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Le temporel des chapitres cathédraux. Les prévôtés

Les chanoines jouissent d'un pouvoir temporel, plus ou moins étendu, mais analogue à celui de levêque : comme lui, ils sont propriétaires, seigneurs féodaux, suzerains et hauts justiciers. Au moment où s'ouvre la période que nous étudions, la même capitulai™ étant, dans la plupart des diocèses, nettement séparée de la même épiscopale, les propriétés capitulâmes et la justice qui y est attachée apparaissent alors réparties en un certain nombre de grandes divisions territoriales, dont chacune est administrée par un membre du chapitre, généralement appelé prévôt [prseposilus). Ces prévôts capitulaires, chanoines délégués par la communauté, ne doivent pas être confondus avec les prévôts ou préposés laïques chargés de gérer les terres épiscopales : ces derniers sont de simples officiers, comme les agents de même nom qui existent dans les seigneuries laïques. Il faut aussi distinguer les prévôts capitulaires : 1° des chanoines portant le même nom et chargés de présider, dans la cathédrale, à l'administration de certains fonds; 2° du prévôt qui, dans quelques chapitres, remplit les fonctions de doyen. On voit encore, au xie et même au xnc siècle, des prévôts, chefs de chapitre, spécialement investis de l'administration du temporel de la communauté des chanoines.

Le nombre des prévôtés variait suivant les chapitres. Les prévôts avaient pour mission, dès l'origine, de recueillir les fonds des propriétés canoniales et de les répartir entre les chanoines prébendés. Mais il arriva que, sous l'influence des idées féodales, les membres du chapitre délégués aux prévôtés tendirent à se considérer comme les propriétaires de leur charge et du domaine qui en dépendait, retinrent pour eux une grande partie des

* L. Soullié, La confédération des chapitres cathédraux de la province ecclésiastique de Reims (1234-1428) dans Positions des thèses des élèves de l'Éc. des Charles (an. 1889) ; voir notamment le chap. iv, où il est question des associations des églises de Reinis et de Laon en 1206, et en général du rôle joué par les assemblées capi^ tulaires au xm8 siècle). Texte de l'acte d'association de 1206, dans Varin, Arch. administr. de Reims, I, 2e partie, p. 460, et de l'acte d'association des chapitres de Ver^ dun et de Liège (de 1297), dans Vassebourg, Antiq.de la Gaule Belgique, p. ccçxcuu

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revenus, opprimèrent les sujets du chapitre et empiétèrent de toute façon sur les droits de la communauté qu'ils représentaient. Cette appropriation du domaine canonial au profit des prévôts est un fait qui se produisit, avant le xie siècle, dans un certain nombre de chapitres. Il en résulta, entre les chanoines et leurs délégués, des luttes fort vives qui se terminèrent, en général, à la fin du xiie siècle, par la victoire des corps capitulaires. Tantôt les emplois de prévôts furent supprimés ; pour remplacer les prévôts, on convint que, dans chaque circonscription, la fonction prévôtale serait remplie, à tour de rôle et pour peu de temps, par un des chanoines comprébendiers. Tantôt on se contenta de faire rentrer à la masse des biens de la communauté nombre de propriétés ou de revenus qui en avaient été détachés par les prévôts, de rendre annuelle leur fonction jadis viagère, et même de la réduire à n'être plus qu'une dignité honorifique. Les prévôts étaient d'ailleurs tenus de résider dans la cité, comme les autres chanoines, et d'assister, comme eux, aux offices de la cathédrale. Les statuts capitulaires leur enjoignaient de visiter plusieurs fois par an leurs prévôtés : les absences ou voyages qui ne dépassaient pas un certain nombre de jours, n'empêchaient pas les prévôts de participer aux distributions ordinaires et extraordinaires dont jouissaient les autres membres du chapitre.

Le prévôt capitulaire avait sous ses ordres un plus ou moins grand nombre d'agents domaniaux, appelés dans la France du Nord maires, doyens et sergents. Ces officiers, pris très souvent dans la classe servile, font hommage au chapitre, et tiennent leur magistrature, qui est en même temps une ferme, généralement à titre viager, quelquefois à titre héréditaire. Comme magistrats ou officiers publics, ils sont chargés à la fois de l'administration, de la justice et de la police. Comme fermiers ou intendants du chapitre, ils font rentrer les récoltes, perçoivent la taille et les autres droits utiles, gardent les propriétés. Les émoluments attachés à ces offices, essentiellement variables suivant les localités, consistent en droits éventuels, tels que droit d'investiture, part aux amendes, revenus en nature sur les récoltes, et en un droit fixe, percevable quelquefois en argent, le plus souvent en nature.

