Sur la résignation, Thomassin, II, livre II, chap. nx
2. Sur les coadjuteurs épiscopaux, Thomassin, ibid., chap. lix ; Hinschius, II, 249 suiv., et les monographies citées même page.
?>. Un des cas de déposition les plus intéressants que nous fasse connaître le moyen âge est celui de Mathieu de Lorraine, évêque de Toul, privé de sa charge pour des crimes de droit commun en 1200. Il assassina le successeur qu'on lui avait donné et sa déposition donna lieu à un procès interminable. (Voir Lapohte du Theil, au t. III des Notices et extraits des manuscrits, 617-650.)
4. L'Histoire des évêqucs de Verdun de Laurent de Liège nous a conservé, pour l'année 104.9, le curieux procès-verbal d'une absolution ainsi accordée par la cour de Rome. L'évêque de Langres, Hugue, vient à Rome trouver le pape Léon IX qui l'avait déposé au concile de Reims, paraît dans le synode que le pape présidait alors, en chemise, les pieds nus, tenant d'une main tremblante un paquet de verges et chantant une antienne de pénitence. Le pape lui donne l'absolution, le revêt de l'étole épiscopale, lui passe au doigt l'anneau, signe de la dignité recouvrée, et lui permetde chausser de nouveau « les sandales de paix ». (HF. XI, 251 ou Pertz, Monum. Germanise Script. X, 492.) ,.«.'.•
et de la succession des évêques qu'elle put faire triompher ses prétentions. Suivant la règle canonique, l'évêque n'était que l'usufruitier du domaine et des revenus attachés à son bénéfice. Ce domaine et ces revenus appartenaient foncièrement à l'Église. Les titulaires ne pouvaient en disposer par testament : leur droit de tester ne portait que sur leur fortune particulière, celle qu'ils tenaient de leur famille propre et qui était attachée à leur personne. Sur cette théorie s'en greffèrent d'autres, qui avaient le même point de départ, mais aboutissaient à une conclusion différente. En se rappelant que l'Église avait été de fait subordonnée à l'Etat, sous la main puissante des premiers Carolingiens, et que, d'autre part, une notable partie de son domaine et de ses revenus provenait des libéralités royales, les partisans du droit monarchique, dès le ixe siècle, considérèrent le roi comme le propriétaire virtuel de tous les biens épiscopaux. Lorsque, par suite de la mort, de la résignation ou de la déposition, l'évêché venait à vaquer, le souverain, rentrant dans sa propriété, jouissait légitimement des revenus du bénéfice, jusqu'à la nomination d'un" nouveau titulaire, c'est-à-dire d'un nouvel usufruitier. D'où la nécessité pour celui-ci, s'il voulait être mis en possession de ses revenus, de prêter le serment de fidélité au véritable propriétaire. Fait plus grave encore : ce dernier se croyait autorisé à disposer, selon son caprice, des dignités et des prébendes devenues vacantes pendant l'intérim, et pouvait par là peupler le diocèse de ses créatures.
Tel est le droit de régale, que les ducs et les comtes s'attribuèrent, comme tous les autres droits publics, lorsque le progrès de l'évolution féodale eut fractionné la souveraineté ; seulement cette prérogative ne tomba pas au même degré que les autres dans le domaine féodal. Les comtes de Paris, devenus rois, conservèrent le droit de régale sur des évêchés fort éloignés de leur domaine propre et qui, suivant le cours général des choses, auraient dû être assujettis à l'autorité locale (g 2f77Y. Sur jT autres points, les chapitres cathédraux furent assez puissants pour retenir à leur profit les revenus de l'évêché vacant. La logique féodale alla encore plus loin. Profitant de la règle canonique qui interdisait à l'ecclésiastique de disposer par testament des biens attachés à sa dignité, on s'imagina qu'il ne pouvait tester d'aucune façon, parce qu il ne pouvairrien posséder en propre. À la mort de l'évêque, non seulement le seigneur prenait possession des revenus du bénéfice vacant, mais il considérait comme lui appartenant tous les objets mobiliers du défunt. De là le droit de dépouilles (jus spolii ou e.ruviarum), en vertu duquel les laïques procédaient à un pillage en règle de la maison épiscopale, toutes les fois qu'un titulaire venait à disparaître.
