LE CHANOINE
a. LES CHAPITRES CATHÉDRAUX*
52. Origine des chapitres. — A côté des dignitaires ecclésiastiques, hiérarchiquement superposés depuis le curé de paroisse jusqu'au primat, apparaissent, dans l'Église séculière, des corps ou communautés chargés de partager avec eux les fonctions spirituelles et l'administration des hiens temporels. Ces corps, constitués à l'imitation des communautés monastiques, sont appelés chapitres {capitula), et leurs membres chanoines (canonici), nom provenant de ce qu'ils étaient inscrits dans les tables matriculaires servant de règle aux églises, ou de ce que leur vie était spécialement réglée par les canons. Les plus importants de ces chapitres desservaient les églises qui étaient le siège même de l'évêché (chapitres calhédraux). Les chapitres collégiaux étaient chargés du culte et de la prière publique dans les autres églises de la cité et dans celles des villes et bourgs que dirigeait une communauté de chanoines, non un curé. Ces chanoines de cathédrale et de collégiale furent intitulés plus tard séculiers, par opposition à une autre catégorie de chanoines, dont il sera question plus bas, qui, étant assujettis à une règle monastique et gou-
* Généralités. — Thomassin, I, 1367 suiv. ; 1400 suiv. ; 1591 suiv.; II, 731 suiv. ; III, 1184. — Bouix, Tractatus de capitulis, 1856. — Hinschius, Kirchenrecht , II, 49-160. — Phillips, Kirchenrecht, II, 121 suiv. — Hurter, Tableau des instit. de l'Église au moyen âge, trad. Cohen, I, 403 suiv. — P. Yioi.let, Hist. des insl. polit, et administr. de la France (1890), I, 36 suiv. — Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l'Eglise de France, du ixe au xn° s., 513 suiv.
Monographies. — Guérard, Cartul. de N.-D. de Paris, préface, lxvii suiv., xcix suiv. — V. Mortet, Maurice de Sully, 33-47. — H. de Flamare, Hist. de V administr du trésor de N.-D. de Paris dans Positions des thèses des élèves de l'Éc. des Ch.. an. 1876. — Ragut, Cartul. de St-Vincent de Mâcon, Préface, xx'i suiv.; — Lépinois et Merlet, Cartul. de N.-D. de Chartres, Introd. lxx suiv. — Lempereur, De l'organisation du chapitre cathédral de Laon, dans Positions des thèses de l'Éc. des Chartes, année 1884. — Rendu, Invent. anal, du cartulaire du chapitre de Noyon. — Lopez, Hist. de l'église -primatiale et métrop. de St-André de Bordeaux. — De Grandmaison, Invent, des arch. départ, d' Indre-et-Loire, série G (1882), Introd. ii (sur l'organisation du chap. métropolitain de Tours). — Bellée, L'ancien chapitre cathédral du Mans, dans Bulletin de la Soc. d'agric, se. et arts de la Sarthe, 1875. — Foulques de Villaret, Becherches historiques sur l'ancien chapitre de l'église d'Orléans, de son origine jusqu au xvie s., dans Mém. de la Soc. archéol. et hist. de l'Orléanais, t. XIX. — Rameau, L'ancien chapitre cathédral de Mâcon dans Bévue de la Soc. arch. de l'Ain (1883). — Grandet, Hist. de N.-D. d'Angers dans Bévue d'Anjou (1878-1884). — Aubert, Hist. de la cathédrale de Poitiers, dans Mém. de la Soc. des antiq. de l'Ouest, t. XVI et XVII. — Germer-Durand, Cartul. du chapitre de l'église cathédrale de N.-D. de Nîmes, Introd. — Invent, des arch. départ, de la Lozère, série G (analyses détaillées de nombreuses pièces relatives au chapitre de Mende); — Invent, des arch. départ, de la Seine-Inférieure, série G (documents relatifs à l'organisation du chapitre de Rouen), etc.
vernés par un abbé, n'appartenaient qu'indirectement à l'Église séculière et prenaient le nom de réguliers.
