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LES PRIEURÉS

d'un êvêque, un monastère existant depuis longtemps, mais qu'on lui soumet à condition d'y faire observer la règle.

c. Un monastère isolé se place spontanément, par une sorte de recommandation, sous la protection d'une abbaye puissante et célèbre1.

d. Un chef d'ordre (Cluny), se considérant comme chargé d'une haute mission réformatrice, et soutenu par la papauté, s'impose à une communauté jusqu'ici indépendante pour y introduire sa règle et l'oblige, quelquefois même par la force, à entrer dans son obédience (voir plus bas, § 53).

51. Rapports de l'abbaye principale avec ses prieurés ou avec les abbayes dépendantes. — Quand il s'agit d'un simple prieuré, étroitement rattaché à l'abbaye principale et occupé seulement par quelques moines qui y sont pour ainsi dire en service détaché, c'est l'abbé qui nomme et destitue le prieur. Mais si la communauté dépendante est une véritable abbaye, pourvue de tous ses organes et gouvernant elle-même un certain nombre de prieurés, les choses se passent autrement. Les moines de l'abbaye sujette élisent leur abbé ; celui-ci se présente ensuite dans l'abbaye dominante, pourvu de lettres régulièrement scellées par sa communauté propre et attestant son élection, et il

rité que la société laïque exerçait à cette époque sur les établissements monastiques. Au xiii0 siècle, ces unions ne sont plus prononcées que par le pouvoir ecclésiastique et surtout par la papauté. En 1062 (Hist. de Lang., éd. Privât, V, 519), l'évèque et le vicomte de Nîmes déclarent unir l'abbaye de Sorèze à celle de St-Victor de Marseille. Us la cèdent (concedunt) à l'abbé de St-Yictor, Durand, ad dominaiionem et gubernationem et tuitionem. L'abbé de St-Victor nommera et 'destituera l'abbé de Sorèze ; il aura sur ce monastère le droit de visite et de correction. C'est à peu près dans les mêmes termes qu'en 1080 (Guérard, Cartul. de St-Victor de Mars., I, 486), le comte de Bigorre, Centulle, place le monastère de St-Savin sous la dépendance de cette même abbaye de St-Victor, afin d'y faire régner la règle de St-Benoit. Si l'abbé de St-Savin commet infraction à la règle, le comte de Bigorre et l'évèque de Tarbes en aviseront l'abbé de St-Victor, et si celui-ci néglige d'user de son droit de correction, le comte et l'évèque y suppléeront par eux-mêmes. En 1070, le comte de Besaudun cède (tradit el donat) l'abbaye de St-Martin de Letz à celle de St-Pons de Tomières (Hist. de Lang., V, 571), avec toutes ses dépendances, pour en jouir comme de sa propriété particulière (ad situm proprium et Uberum et francum alodum). L'abbé de St-Pons aura seul désormais le droit, d'y placer un prieur et des moines, et seul y exercera le droit de justice. — Uuelquefois l'union est faite au profit, non d'une abbaye, mais d'une communauté séculière. Vers 1058, l'abbaye de femmes de Vielmur en Albigeois fut soumise par le vicomte Isarn à l'évèque et au chapitre de Notre-Dame du Puy. Ici cependant le donateur fait des réserves en faveur de la liberté d'action de l'abbesse et de ses religieuses. Si elles sont satisfaites du gouvernement de l'évèque et de ses chanoines, elles serviront à l'évêché une rente de 10 sous. — De pareils faits deviennent de plus en plus rares à mesure qu'on approche de la fin du xi° siècle et (pie s'affirme le principe, longtemps méconnu, de la séparation complète de l'Église séculière et de l'Église régulière.