37. Les prébendes*. La partition. — Au xme siècle, tout domaine capitulaire apparaît réellement divisé en un certain nombre de parts à peu près égales appelées prébendes. Chaque prévôté comprend un groupe plus ou moins nombreux de ces prébendes (partitio), dont les possesseurs sont les chanoines comprébendiers, qui exercent en commun, au moins depuis la suppression ou la réduction de l'autorité prévôtale, un certain pouvoir sur l'ensemble du groupe. Mais il faut noter que, dans l'époque antécapétienne, les prébendes n'avaient pas le caractère d'une division territoriale et financière nettement marquée : l'expression de

* Sur les différentes espèces de prébendes, voir Hinschius, Kirchenrecht, II, 57 suiv.

prébende indiquait simplement la portion de revenu nécessaire à l'alimentation et à l'entretien d'un chanoine.

^ Les prébendes, grosses et petites, entières ou partielles, étaient l'objet d'une répartition générale qui avait lieu périodiquement au bout d'un certain nombre d'années, généralement tous les cinq ans. Les dignitaires du chapitre, dont plusieurs avaient droit à double part, choisissaient d'abord leurs prébendes, puis venait le tour des chanoines investis de la prêtrise, dans l'ordre de leur ancienneté de réception au canonicat ; enfin les diacres et les sous-diacres prenaient le reste. Certaines prébendes étaient dévolues à des monastères. D'autres prébendes n'entraient pas dans la répartition et restaient la propriété indivise du chapitre, qui en disposait comme il l'entendait. A l'effet d'augmenter l'importance du corps capitulaire, on en vint, surtout au xme siècle, à diviser les prébendes pour en faire des demi-prébendes, abus contre lequel s'élevèrent souvent les conciles et la cour de Rome. D'ailleurs les semi-prébendiers étaient tenus d'officier dans les grandes fêtes au grand autel, et prêtaient, lors de leur réception, le même serment que les prébendiers à part entière.

Aussitôt qu'une prébende devenait vacante par la mort, la démission, ou le départ du titulaire, le doyen du chapitre, ou à son défaut un autre dignitaire, allait trouver l'évêque, remettait entre ses mains un pain et un livre, représentation matérielle de la prébende, et lui disait : « Je vous remets la prébende qui a appartenu à un tel chanoine, pour que vous on disposiez suivant l'honneur de Dieu et de l'Église. » L evêque investissait par l'anneau celui auquel il voulait conférer la prébende et l'installait dans son canonicat *,

58. La justice du chapitre. Conflits avec l'évêque. — L'origine des justices capitulaires est difficile à déterminer, comme celle de toutes les autres justices. On a pu soutenir à cet égard deux opinions et dire : 1° que, par la création même de la mense capitulaire, les chanoines, devenus propriétaires et seigneurs féodaux, se sont trouvés investis naturellement des droits de justice attachés à la propriété féodale; 2° que, tout en laissant les chapitres légitimes possesseurs d'une partie des biens diocésains, l'évêque s'est toujours réservé la haute juridiction sur la part dévolue aux chanoines, et que ceux-ci ne l'ont acquise que par usurpation. Quoi qu'il en soit, dès le commencement du xie siècle on voit partout les chapitres cathédraux en possession d'une juridiction temporelle souvent très étendue.

Ils l'exercent soit par eux-mêmes, en corps, soit par leurs prévôts et leurs officiers inférieurs. Cette juridiction ne s'étend pas seulement sur

1. Sur les formalités relatives à la collation des prébendes, au xm* siècle voir surtout Gcéiurd, N.-D. de Paris, I, 456 ; Rendu, Invent, des arch. de l'Oise (série G p. 429, actes relatifs au chapitre de Senlis: le n° 2099 contient la formule du serment à faire prêter au semi-prébendier lors de sa réception); Journal d'Eude Rigaud, ed. Bonnin, p. 85 ; Lépinois et Meri-et, Introd., p. xcm suiv.

