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Imbart de la Tour, Les Elections épiscopales

2. Sur le pénitencier et le théologal, Thomassix, I, livre II, cliap. x, p. 499 suiv. ; Sentis, Die Prxbenda theologalis und pœnitentialis in den Capiteln, 1867 ; Hinschius, Kirchenrecht, II, 117 suiv.

3. Guérard, N.-D. de Paris, I, 457 (formalités de l'élection et de l'installation du doyen; cf. I, ci, en). Sur le rôle d'un doyen de cathédrale (à propos d'Anselme de Laon), voir 11F. XII, 243-267. Une déclaration du chapitre de Noyon sur les devoirs du doyen se trouve dans Rendu, Invent, du cartul. du chap. de Noyon, p. 8 et 9 (acte de mai 1208).

4. Sur le sous-doyen, Le'pinois et Merlet, N.-D. de Char très, introd. lxxx. Cf. Hinschius 11,98.

h. Le chantre. — Le chantre (cantor, primicerius) est d'ordinaire le second dignitaire du chapitre. Il occupe la première stalle à gauche du chœur, et porte le bâton cantoral. On l'appelle aussi grand-chantre ou préchantre, prsecentor (dans certaines églises du Midi, capiscol). Il supplée le doyen dans la présidence du chapitre, en cas d'absence ou de vacance, est chargé d'une partie de la police de l'église, installe les chanoines nouvellement élus, mais surtout dirige les exercices choraux et le lutrin, et exerce le droit de correction sur les clercs du chœur. 11 est assisté, dans quelques églises, d'un sous-chantre (succentor) qui remplit des fonctions analogues.

c. Vécolâtre et le chancelier. — L'écolâtre1 (scholasticus , magister scholse) (dignité très importante dans certaines églises du nord de la France, mais qui n'existe pas partout) n'est pas seulement chargé de la haute direction de l'école de la cathédrale et des écoles diocésaines, dont il nomme et investit les maîtres; il doit encore diriger les lectures du chœur, réparer les manquements de lecture diurne et nocturne, examiner ceux qui doivent lire, conserver les livres du chapitre, les corriger, les réparer, lire les chartes aux chanoines, écrire les chartes et autres documents du chapitre. Au xme siècle, on voit l'écolâtre remplacé, pour la partie pédagogique, par le théologal. Les églises qui n'ont pas à'écolâtre font remplir ses fonctions par un chancelier (cancellarius2). Ce dignitaire est particulièrement chargé de garder le sceau capitulaire, et de l'apposer sur tous les documents émanés du chapitre. Il a la direction des notaires, greffiers et autres officiers employés à la rédaction et à l'expédition des actes, et même, dans certaines églises, la surveillance des archives et de la bibliothèque.

d. Le pénitencier. — L'office du pénitencier consiste essentiellement à assembler les pénitents, à les instruire, les exhorter et les absoudre5.

e. Le trésorier et le sacristain. — Le trésorier (thesaurarius) , appelé chambrier (camerarius) , dans certaines églises, dirige l'administration financière du chapitre, et préside la chambre aux deniers. Il a, sous ses ordres, un ou plusieurs chamhriers. Il est le dépositaire [custos, claviger), non seulement des fonds capitulaires, mais des vases précieux et des titres ou privilèges. C'est lui qui règle et paye les distributions en nature et en espèces, ainsi que les honoraires des officiers inférieurs, surveille les recettes et les dépenses, dresse les comptes et les rôles, fournit le

1. Le cartulaire du chapitre cathédral de Noyon (Rendu, Invent., p. 9, 10) renferme plusieurs documents du xni° siècle, particulièrement explicites sur la fonction et les droits de l'écolâtre. Voir sur l'office en général, Floerke, De canonici scholastici nommé, origine, officio, dignitate etprsebenda, 1737. Cf. Hinscmus, Rirchenrecht, II, 100 suiv.

2. Sur les fonctions du chancelier à Paris, voir Guérard, N.-D. de Paris, I, civ, cv. — Thurot, De l'organisation de l'enseignement dans l'Université de Paris au moyen âge, 8.]— V. Mortet, Maurice de Sully, 36-47. Cf. les ouvrages relatifs à l'Université (§ 69).

3. Guérard, N.-D. de Paris, I, 200, acte de 1275 relatif à l'hommage fait à l'évêque par le pénitencier de Paris.

LE CHANOINE

linge, les vêtements, le luminaire et le chauffage. Les fonctions du trésorier ne diffèrent que fort peu de celles du chevecier (capicerhis) ou sacristain en chef (sacrista), plus particulièrement chargé de diriger le service des marguilliers ou sacristains à qui incombent la surveillance et l'emploi du matériel de l'église, le soin de fournir les cierges et les chandelles, d'entretenir les battants et les cordes des cloches. Il est des églises où le sacristain remplit à peu près l'office du trésorier, en ce qui touche la conservation des reliques, joyaux et ornements, et celui de l'écolâtre, en ce qui concerne la bibliothèque du chapitre.