1. En 1101, quand l'abbaye de Terrasson est soumise à celle de St-Martial de Limoges, ce n'est plus par donation ou tradition de l'autorité laïque, c'est par un acte spontané de l'abbé de Terrasson, Adémar, qui préférait à une indépendance et à un isolement périlleux la domination d'une grande abbaye (Duplès-Agier, Chron. de Si-Martial, 186). - -

demande à l'abbé du chef d'ordre la confirmation des opérations électorales Ce dernier, après enquête faite, tant sur les mérites de l'élu que sur les circonstances de sanomination, déclare agréer l'élection. Alors l'élu prononce entre ses mains le serment d'obédience, qui ressemble, par certains côtés, à un hommage féodal1. Ce serment est transcrit sous forme de chartepartie et scellé du sceau de l'abbé sujet, en présence de tous les moines de l'abbaye dominante. En somme, les devoirs de l'abbaye sujette sont, à peu de chose près, les mêmes que ceux qui constituent la vassalité dans l'ordre des seigneuries laïques.

Chaque prieuré est tenu de payer un cens annuel à l'abbaye (census, pensio). Ce cens est en nature et en espèces; il constitue le signe matériel de la sujétion de l'établissement. A chacun des grands services de l'abbaye est affectée la rente servie par certains prieurés. Les abbayes ont quelquefois beaucoup de peine à obtenir l'exactitude dans le payement du cens2. Ce n'est pas d'ailleurs la seule servitude pécuniaire à laquelle soient assujettis les prieurés. Ils sont contraints de payer une partie des dettes de la communauté. Quelques-uns même sont dans une condition encore plus dépendante. On les oblige d'envoyer à l'abbaye tous les revenus, en nature ou en espèces, qui proviennent de leurs propriétés, et le prieur n'en peut prélever que ce qui est strictement nécessaire à l'entretien de sa maison. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir des prieurés donnés à ferme par les abbés, comme de simples exploitations agricoles. Certains abbés s'arrogent même le droit de s'approprier complètement les revenus d'un prieuré, ce qui équivaut à le supprimer tout à fait. Quand un prieuré ne rapporte plus rien, on le donne quelquefois en gage à des prêtres séculiers.

Les prieurs sont obligés de tenir exactement la comptabilité de leur maison, d'apporter leurs comptes au chapitre général, et de les montrer aux religieux chargés de la visite ou de l'inspection5. Il leur est défendu

1. Tel est, par exemple, le serment d'obédience, prononcé en 1236, par un abbé vassal de l'abbé de St-Victor de Marseille (Guérard, II, 283) : « Moi, Bernard, abbé de Gerres, promets dès ce jour fidélité et obéissance à St-Victor de Marseille, à son abbé et à tous ses successeurs canoniquement élus. Je ne participerai jamais, ni par conseil ni par fait, à un acte qui puisse leur faire perdre la vie, un membre ou la liberté. Je ne révélerai sciemment à personne le secret qu'ils m'auront conlié soit de vive voix, soit par lettre, soit par messager. Je maintiendrai et défendrai contre tous le monastère de Marseille et les biens de St-Victor. Convoqué à l'abbaye, j'aurai toujours soin de m'y rendre, sauf le cas d'empêchement canonique. Je m'engage à traiter avec honneur, à l'aller et au retour, le représentant de l'abbaye de St-Victor, quand sa qualité aura été dûment constatée, et à l'aider dans ses besoins. Je promets en outre de visiter tous les deux ans, par moi ou mon envoyé, l'abbaye de St-Victor, à moins d'en être dispensé par les religieux de cette communauté. Je m'engage enfin' à ne pas aliéner et à ne pas engager les forteresses, châteaux et possessions du monastère de Gerres, et à ne pas les donner en fief sans l'autorisation de l'abbé de St-Victor. »

2. Une bulle du pape Innocent III, de 1209, décida que les prieurs de l'abbave de St-Victor de Marseille qui ne payeraient pas le cens annuel pourraient y être contraints par la force et n'auraient pas le droit d'en appeler au St-Siège.

3. Voir J. Havet, dans Bibl. de l'Éc. des Ch., an. 1883, p. 469 (rapport adressé à

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