Ce qui donna naissance, dans chaque cité, au chapitre cathédral, ce fut évidemment le presbyterium, sorte de conseil ou de sénat constitué par les prêtres qui entouraient l'évêque. Ces prêtres aidaient le prélat à administrer les biens diocésains restés longtemps indivis. Quand on sépara les propriétés des églises particulières de celles de l'église principale, et que, dans cette dernière, on assigna à l'évêque une portion déterminée de revenus d'où sortit la mense épiscopale, une autre portion fut destinée à la subsistance des ecclésiastiques attachés au service de la cathédrale, pour former la mense capitulaire. On a déjà vu que, dans certains diocèses du Midi, la mense capitulaire ne se trouve nettement séparée de la mense épiscopale qu'au commencement du xne siècle : mais partout ailleurs cette séparation avait eu lieu avant la fin du xe. C'est seulement à une époque assez tardive qu'on commence à rencontrer dans les chartes l'expression de canonial : jusqu'au xie siècle, les clercs de l'entourage de l'évêque, témoins et signataires de ses actes, étaient le plus ordinairement qualifiés d'après leur grade d'ordination, prêtre, diacre, sous-diacre, acolyte, lévite, clerc. Au xie siècle, les expressions de chapitre et de chanoine entrent définitivement clans l'usage. Au début du même siècle, cesse également, dans la plupart des chapitres cathédraux, la stricte observance de ce qu'on appelait la vie régulière ou la vie commune. Les chapitres en effet avaient été soumis, au vme siècle, à la règle établie par Chrodegang, évêque de Metz, et tirée en grande partie de celle de saint Benoît. On sait qu'une refonte de cette règle fut opérée, au ixe siècle, par le diacre Amalaire, approuvée par le concile d'Aix-la-Chapelle de 817, et imposée officiellement à toutes les églises de l'Empire. La vie canoniale dans cette période ressemblait donc beaucoup à la vie monastique. Les chanoines, enfermés dans le cloître, ayant des propriétés communes et vivant en commun, différaient des religieux proprement dits en ce qu'ils avaient le droit d'habiter une maison particulière dans l'intérieur du cloître, de donner, de recevoir et de posséder.
53. Le personnel des chapitres*. — Les chanoines dont l'ensemble constitue le chapitre comptent parmi eux des dignitaires et officiers dont le nombre et le titre varient suivant les diocèses. Il faut distinguer ceux qui possèdent: 1° une dignité, titre avec juridiction; 2° un personnat, titre qui donne droit à une place privilégiée ou à une préséance, mais sans juridiction; o" un office, titre auquel est attaché un certain emploi, mais sans juridiction ni préséance. La nomination des dignitaires et officiers des chapitres appartient, en totalité ou en partie suivant les régions, tantôt à l'évêque, tantôt au doyen, tantôt (mais plus rarement),
* Voir en général sur le personnel des chapitres, L. Mayer, De dignitaiibus in capitulis ecclesiarum cathedr. et collégial. ; Hinschics, Kirchenreeht, II, 88 suiv.
LE CHANOINE
au corps capitulaire. En général, les règlements des chapitres interdisent le cumul de deux dignités ; il n'est pas rare cependant, même au xme siècle, de voir un doyen de cathédrale exercer dans la cité les fonctions d'archidiacre. Parmi les dignités capitulaires, il en est qui existent de toute ancienneté dans la plupart des chapitres : le décanat, la chantrerie, la chévecerie ou sacristerie ou trésorerie, Yécolâtrerie, la chancellerie. À partir du xne siècle surtout, les archidiacres sont considérés comme dignitaires du chapitre cathédral 1 . Les fonctions de pénitencier et de théologal n'apparaissent qu'au xme siècle 2. Chaque dignitaire occupe un rang hiérarchique fixé par un très ancien usage, mais qui varie naturellement suivant les chapitres.
a. Le doyen. — Le chef du chapitre, généralement élu par l'ensemble des chanoines, porte, dans la plupart des corps capitulaires, le titre de decanus, doyen. Quelques-uns cependant (Soissons, Reims, Nîmes, etc.) ont à leur tête un prévôt (prœposilus), qu'il ne faut pas confondre avec les officiers du même nom chargés de gérer une partie des biens capitulaires. Dans ces mêmes églises, le doyen peut exister concurremment avec le prévôt et siège immédiatement après lui. Le doyen a la charge des âmes des membres du chapitre, des chapelains et de tous les officiers et clercs de l'église. Il occupe la première stalle à droite du chœur, préside les offices du chœur et les séances capitulaires. Il a la garde de la police du cloître, reçoit les hommages et fidélités dus au chapitre et [garde le sceau capitulaire pendant la vacance de la chancellerie. Il possède enfin, avec la collation de certaines dignités ou de certains offices, la juridiction sur le chapitre. Cependant, dans quelques diocèses, il est obligé de la partager avec le corps capitulaire. Élu par les chanoines, le doyen est installé par l'évêque, auquel il fait hommage, avec la réserve de la fidélité due au chapitre. Il jure, avant de recevoir l'obéissance des chanoines, de faire résidence perpétuelle, de n'accepter aucune charge au détriment du chapitre, de ne pas saisir de prébende ou suspendre un prébendier sans l'aveu du corps des chanoines, et de se faire conférer la prêtrise, s'il ne l'a pas3. Dans certaines grandes églises métropolitaines ou épiscopales (Bordeaux, Chartres), il existe, à côté du doyen, un sous-doyen (subdecanus), hiérarchiquement placé après le chantre, c'est-à-dire en général au troisième rang, et chargé d'aider ou de suppléer le doyen dans la police du chœur, comme dans l'exercice de la juridiction sur le chapitre4.