‹ Manuel des institutions françaises, période des Capétiens directsChapitre 252 sur 264 · Voir nos Instit. monarch., II · texte numérisé non relu

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2. Vuitry, Études sur le :êq. financier de la France, I, 372.

ment ecclésiastique que Louis le Gros sut mettre à profit et dont Louis VII bénéficia encore après lui*.

Le service militaire des roturiers (§§ 190, 219), sujets directs du roi, n'était pas alors un grand secours pour le souverain, non seulement à cause de l'inexpérience de ces paysans et de ces bourgeois, mais en raison du peu d'étendue du domaine et aussi des privilèges et exemptions de toute espèce qui limitaient à l'égard des villes le droit seigneurial au xue siècle. Les milices mieux organisées et plus exercées des communes commencèrent à fournir à l'ost royale un appoint plus régulier. Encore a-t-on exagéré la part qui leur revient dans les succès militaires de la monarchie ($ 255).

552. Le service féodal et l'ost du roi au XIIF siècle. — Sous Philippe Auguste et ses successeurs, les conditions du service féodal ne se sont pas sensiblement modifiées. Nous possédons, pour cette période, des rôles de convocation qui permettent de les mieux connaître, et nous font pénétrer dans l'infinie diversité des situations légales en matière militaire; mais les inconvénients de cette organisation ne s'en accusent que mieux, et, malgré les progrès accomplis par le pouvoir monarchique, la royauté ne put y introduire aucune amélioration essentielle. Les grands vassaux ont toujours le droit de n'amener qu'un nombre dérisoire de chevaliers, et ils en usent. Les feudataires de la couronne protestent contre les officiers du roi qui convoquent directement leurs propres vassaux, et prétendent que la citalio et la responsio armorum leur appartiennent exclusivement. D'autre part, les guerres longues et lointaines du xme siècle ne conviennent plus aux contrats de vasselage, qui, remontant presque tous à une époque ancienne, ne stipulaient qu'un service de peu de durée, souvent limité au fief ou à la région voisine. De là sur tous les points du royaume des résistances multipliées qui rendent encore plus difficile, pour la monarchie, la mise en mouvement de ces contingents féodaux si malaisés à réunir. Il est vrai que les rois et leurs agents, surtout à partir de saint Louis, ont plus d'autorité qu'autrefois pour atteindre et punir ceux qui se dérobent au service. Les seigneurs ecclésiastiques et les communautés bourgeoises, qui se montrent de moins en moins disposés à obéir aux convocations des baillis, sont condamnés à de fortes amendes pour avoir tardé ou s'être abstenus de venir à l'ost. La mauvaise volonté du corps féodal se manifeste si fréquemment, qu'en 1274 une ordonnance royale établit un tarif régulier des amendes encourues par les récalcitrants et proportionnées à leur condition sociale. « Chaque baron dut payer cent sous tournois, représentant ses frais de séjour à l'ost, et en plus cinquante sous d'amende ; chaque banneret, vingt sous de frais et dix sous d'amende ; chaque chevalier, dix sous de frais et cinq sous d'amende ; chaque sergent ou écuyer, cinq sous de frais et deux sous six deniers d'amende. »

*L. Huberti, Gottesfrieden und Landfrieden, 2° partie : Die Friedengesetze der Fransôsischen Kônige.

L'ORGANISATION MILITAIR V

Celte réglementation des amendes équivalait en réalité à un rachat de service, que le gouvernement royal imposait en même temps sous une autre forme aux intéressés, en prélevant sur eux l'aide de l'ost (§g 317, 523)". La transformation du service militaire en contribution pécuniaire, fait dont les conséquences ont été particulièrement importantes au point de vue financier, permit au roi d'organiser son armée sur des bases différentes et de la mieux accommoder à ses besoins.

Pendant cette même période, les nécessités politiques de la monarchie rendirent plus fréquentes les levées ou convocations d'arrière-ban (heribannum, reirobannum), qu'autorisaient à la fois le droit féodal et le droit monarchique. Elles devinrent plus nombreuses que jamais sous le règne de Philippe le Bel et prirent alors le caractère d'un procédé usuel el régulier. La proclamation de l'arrière-ban obligeait les nobles et les roturiers, âgés de dix-huit à soixante ans, à comparaître tout équipés dans l'ost royal, pour servir non plus quarante jours, mais plusieurs mois. Il est vrai qu'on leur laissait d'ordinaire la faculté de se racheter, et qu'en bien des cas la levée en masse n'était que le prétexte d'une extorsion fiscale. Cependant, en 1504, Philippe le bel fut obligé de défendre à ses fonctionnaires de recevoir le prix du service militaire, et d'inviter les barons et les chevaliers à payer directement de leur personne.

