‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 248 sur 264 · LA D M I N I S T R A T 1 0 N FINANCIÈRE · texte numérisé non relu

LA D M I N I S T R A T 1 0 N FINANCIÈRE

C'est surtout par l'organisation des services financiers que les règnes de Philippe le Bel et de ses fils tiennent une place considérable dans l'histoire des institutions françaises au moyen âge. On a v*u précédemment comment les nécessités fiscales avaient amené la création ou le développement de certaines administrations particulières, telles que celle des eaux et forêts, des foires de Champagne et des douanes. L'administration générale des finances reçut aussi, pendant la môme période, une organisation à la fois plus régulière et plus complexe; dans les localités comme au centre, elle tendit à se créer une situation à part, à ne relever que d'elle-même, à rompre les liens qui l'avaient toujours attachée jusque-là aux autres services administratifs et judiciaires dont la envia régis était le centre et l'origine. La Chambre des comptes détachée du Parlement, et l'institution des receveurs dans les bailliages : tels sont les deux faits essentiels par lesquels se manifeste le plus clairement cette tendance à séparer le pouvoir financier 'des autres pouvoirs publics exercés au nom de la monarchie. Mais le principe de la distinction des pouvoirs ne fut jamais nettement conçu dans l'esprit de ceux qui gouvernaient, ni formellement exprimé, encore moins régulièrement et strictement appliqué.

528. Les receveurs*. — L'idée d'enlever aux baillis au moins une partie de leurs attributions financières et de créer, dans les provinces, des comptables spéciaux chargés des dépenses et des recettes, avait été déjà mise en pratique par saint Louis, dans un cas particulier, quand, faisant du prévôt de Paris un fonctionnaire à gages, simplement investi de pouvoirs administratifs et judiciaires, il créa, à ses côtés, un officier à qui était confiée la recette domaniale. Dans certains grands fiefs, tels que les comtés de Champagne et de Toulouse, les recettes étaient centralisées, dès l'époque féodale, entre les mains d'un trésorier ou receveur général. En annexant ces fiefs au domaine, la royauté conserva leur organisation primitive et ces agents financiers furent maintenus avec leurs attributions propres. D'ailleurs, les baillis royaux eux-mêmes avaient senti la nécessité de subdéléguer leurs fonctions financières à des clercs ou receveurs (receptores) . Peu à peu ces receveurs devinrent, en certains points du territoire, indépendants du haut fonctionnaire qui les instituait, et entrèrent en relations directes avec la Trésorerie et la Chambre des comptes.

*BoirrAiuc, La France sous Philippe le Bel, p. 226 suiv. — VuiTiiy, Éludes, II, 294 suiv. — Coudeuc, Charles IV le Bel, dans Positions des thèses des élèves de l École des Chartes, ann. 1880, ch. via.

Mais celle révolution ne fut que partiellement et irrégulièrement accomplie sous le règne de Philippe le Bel. On vit alors nombre de baillis conserver la gestion des finances dans leur ressort, et continuer à compter avec les gens du roi. L'institution des receveurs ne paraît établie avec un caractère vraiment général que sous Philippe le Long (ordonnances de juillet 1318 et janvier 1320). Le 27 mai 1320, ledit royal sur les receveurs des droits domaniaux détermine leurs fonctions dans le détail, conformément d'ailleurs aux règles qui étaient appliquées depuis longtemps à la comptabilité des baillis. Il est vrai que Charles IV, par son ordonnance de novembre 1523, rendit aux baillis leurs attributions financières. Mais on a constaté que cette ordonnance ne fut pas exécutée1.

529. Les trésoriers de France*. — Si le Trésor existait avant Philippe le Bel, on peut dire que la trésorerie, considérée comme administration centrale des finances, ne date que de son règne. L'institution se développe rapidement. Sous Philippe le Long et Charles le Bel le service du Trésor comprend au moins deux trésoriers, un clerc et un changeur, sans compter les huissiers. Un des trésoriers est considéré comme hiérarchiquement supérieur aux autres, et porte le titre de souverain établi sur les trésoriers (ordonnances de 1317, 1318, 1523), office qui devint plus tard la surintendance des finances 2. Bien que constituant une administration spéciale, les officiers de la trésorerie restèrent en relation étroite avec la Chambre des comptes, aux tcavaux de laquelle ils participaient dans une certaine mesure et dont ils demeuraient justiciables. De bonne heure ils essayèrent d'attirer à eux une partie des pouvoirs administratifs qu'exerçaient les gens des comptes, et prétendirent vouloir aussi contrôler la gestion des baillis, et même les juger, prétention contre laquelle la Chambre s'éleva avec énergie (1308). La royauté dut reconnaître, au moins implicitement, que le contrôle et la justice appartenaient, à la Chambre seule et que le Trésor n'avait d'autre mission que d'effectuer les recettes et les payements.

