le comté de Flandre, de 1215 pour les seigneurs de Laval, de 1280 pour le comté de Ponthieu, dans Vuitry, Études, I, 279. Des ordonnances de saint Louis, 1235 (Ord., I, p. 55) et 1246 {Ord., I, 58) régularisent le droit de relief.

5. Ord. de 1275 [Ordonn., I, 505). Sur les dispositions législatives relatives aux francs-fiefs, Ch. V. Langlois, Philippe 111, p. 260 suiv.

4. Sur le caractère et les résultats de la levée de 1147 : Lcciiaire, Inslit. monarch., I, 126; Callery, Hist. du -pouvoir royal d'imposer, p. 26 suiv. ; Flamhermont, de concessu legis et auxilii, p. 63.

5. Texte de l'ordonnance sur la dîme saladine, dans Rigord, éd. Delaborde, p. 85-90. Sur

LES FINANCES AVANT PHILIPPE LE BEL

tion, qui était l'aide pour le cas de croisade, le taux et le mode de perception de cette imposition générale, sinon sa légitimité en principe, ' excitèrent les murmures de la population du royaume. On sait que la levée de 1147 pesa surtout sur les églises et que celle de 1188 (dîme saladine) fit naître un tel mécontentement que le gouvernement royal se crut obligé d'y renoncer par la déclaration expresse de 1189. Bien que certains historiens aient prétendu que saint Louis n'avait pas fait usage de l'aide féodale ou du moins n'y avait eu recours qu'une seule fois, en 1267 \ il a été démontré que ce roi avait au contraire levé l'aide féodale, non seulement pour le cas de croisade (pro auxilio vise régis ad Jérusalem) r en 1248 et en 1267, mais pour le cas du mariage de la fille aînée en 1255, pour le cas d'accroissement de fief en 1259, et pour le cas de la chevalerie du fils aîné en 12672. La tradition était dès lors établie, et, malgré les résistances et les révoltes des contribuables, l'aide féodale ne cessa d'être perçue sous toutes ses formes. En 1284, Philippe le Hardi leva, à l'occasion de la chevalerie de son fils, une aide qui se percevait encore à l'avènement de Philippe le Bel 5. Dans la France méridionale, l'administration d'Alphonse de Poitiers donna à cette ressource extraordinaire tantôt la forme d'un doublement du cens, tantôt celle de l'impôt par famille ou fouage*.

b. Les aides de l'ost. C'est à partir du règne de Philippe Auguste, que l'obligation féodale du service militaire, surtout du service d'ost et de chevauchée, commença à se transformer en aide (auxilium exercitus), et à constituer un revenu pour le trésor royal. L'aide de l'ost représentait à la fois : 1° le rachat du service actif ; 2° l'amende en cas de non-comparution à l'ost, pour défaut de service (pro defectu militum et servientium). Les documents appelés prisées des sergents5 prouvent que, sous Philippe Auguste, un certain nombre de villes étaient abonnées au rachat du service militaire moyennant une redevance fixe. Mais la faculté de rachat n'était alors accordée qu'à titre exceptionnel et comme mesure; extraordinaire. L'ordonnance de 1215, qui laissait aux roturiers, d'une manière générale, le choix entre la participation effective au service militaire et l'acquittement d'une taxe correspondante, fut promulguée en vue d'une croisade, circonstance toute spéciale : on ne peut en inférer que la faculté de rachat fût dès cette époque une habitude régulièrement établie. Au cours du xme siècle, à mesure que s'étendit la sphère des opérations

la portée de cette tentative, Vuitry, Études, I, 391, Calleby, p. 32 suiv., Flammermont, p. 71. * ■

1. Vuitry, Études I, 396, qui suit l'opinion de Buùssel {Usage des fiefs, I, 416), fondée elle-même sur une fausse interprétation d'un passage de Joinville (ch. xv).

2. Callery, p. 41 suiv., et Wallon, Hist. de St Louis, p. 88. Cf. Lenai.v dé Tillemont, Hist. de St Louis, III, 117; IV, 59 et 170; V, 52-34.

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