Le xnie siècle vit également se développer le service militaire des nonnobles et les ressources que le gouvernement royal en tirait. Les obligations des villes franches et des communes, le chiffre de sergents et de chariots qu'elles devaient fournir, furent constatés et réglementés dans les rôles officiels appelés prisées1. Ces sergents n'étaient pas fous des fantassins. L'emploi des troupes de sergents montés, constituant une cavalerie roturière, devint de plus en plus fréquent. En même temps, les conditions dans lesquelles s'effectuait leur service se modifiaient peu à peu. La royauté convoquait les sergents pour des expéditions de toute nature, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, et, dans l'usage qu'elle en faisait, dépassait de beaucoup les limites de temps et d'espace déterminées par les privilèges urbains. Aussi les villes profitèrent-elles, plus que tout autre élément social, de la facilité qu'on leur offrait de se racheter du service en payant une taxe équivalente. A mesure qu'on se rapproche du xive siècle, l'autorité du roi sur les bourgeoisies libres ou non libres s'accroît en matière militaire, comme à tout autre point de vue. L'ordonnance promulguée en 1317 par Philippe le Long, et appliquée dans une certaine partie de la France du nord, tendait à dépouiller les magistrats municipaux de l'autorité militaire pour la transférer au gouvernement royal2.

t. Voir la -prisée de Philippe Auguste, clans Boutamc, Insfit. milit., p. 203 ; la prisée du xme siècle, ibid., p. 200.

2. Cette ordonnance prescrivait à chaque bailli royal de désigner, dans chaque ville ou château de sou ressort, sur l'avis des notables du lieu, certaines personnes chargées di faire le recensement des bourgeois capahles d'équiper à leurs frais des gens d'armes

533. Les troupes soldées. Le stipendium. Les routiers et mercenaires proprement dits. — De bonne heure la royauté sentit la nécessité de remédier aux graves inconvénients de l'ost féodal en payant les chevaliers dont elle prolongeait le service au delà du terme fixé par le contrat de fief, ou môme en donnant une solde régulière (stipendium) à des troupes de nobles et de roturiers qu'elle employait à son gré pour un service permanent. Les textes signalent, au moins dès le règne de Louis VII1, une chevalerie soldée par le gouvernement royal. Cette institution se développa sous le règne tout guerrier de Philippe Auguste. On sait que ce roi entretint un nombre relativement considérable de chevaliers, de sergents (servientes pedites et servientes ad equos), d'archers et d'arbalétriers. Il payait ses chevaliers non seulement en argent comptant, mais en concessions de terres, à titre viager ou révocable, qui rappellent les bénéficia militaria des anciens temps (§ 82). A l'époque de saint Louis, la chevalerie soldée apparaît régulièrement organisée. Les milites stipendiarii, joints aux servientes équités et pedites ainsi qu'aux balislarii équités et pedites, constituent une cavalerie et une infanterie dont un compte de 1251 nous fait connaître la composition. Les chevaliers reçoivent une solde de six sous parisis; les sergents et les arbalétriers à cheval, cinq sous; les arbalétriers à pied, un sou; les sergents à pied, huit deniers. Les sergents sont répartis en compagnies de cent hommes commandées par un chevalier, et à chaque compagnie sont affectés deux chariots pour le transport des bagages. Philippe le Hardi, en 1276, fixa définitivement le tarif du stipendium, en prenant pour base le taux même des amendes infligées pour manquement au service militaire : cent sous par jour pour un baron, vingt pour un banneret, dix pour un chevalier, cinq pour un sergent à cheval, douze deniers pour un sergent à pied. Les compagnies de chevaliers soldés avaient à leur tête un capitaine qui les représentait auprès du roi, et se faisait l'organe de leurs intérêts. Non seulement on leur payait leurs gages, mais encore on leur remboursait la valeur des chevaux de bataille et de monture qu'ils perdaient au service du gouvernement.

L'institution de la chevalerie soldée ne devint une ressource régulière que lorsque le développement territorial de la monarchie eut accru ses

avec leurs chevaux, et de ceux qui ne pourraient entretenir que des gens de pied. Ce recensement fait, chacun devait être taxé à un chiffre déterminé d'armures de cavalier ou de fantassin, selon ses facultés et son état, lin outre, pour empêcher que les bourgeois pauvres ne fussent tentés de vendre ou d'engager leurs armures, l'ordonnance portait que les armes seraient déposées en lieu sûr et gardées par des officiers royaux qui ne les délivreraient que quand la chose serait jugée convenable. Dans chaque ciié, ces forces militaires devaient être commandées, non parles autorités municipales, mais par un capitaine expérimenté, qui serait nommé par le roi, prêterait à la commune serment de la défendre et maintenir en paix, et recevrait des habitants le serment de concours lovai, aide et obéissance. Voir Ordonn., 1,635-030. — Aug. Thierry, Mon. inéd., j 56g. — Boutaric, Insiit. milit., p. 213. — Luchaibiî, Les communes françaises,^. 189. 1. Luchaire, Instit. monarcL, II, 82.

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