Ch. V. Langlois, Philippe III, p. 342 ; Vuitry, I
4. Boutaric, St Louis et Alphonse de Poitiers (1. III, ch. m). Cf. Flammermont, p. 78 suiv.
5. Boutaric, Instit. miltt., p. 203, 205. t- 7. Ord., I. 52. Cf. Flammermont, p. 99 suiv.
militaires des Capétiens, et que la grande guerre, faite sur des théâtres éloignés et aux frontières mêmes du royaume, se substitua aux chevauchées et aux courtes expéditions de la période primitive, l'impossibilité du service effectif pour beaucoup de non-nobles et la nécessité où se trouva la monarchie de remplacer le service féodal insuffisant par celui du mercenariat et de la chevalerie soldée, amenèrent l'extension de plus en plus générale du rachat et la transformation de plus en plus fréquente de l'amende pour le fait de guerre en taxe d'indemnité ou de dispense. L'impôt militaire fut payé par un grand nombre de villes et de particuliers, sous des noms divers : auxilium pro exercitu ou exercitus, financia ou finacio, subsidium. Il prit souvent aussi la forme d'un don prétendu volontaire fourni au trésor royal par les habitants des villes. Mais il faut se garder d'attribuer à cet impôt un caractère de généralité et de régularité qu'il n'eut même pas sous le règne de Philippe le Hardi, époque de grandes guerres et de convocations fréquentes1. Les redevances militaires, provenant des abonnements ou des amendes, ne peuvent, au xme siècle, être assimilées à des contributions générales et obligatoires que les vassaux auraient eu le devoir strict de verser entre les mains des agents du roi. On doit remarquer : 1° que le taux des rachats n'était pas fixe et variait suivant les fiefs ; 2° que le vassal avait toujours le choix entre le service effectif et le payement de la taxe ; 5° que l'aide de l'ost ne parvenait au roi que par l'intermédiaire des hauts barons ou des municipalités et que la perception directe par les agents royaux était un cas peu fréquent. « Les vassaux du roi et les villes frappaient d'abord les arrière-vassaux et les bourgeois de tailles, pour réunir les sommes nécessaires, et ils remettaient l'argent au suzerain2. »
c. Les aides ecclésiastiques ou décimes*. Depuis l'origine de la monarchie, les liens étroits qui unissaient le clergé à la royauté obligèrent l'Église à meltre constamment une partie de ses ressources au service de la maison régnante, soit sous la forme de perceptions ordinaires (profits tirés des droits de régale, des droits de gîte et procuration, des droits de protection et de garde, des cadeaux exigibles lors des avènements, etc.), soit sous la forme de contributions générales et extraordinaires (dons annuels, prêts forcés) 3. La participation de la royauté aux croisades et aux
* Boutamc, La France sous Philippe le Bel, p. 277-297. — Vuitry, Études, I, 404-409. — Langlois, Philippe III, p. 351-556. — Gerbaux, Les décimes ecclésiastiques au xme siècle, dans Positions des thèses de l'Ecole des Chartes, an. 1881.
1. M. Ch. Y. Langlois [Philippe III, p. 349) a montré que M. Callery avait eu tort de faire de Philippe le Hardi a le créateur des aides de l'ost générales, uniformes, perçues directement par les agents du roi, comme un impôt proprement dit. »
2. Telle est, sur ce sujet, la doctrine soutenue avec raison par Langlois dans Philippe III, p. 548 suiv. Cf. Callery, p. 66 suiv., dont les recherches, bien que présentées sans beaucoup de méthode, ont fait faire un pas notable à la question.
3. Luchaire, Instit. monarch., I, 124 suiv.; II, p. 113. — Gkrbaux, ch. i : « Mode de contribution de l'Église aux dépenses de l'État anlérieurement au xmc siècle », avan comme après l'établissement de la féodalité.
LES FINANCES AVANT PHILIPPE LE BEL
autres expéditions qui, entreprises pour la défense des intérêts religieux, étaient assimilées aux croisades proprement dites, les prêts faits par elle aux papes et à la Terre-Sainte fournirent à l'administration monarchique une occasion naturelle et légitime d'établir un impôt sur les biens de main-morte. Quoique la dîme saladine de 1188 n'ait été, à vrai dire, que l'aide féodale pour le cas de croisade, puisqu'elle fut applicable aux laïques aussi bien qu'aux clercs, on peut la considérer cependant comme le précédent qui donna naissance à l'institution de la décime ecclésiastique. On a compté1 que, de 1188 à 1294, l'Église de France paya au roi, pour la croisade ou les expéditions assimilées, neuf décimes (1188, 1225, 1247, 1251, 1268,1274, 1284, 1289, 1294). Un quarantième (1199) et trois vingtièmes (1215, 1240, 1245) furent perçus en outre au profit exclusif du pape; une décime de trois ans (1263), au profit de Charles d'Anjou : ce qui fait, au total, 45 ans de contributions extraordinaires, pour la période comprise entre 1188 et 1294. Les décimes ecclésiastiques rapportèrent des sommes considérables au trésor royal, mais il est bien difficile d'arriver sur ce point à des évaluations certaines2.
La décime était, en règle générale, une contribution accordée au roi par le pape. Il fallait qu'une bulle pontificale (déclaration de décime) déterminât les bases de l'assiette de l'aide ecclésiastique, et le pape seul avait le droit de dispenser de la contribution. La décime consistait dans le dixième, non pas des biens, comme l'ont dit nombre d'hisloriens et d'érudits, mais des revenus ecclésiastiques. Elle portait non sur le patrimoine particulier des clercs, mais sur les biens d'Église ou bénéfices ecclésiastiques, sur les revenus en espèces, comme sur les revenus en nature, vendus (mais non consommés) par les contribuables. Pour les revenus non annuels ou éventuels, la contribution exigible était calculée d'après le produit moyen. La décime était d'ailleurs prélevée sur la totalité des revenus : on ne tenait compte ni des dettes, ni des frais nécessités par l'entretien des immeubles. L'évaluation des revenus imposables avait pour base la déclaration des contribuables : le haut clergé était cru sur parole; la déclaration du clergé inférieur était contrôlée par les agents chargés de la perception. Ces agents se composaient : 1° d'un légat ou de deux exécuteurs de la décime, tenant leurs pouvoirs du pape; 2° de collecteurs salariés, chargés de lever la décime dans chaque diocèse, et nommés par les exécuteurs, sur l'avis de l'évêque. Ces collecteurs étaient au nombre de deux, et pris dans le clergé séculier du diocèse. L'argent