On comprend que l'Église ait protesté et réagi de bonne heure contre des abus aussi odieux1.
1. Il ne faut pas oublier cependant qu'elle en bénéficia elle-même et donna ainsi trop souvent le mauvais exemple. Les abbés revendiquaient l'héritage de leurs prieurs
a. En fait, l'histoire et la diplomatique signalent un certain nombre de testaments épiscopaux, dès le milieu du xnc siècle1. Au siècle suivant, la papauté tempéra sur ce point les dispositions par trop rigoureuses de la loi canonique, en accordant à certains évêques la permission de tester2. La personne la plus intéressée en cette circonstance était non pas le pape, mais le chapitre cathédral, qui, en droit commun, recueillait la succession de l'évêque. Aussi voyons-nous des chanoines permettre à leur évêque de faire son testament, de disposer de ses biens, de payer ses créanciers et d'aliéner, à cet effet, les immeubles acquis par lui avec les revenus de l'Église5.
b. Le droit de dépouilles, proscrit par les conciles du xic siècle, abandonné, sous la pression de l'opinion publique, par les rois et les comtes dans beaucoup de diocèses4, ne s'exerçait plus guère au xmc siècle, du moins à l'égard des évêques.
c. Il n'en fut pas de même du droit de régale. Les rois et les seigneurs continuèrent à en jouir et souvent même avec une rigueur excessive. Ce n'est que par exception qu'ils consentirent, dans certains cas, à l'abandonner en faveur de quelques chapitres. Non seulement ils en tiraient un revenu qui n'était pas à dédaigner, mais ils y trouvaient un moyen efficace de s'assurer l'obéissance des églises et de leurs représentants. Tout au plus les vit-on consentir à fixer le chiffre de la taille qu'ils avaient l'habitude de prélever sur le diocèse pendant la durée de la vacance.
et de leurs religieux, et réciproquement ; les évêques s'emparaient des biens de leurs chanoines et de leurs curés; les papes eux-mêmes, dès le xme siècle au moins, exercèrent le droit de dépouilles sur les archidiacres, les abbés et les évêques.
1. Tel est le testament de cet évêque d'Auxerre, que saint Bernard voulait faire casser par le pape Eugène III, en 1151, parce que le prélat, ne laissant rien ou presque rien aux églises et aux pauvres, léguait à son neveu, un laïque, tout ce qu'il avait acquis pour la mense épiscopale, y compris des églises et des dîmes (HF. XV, 618). M. A. Mobilier a montré que, dès la fin du xc siècle, certains évêques du Languedoc avaient le droit de tester [Hist. de Lang., éd. Privât, VII, 167 suiv.).
2. En 1262, le pape Nicolas V accorde à Bertrand de Goth, évêque d'Agen, l'autorisation de faire son testament, à condition d'employer en œuvres pies et en faveur des églises qu'il a administrées, tout ou partie des biens que ces églises lui ont procurés [Arch. histor. de la Gironde, XVI, 80). En 1296, Boniface VIII donne la même permission à l'évêque de Mende, Guillaume Durand.
3. bivent. somm. des arch. départ, de la Lozère, G. 44. (Permission de tester accordée, en 1284, par le chapitre cathédral de Mende à son évêque.)
4. Sur ces renonciations, voir Luchaire , Instit. monarch., II, 66-67; D'Arbois de Jubainville, Hist. des comtes de Champagne, II, 505; Gall. Christ., XII, 288; Art de vérifier les dates (éd. in-8°), t. X, 74.
LE CHANOINE