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les propriétés rurales de la communauté et sur les églises à la collation du chapitre, elle comprend encore, dans la cité, outre le cloître et les maisons canoniales situées près du cloître, un certain nombre de rues, parfois même des quartiers tout entiers. L'exercice de la juridiction capitulaire donnait lieu, dans tous les diocèses, à des conflits fréquents avec les autres justiciers, notamment avec le comte1 et l'évêque2. Sur le terrain de la juridiction temporelle, comme sur celui de la juridiction spirituelle, le principal obstacle que rencontraient les prétentions des chanoines était l'autorité épiscopale. L'évêque et son chapitre, en contact incessant dans la cathédrale et ailleurs, membres étroitement unis d'un même corps, ont joué presque constamment, au moyen âge, le rôle de frères ennemis. Le pouvoir de l'un ne pouvait s'étendre, en effet, qu'au détriment de celui de l'autre. Il était difficile qu'un évêque permît aux chanoines de se considérer comme absolument exemptés de sa juridiction, de s'arroger les droits archidiaconaux, de tenir des synodes, et de juger sans appel les cas ecclésiastiques. Il ne se résignait que malgré lui à partager avec le chapitre le droit d'excommunication. Aussi les chapitres n'arrivèrent-ils pas de prime abord à cette situation privilégiée.

Au xie siècle, l'évêque possédait encore, sur les clercs de la cathédrale, quelques débris de l'autorité presque absolue dont il jouissait à l'origine. Le pouvoir qu'exercent alors les chanoines, notamment en matière d'excommunication, ne paraît leur appartenir que par délégation de l'évêque. Celui-ci intervient dans tous leurs débats, leur donne des règlements que les titulaires des canonicats jurent d'observer à leur entrée en jouissance, et dispose assez librement des prébendes. Ce n'est que par son intermédiaire que les chanoines obtiennent les mises en interdit ; ils n'osent encore les prononcer eux-mêmes.

Plus tard, les papes, jugeant qu'il était de leur intérêt d'affaiblir, à leur profit, le pouvoir épiscopal, favorisèrent les prétentions des corps capitulaires, en s'empressant de confirmer de prétendues libertés et de soidisant coutumes dont l'usurpation était l'unique source. Les chanoines avaient d'ailleurs sur l'évêque ce grand avantage que leur communauté existait en permanence, tandis que les vacances du siège épiscopal livraient l'évêché, ses domaines et ses droits, en partie au roi ou au haut seigneur,

1. A cet égard, il est intéressant d'étudier les rapports du chapitre de Notre-Dame de Chartres avec les comtes de Chartres et avec leurs officiers. La guerre fut pour ainsi dire permanente, depuis le xne siècle, entre les chanoines et le haut seigneur laïque, que l'excommunication et l'interdit jeté sur la ville ne faisaient pas toujours reculer. (Voir Lépinois et Merlet, Introd. cxxvm et suiv.)

2. Les conflits de cette nature doivent être étudiés particulièrement à Chartres et à Poitiers, où le procès pendant entre l'évêque et ses chanoines dura autant que l'ancien régime. (Pour Poitiers, voir dans Arch. hislor. du Poitou, X, 1881, Redet, Carlul. de l'évêché de Poitiers, introd. xxv-xxxn; pour Chartres, Lépinois et Merlet, Introd., chap. in.) Sur certains points le sang coula. En 1156, Amanieu d'Albret, évêque de Bazas, voulant entrer dans la ville, en fut empêché à main armée par les chanoines, et ceux-ci, vainqueurs de leur évêque, finirent par lui accorder une paix fort peu avantageuse. [Arch. histor. de la Gironde, XV, 28, 29.)

en partie au chapitre, c'est-à-dire souvent aux adversaires naturels de l'autorité épiscopale. Alors les empiétements du doyen et de ses chanoines, favorisés par la complicité du pouvoir laïque, se donnaient libre carrière. La plupart des chapitres sont donc arrivés, à la fin du xme siècle, à se constituer en puissance rivale de l'évêque, jouissant d'une entière autonomie, et ne reconnaissant d'autre juridiction supérieure que celle de la cour de Rome. Cette évolution, curieuse à étudier dans le détail, ne contribua pas peu à développer dans la France capétienne le pouvoir élevé par la papauté au détriment de l'autorité épiscopale. Au xive siècle, on peut la considérer comme accomplie. Les évêques, lors de leur réception dans la cité, sont astreints à une cérémonie qui est devenue de plus en plus obligatoire et significative. Ils promettent, sur les saints évangiles, de tenir et d'observer les libertés, coutumes et statuts du chapitre et de l'église cathédrale. Cette promesse ne consiste pas seulement en une formule vague; elle porte sur toute une série de statuts dont l'ensemble constitue la grande charte du corps capitulaire *.