f. Les officiers et employés inférieurs. — Les plus importants des officiers subalternes d'un chapitre cathédral sont les marguilliers ou sacristains (malricularii) . Les uns sont clercs, généralement diacres, les autres laïcs. Leur rôle consiste surtout à allumer le grand et le petit luminaire, à présenter les livres au chœur, à orner les autels, à garder certaines châsses ou reliquaires. Les laïcs sont plus spécialement chargés des soins de propreté à donner à l'édifice, de l'ouverture et de la fermeture du chœur et des portes. Puis viennent les aides des marguilliers, les queux (coci), employés non seulement à la préparation du vin et de l'eau pour les messes, mais à l'allumage de certaines lampes et des encensoirs ; enfin le maître sonneur (pulsator) et le portier (ostiarius), deux fonctions représentées souvent par la même personne.

54. Recrutement et réception des chanoines. — Les chanoines de plein exercice sont ceux qui, pourvus d'une prébende, ont une voix au chapitre, le droit à toutes les distributions et une place déterminée dans le chœur. Ils sont nommés par l'évêque, quelquefois par le corps capitulaire, par une communauté monastique ou même par un seigneur laïque. Leur nombre varie essentiellement suivant les diocèses et les époques. Au xme siècle, on en compte 60 à Paris, 26 à Bordeaux, 84 à Laon, 54 à Soissons, 64 à Reims, 21 à Nantes, etc. La plupart appartiennent à des familles nobles; le recrutement du corps canonial devient de plus en plus aristocratique à partir de la fin du xnc siècle. Certaines prébendes sont héréditairement dévolues, dans beaucoup de diocèses, aux membres clercs des grandes maisons seigneuriales1. L'évêque est tenu de nommer les chanoines dans un délai déterminé, sous peine de déchoir de son droit de collation, et il doit le faire en présence du chapitre réuni en assemblée générale. Le chapitre exerce, à son tour, un droit de con-

1. Sur l'évolution accomplie dans le recrutement des corps capitulaires, du xie au xme siècle, et sur la part qui y était faite à l'élément seigneurial et à l'élément monastique, voir les pages très judicieuses et très lucides d'iMDART de la Toun, 527 suiv. Un exemple topique de la facilité avec laquelle, au xne siècle, les grandes maisons seigneuriales s'introduisaient encore dans les chapitres, est relatif à Guillaume, fils de Thibaud II, comte de Champagne, qui devint plus tard archevêque de Reims et cardinal. Dès son jeune âge, il est à la fois chanoine de Cambrai et de Meaux, prévôt des chapitres de Saint-Quiriace et de Provins, des cathédrales de Soissons et de Troyes. (D'Ardois de Jubainvim.e, Hist. des comtes de Champ., II, 400.)

trôle sur le choix fait par 1 evêque; il peut se prononcer sur l'insuffisance du récipiendaire et son incapacité à remplir les fonctions canoniales. Lorsque l'évêque a présenté le récipiendaire aux principaux dignitaires du chapitre, ceux-ci l'examinent, font leur rapport aux chanoines, et le candidat reçoit la collation épiscopale, Mais il doit jurer préalablement, sur les reliques, qu'il est de naissance légitime et libre, et qu'il n'a pas obtenu simoniaquement sa prébende. Il promet aussi d'observer les statuts capitulaires, de conserver sa prébende intacte, de garder le secret sur toutes les affaires du chapitre, de défendre envers et contre tous ses privilèges et ses droits1. Depuis la réforme, les conciles et les papes ont toujours insisté pour que les chanoines prébendés jurassent solennellement de se faire promouvoir à la prêtrise.

On distinguait d'ailleurs, dans chaque corps capitulaire, plusieurs catégories de chanoines : 1° les chanoines de plein exercice ou résidents; 2° les chanoines nouveaux ou stagiaires qui faisaient pour la première fois acte de résidence; 5° les chanoines étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne résidaient pas ou n'avaient pas fait leur stage. De la diversité de ces situations résultaient des différences considérables dans les revenus comme dans les prérogatives. Les avantages faits aux chanoines dépendaient aussi, dans plusieurs diocèses, du grade ecclésiastique qu'ils possédaient, les prêtres ayant droit à une prébende plus considérable que les diacres et les sous-diacres. Il y avait donc des prébendes complètes à voix entière et des demi-prébendes à demi-voix, de grands et de petits prébendiers. Les conciles et les papes ont interdit, mais sans pouvoir jamais obtenir complètement gain de cause, les liens de subordination tout féodaux qui, depuis le xie siècle, s'étaient établis entre les titulaires des grosses prébendes et ceux des petites.