Les ordonnances destinées à régler la comptabilité du Trésor se succèdent rapidement pendant cette période. Les plus importantes sont celles de janvier 1517, de juillet 1518, de janvier 1520 et de novembre 1525.

* Doutaric, p. 228 suiv. — De Wailly, Mém. sur les tablettes de cire. — Vuitry, Études, II, 289. — Pierre Clément, Enguerrand de Marigny. — A. de Doisusle, Notice préliminaire. — Couderc, Charles IV le Bel, ch. vi. — O. IUgue.net, Étude sur l'administration et les revenus du Trésor royal sous Philippe le Bel, d'après le Journal du Louvre, dans Positions des thèses des élèves de l'École des Chartes, ann. 1878.

1. Codderc, ibid. Charles IV confia les recettes de Toulouse, de Beaucaire et de Carcassonne à des banquiers italiens.

2; D'après M. Couderc, la charge de souverain establi par-dessus les trésoriers n'aurait été créée qu'exceptionnellement, en faveur d'un personnage important. Il ajoute que les trésoriers prêtaient au roi des sommes considérables et que ce fait explique en grande partie le secret de leur influence.

Elles établirent : 1° L'unité de la trésorerie. Philippe le Bel avait voulu que les deniers de l'État fussent répartis entre deux caisses, celle du Temple et celle du Louvre ; mais il n'est pas prouvé que la première fût exclusivement le Trésor de l'hôtel du roi et la seconde le Trésor de l'État1. Sous Philippe le Long et Charles le Bel, il n'y eut plus qu'une trésorerie et qu'une comptabilité. 2° L'ordre dans les opérations du Trésor. Désormais aucune assignation de payement ne put avoir lieu que sur l'ordre écrit du roi ou du chef des trésoriers. Les frais de chaque service durent être acquittés sur un revenu déterminé. Les écritures étaient tenues tous les jours avec régularité et dans le détail, et l'on imposa aux employés du Trésor l'obligation de présenter périodiquement, au roi et à la Chambre des comptes, un état exact des dépenses et des recettes.

530. Organisation de la Chambre des comptes*. — La constitution définitive de l'ancienne section du Parlement chargée du contrôle financier, le développement de son personnel et la fixation de ses attributions administratives et judiciaires, tel est le fait qui domine l'histoire des institutions financières de la monarchie à la fin du xme siècle et au commencement du xive. Mais il appartient surtout au règne de Philippe le Long, dont il restera l'honneur et comme la marque caractéristique. Sous Philippe le Bel, les gens des comptes commencent à former une assemblée à peu près sédentaire2 ; ils siègent non plus au Temple, mais dans la Cité, au palais, d'où ils ne doivent plus sortir; ils constituent réellement une chambre, nom qui apparaît pour la première fois dans une ordonnance de 1309 3 sur la comptabilité des baillis de Normandie. On peut croire que dès lors leur indépendance est conquise et qu'ils sont un corps à part (caméra computorum noslrorum Parisiensis), pourvu de son personnel spécial, de ses registres, et de tout ce qui peut assurer son existence propre. Déjà ils aident le roi à préparer certaines ordonnances et à exercer son pouvoir administratif. L'édit de janvier 1311 leur donne le droit de révoquer des concessions d'offices et d'assurer le recouvrement de certaines rentes. En 1312, ils enjoignent directement aux baillis de veiller à l'exécution stricte des ordonnances sur les monnaies4. Cependant, quoique possédant sa juridiction particulière et se composant de personnes qui n'appartiennent plus à la cour du roi, la Chambre des comptes

* Bèùghot, Olim, III, 1508 suiv. — A. i>e Boislisle, Notice préliminaire des pièces relatives à l'histoire des premiers présidents de la Chambre des comptes. — Boutaric, La France sons Philippe le Bel, p. 234 suiv. — Vcitry, Études, II, 278 suiv. — Couderc, Charles IV le Bel, dans Positions des thèses de l'École des Charles ann. 1886, ch. vi.

1. .1. Bavet, dans Bibl. de l'Éc. des Ch., t. XLV, p. 238 suiv.

2. Cependant, on voit encore, même sous Charles le Bel, la Chambre des comptes se déplacer pour se rendre auprès du souverain (Couderc, ibid., p. 59).

3. Ordonn., I, 361. Quelquefois les textes lui donnent le nom do chambre aux deniers. — Boutaric, ibid., p. 235.

Page 1