b. I,ES CHAPITRES NON CATHÉDRAUX *

59. Les chapitres séculiers non cathédraux sont les corps de chanoines qui desservent les églises collégiales. Ces églises, au point de vue de leur origine, peuvent se diviser en trois catégories : 1° celles qui proviennent de la sécularisation d'anciennes abbayes ; 2° celles qui se sont constituées par la réunion en congrégation du clergé desservant une église non cathédrale ou paroissiale ; 5° celles qui ont été créées de toutes pièces, à la suite de fondations de prébendes ou de canonicats. Les collégiales se sont formées sur le modèle des chapitres cathédraux, beaucoup plus anciens. Il faut distinguer d'ailleurs : 1° les collégiales qui se trouvent établies dans une cité épiscopale et, par suite, dépendent plus ou moins de l'évêché ou du chapitre cathédral ; 2° celles qui, existant dans une ville non épiscopale, possèdent un certain degré d'indépendance (Saint-Spire de Corbeil, Saint-Quentin, etc.).

* Monographies. — G uiiiiAiu), Cartul. de N.-D. de Paris, règlements relatifs aux collégiales de St-Germain-l'Auxerrois, St-Marcel, Ste-Opportune, etc., I, lxvii, lxxxvui, xcn,I, 80,126, 127,130, 131, 134, 458, 459, et III, 323.— V. Mortkt, Maurice de Sully ', 62-64. — Giry, Prolégomènes du Cartulaire de l'église N.-D. de St-Omer, dans Positions des thèses des élèves de l'École des Charles (1868-1869). — Couard-Luïs, Introduction au Cartulaire de St-Spire de Corbeil, dans Mém. de la Soc. archêol. de Rambouillet, t. VI. — De Longuemar, Essai historique sur l'église royale et collégiale de St-Hilaire le Grand de Poitiers, dans Mém. de la Soc. des antiq. de l'Ouest, t. XXIII (1856). — De Grandmaison, Invent. somm. des arch. dépar t. d' Indreet-Loire (série G, introd., sur le chapitre de St-Martin de Tours, 1882). — Rendu, Invent. anal, du cartul. de N.-D. de Noyon, 65-68, etc.

1. Sur le serment prêté par les évêques aux chapitres cathédraux, Varin, Arch. administr. de Reims, I, 229. (Les articles qui précèdent la formule et la formule même, attribués par Varin à la fin du xie siècle, sont plutôt du xme.) Lépinois et Merlet, Introd. cxv et suiv., etc.

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a. Les collégiales établies dans les cités sont caractérisées par leur subordination a égard de l'évêque et du chapitre de l'évêché. Ici encore il y a des degrés à noter. Certaines collégiales sont si étroitement unies à l'évêque ou à son chapitre, qu'on peut les considérer comme faisant partie de la mense épiscopale ou de la mense capitulaire. L'évêque (ou le corps des chanoines) possède toute juridiction sur ces églises; il peut y conférer et diviser les prébendes ; il en nomme les principaux dignitaires et reçoit leur serment de fidélité ; il en réglemente la constitution intérieure. Il est même des collégiales dont les chanoines appartiennent à l'église cathédrale ou du moins sont tenus d'y faire le même service que les membres du grand chapitre. Cette situation dépendante des chapitres non cathédraux est une cause permanente de différends. On voit des doyens de collégiale s'accorder avec leurs chapitres pour se refuser à reconnaître l'autorité de l'archidiacre, pendant la vacance de L'épiscopat. Ailleurs, les chapitres collégiaux n'admettent pas que l'évêque ait la libre disposition des prébendes et des chapellenies dans les églises qui se trouvent leur appartenir ou du moins relever de leur autorité. De là, de nombreux procès qui se terminent généralement par une transaction. Certaines collégiales jouissent, par leur ancienneté et leur notoriété, d'une autorité telle qu'elles éclipsent l'église cathédrale à côté de laquelle elles sont établies (Saint-Martin de Tours, Saint-Hilaire de Poitiers, etc.). ^

b. Les collégiales situées dans les centres non épiscopaux sont d'ordinaire dans une situation bien supérieure à celle des simples chapitres de grandes villes. Aussi cherchent-elles à se soustraire le plus possible au joug de l'évêque, ce qui amène de nombreux conflits1, soulevés toujours à peu près par la même cause : la difficulté de partager les bénéfices de la juridiction spirituelle et temporelle.