55. Obligations et droits des chanoines. — Les devoirs des chanoines résultent de la définition même qui a été donnée du chapitre séculier. Institués pour faire le service de la cathédrale, les chanoines sont assujettis, avant tout, à la résidence et à l'assiduité aux offices. A cette seule condition ils peuvent jouir de l'intégrité de leurs droits utiles et honorifiques. Mais le grand nombre de règlements et de statuts qui ont été faits dans tous les diocèses, au xne et surtout au xme siècle, pour rappeler les chapitres à l'observation de la résidence et de l'assiduité personnelle, prouve que la règle recevait de continuelles atteintes. Les papes et les évêques ont été obligés de réglementer partout, dans le plus minutieux détail, les devoirs des chanoines résidents, les congés qu'on leur accordait pour maladie, voyage, délégation en dehors de la cité ou séjour aux écoles, la durée minimum de la résidence (généralement une heure

1. On [trouvera dans Guérard, N.-D. de Paris, I, c et III, 405; Lopez, II, 421-422, 426-428; LÉraois>t Merlet, Introd., lxxiii suiv., les renseignements et documents' les plus circonstanciés relatifs aux serments des chanoines et aux formalités de leur réception.

LE CHANOINE

par jour pendant 20 à 30 semaines), le partage (proportionnel à la résidence) entre les chanoines de plein exercice et les chanoines étrangers, des revenus de la communauté, etc. Quant aux dignitaires, plus rigoureusement astreints à la résidence que les simples chanoines, ils devaient, faire serment de résidence personnelle le jour de leur institution. Ajoutons qu'en cette matière la sévérité des réformateurs n'était pas telle qu'elle ne laissât une certaine place au privilège. Les chanoines dispensés ou exemptés par la cour de Rome se multiplièrent, dans les corps capitulaires, à partir de la fin du xne siècle1.

Les droits utiles prélevés par les chanoines d'un chapitre cathédral sont principalement les suivants :

1° Les revenus de la prébende assignée à chacun d'eux. Quelques-uns des dignitaires ont droit à deux prébendes, notamment le doyen ; d'autres au contraire ne sont que demi-prébendiers.

2° Les distributions en argent ou en denrées par lesquelles était récompensé chacun des actes de la vie canoniale; deniers donnés en jetons de présence lors des assemblées du chapitre; pains, vin et deniers distribués aux offices quotidiens, surtout à matines; distributions extraordinaires ou stations aux processions, aux fêtes de la Vierge, aux anniversaires. Les dignitaires qui ont double prébende ont aussi double part aux distributions. La plupart de ces distributions ne se font pas aux frais du chapitre : elles sont le résultat de fondations particulières dues à la piété des fidèles. Notons enfin qu'au xme siècle les distributions en nature sont généralement remplacées par les distributions en argent.

5° Le partage, avec l'évêque et la fabrique, des offrandes faites à la cathédrale.

4° La possession d'une maison située dans le cloître et jouissant des exemptions et des privilèges assurés au territoire claustral tout entier. Cette possession n'est pas de droit dans tous les chapitres.

5° La collation des cures ou bénéfices annexés à la prébende. Certaines de ces collations sont, en effet, réservées au chapitre tout entier, d'autres aux principaux dignitaires ; mais chacun des chanoines peut avoir, dans sa prébende, des églises dont il est le collateur et où il perçoit, en certains cas, le droit de procuration.

Outre certains droits honorifiques qui assurent au chapitre cathédral la prééminence sur tous les ecclésiastiques du diocèse (sauf l'évêque) dans les grandes solennités religieuses, les processions, les réceptions des souverains, etc., les chanoines sont arrivés, au xuie siècle, à posséder presque partout une juridiction des plus étendues. En fait, ils se sont arrogé :

a. L'exemption de toute juridiction épiscopale; ils ne reconnaissent que celle du pape ;

1. Les Antigua statuta ecclesise Lugdunensis a Guichardo archiepiscopo renovatcn publiés par Mautèxe, De antiquis eccl. ritibus, III, 225, et dans Migne, t. cxix, col. 1092 suiv., nous donnent, pour le xne siècle, de nombreux détails sur la vie et les obligations du chapitre de la cathédrale de Lyon. Cf. Guérard, I, cxm, 227, et Rendu, p. 4, 5, 6, 7 (statuts de l'église de Noyon relatifs au stage canonial).

r>8 LES INSTITUTIONS ECCLÉSIASTIQUES.

b. La connaissance exclusive des procès relatifs à leurs terres et à leurs hommes ;

c. Le droit d'excommunication et d'interdit;

d. Le droit de tenir des synodes, d'ordonner des prières solennelles, d'ériger les églises, chapelles et oratoires, d'établir des cimetières, et même de visiter les paroisses. Ce sont eux qui nomment 1 evêque (§19), le doyen et plusieurs de leurs propres dignitaires. En temps de vacance épiscopale, ils, exercent la plupart des pouvoirs de levêque, conférant les bénéfices diocésains, héritant même quelquefois des meubles de levêque défunt. Pour renforcer encore leur puissance, devenue considérable, les chapitres; cathédraux s'associent entre eux, de diocèse à diocèse, par l'établissement de fraternités* qui assurent aux chanoines des différentes cités les plus précieux avantages (§ 53).

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