1. Le cartulaire du chapitre de N.-D. de Noyon fournit, à cet égard, des renseignements précieux à recueillir. On y voit qu'à Péronne et à St-Quentin, la tendance des chapitres de St-Fursy et de St-Quentin était de supplanter, dans ces deux localités, l'autorité de l'évêque et du chapitre de Noyon, et l'on entre dans le détail de leurs démêlés. Des sentences arbitrales de 1102 et de 1232 obligèrent la collégiale de Péronne à exécuter les sentences d'excommunication prononcées par l'évêque et l'archidiacre contre les paroissiens de Péronne ; à recevoir chaque année, du doyen de la cathédrale de Noyon, le chrême et les saintes huiles ; à donner une prébende à l'évêque et à ses successeurs; à reconnaître le droit exclusif de l'évêque dans les causes de mariages clandestins, de troubles publics, de faits criminels et d'actes de pénitence ; à lui accorder le droit de prédication, de correction et de procuration. En 1232, le pape Grégoire IX décréta que la collégiale de St-Quentin serait sous l'obédience de l'évêque de Noyon que celui-ci aurait chez elle droit de visite, de correction et de réforme, qu'il aurait de plus la collation des sacrements épiscopaux, la prédication, la connaissance des crimes des chanoines à lui déférés par accusation ou dénonciation, le droit de citer et de frapper les contumaces de suspension et d'excommunication, et le chapitre lui-même d'interdit. Une autre sentence de 1238 régla la question de la sujétion des églises et chapelles de St-Quentin, sujétion que se disputaient 1 evêque et la collégiale. — Il y avait là, on le voit, matière à des conflits incessants qui existaient dans tous les diocèses et qui furent, surtout au xm° siècle, l'objet de transactions détaillées et de règlements minutieux.

Les chapitres de collégiales sont organisés de la même façon que ceux des églises cathédrales. Ce qui a été dit à propos de ces derniers, sur le personnel, les prébendes, les prévôtés, s'applique également aux collégiales des cités et des bourgs. On notera seulement, entre autres différences, qu'un certain nombre de collégiales célèbres, étant d'anciens monastères, avaient à leur tête, comme premier dignitaire, un abbé : fait beaucoup plus rare dans les chapitres cathédraux qui ne connaissent plus cette dignité postérieurement au xie siècle. Le chef des chapitres de Saint-Martin de Tours, de Saint-Hilaire de Poitiers, de Saint-Spire de Corbeil, était dénommé abbas ; mais il arrivait souvent que le titre abbatial appartenait dans ces églises au roi ou au comte de la province : de sorte qu'en réalité le chapitre était dirigé effectivement par le dignitaire qui venait immédiatement après l'abbé, et qui était soit le doyen, soit le trésorier *.

1. La plus célèbre des collégiales françaises, celle qu'on peut prendre comme type de l'institution, était St-Martin de Tours, dont le roi de France possédait la haute direction à titre honorifique. Outre son doyen, son trésorier, son chantre, son écolàtre, son sous-doyen, son cellerier, son chambrier, son aumônier, l'abbé de Cormery, et le prieur de St-Côme, c'est-à-dire 11 dignitaires, elle comptait 15 prévôts, 56 chanoines, 56 vicaires, 28 chanoines honoraires, les uns ecclésiastiques, les autres laïques, et un grand nombre de prêtres et de chapelains, en tout plus de 250 bénéficier. Le doyen était seigneur de Ligueil et de Dame-Marie : le trésorier, baron de Châteauneuf. Les 15 prévôts jouissaient chacun d'une terre ou seigneurie dans laquelle ils exerçaient tous les droits féodaux. Comme les prévôts des chapitres cathédraux dont nous avons parlé, ils étaient à l'origine de simples délégués du chapitre, de véritables fermiers payant une redevance pour les biens dont ils jouissaient. Peu à peu, à la faveur du mouvement féodal, ils s'approprièrent les terres qu'ils tenaient à ferme et s'affranchirent des redevances. En vain le chapitre de St-Martin, effrayé de leurs usurpations, s'adressa-t-il au pape Alexandre III qui, par une bulle de 1164, déclara déchus les prévôts qui ne payeraient pas la rente convenue ; tout fut inutile : les prévôts en arrivèrent à ne pas même contribuer aux dépenses ordinaires du chapitre : frais de luminaire, ornements, musique. Cependant leur revenu était évalué environ au tiers du produit de tous les bénéfices de la collégiale. — Si l'on veut connaître par le menu l'organisation d'une grande collégiale, l'histoire de son développement et de ses conflits intérieurs et extérieurs, il faut recourir à l'étude si détaillée et si consciencieuse que M. de Longuemar a faite de l'église de St-Hilaire de Poitiers.

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