CHAPITRE II
65. Extension de la juridiction d'Église. — Par la prière et la prédication, le clergé est l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. L'autorité divine, qu'il représente, lui impose une autre fonction sociale, celle de rendre la justice. Sans doute l'Église n'est pas seule à être investie des attributions judiciaires ; elle les partage avec les seigneurs laïques et avec le roi. Mais on peut dire qu'à cet égard, au moins jusqu'au milieu du xme siècle, la part qu'elle s'est faite est incontestablement la plus large. La juridiction ecclésiastique, concentrée et fortifiée dans l'institution de Y officialité épiscopale, ne s'étend pas seulement au monde de clercs et de moines qui peuplent les églises, les chapitres et les abbayes. Non contente de connaître de toutes les causes où sont impliqués ses membres, l'Église intervient encore dans les démêlés des laïques, s'il s'agit de personnes spécialement placées sous sa protection. Enfin, sa compétence s'applique à toutes les causes qui peuvent, de près ou de loin, intéresser la religion ; or, la religion, au moyen âge, touche à tout et pénètre tout. Si nous songeons qu'à la juridiction civile et criminelle venait encore s'ajouter, pour l'Église, la juridiction gracieuse, on reconnaîtra que les barons laïques eurent plus d'une fois raison de se plaindre des progrès continus de cette puissance envahissante. Mais tout ce qu'ils firent pour l'entraver ne profita pas à leur propre pouvoir. C'est le roi qui devait bénéficier du mécontentement soulevé par les excès des tribunaux d'Église. Ses agents arrivèrent peu à peu à limiter la compétence des offîcialités et à remplacer une partie des cas religieux par des cas royaux.
On peut considérer le milieu du xine siècle comme le point d'apogée de
* Généralités. — Beauchet, Origines de la juridiction ecclésiastique et son développement en France jusqu'au xne siècle, dans Nouv. lien, de dr. fr.et étr., an. 1883. — Flach, Les origines de l'ancienne France, I, 290-293. — P. Fodrnier, Les conflits de juridiction entre l'Église et les pouvoirs séculiers, de 1180 à 1328 ; le même, Les offîcialités au moyen âge, étude sur l'organisation, la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en France de 1180 à 1328 (1880).
Monographies. — Guéraiid, Cartul. de N.-D. de Paris, I, préface, xc, cxxxm. — Tanon, Hist. des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris (1883), surtout les 7 premiers chapitres. — Léwnois et Merlet, Cartul. de N.-D. de Chartres, introd., ch. iv, Justice temporelle de l'évêque. — Merlet, Registres des offîcialités de Chartres, dans Bibl. de l'Êc. des Chartes, t. XVII. — A. Bernard, Hist. terril, du Lyonnais, dans Mém. de la Soc. de la Diana, IV (1878) (sur la justice de l'archevêque de Lyon), etc.
la juridiction d'Église. À cette époque, la compétence des tribunaux ecclésiastiques s'exerce :
a. En raison de la personne : 1° dans toutes les affaires où un clerc est. intéressé, pourvu que ce clerc vive suivant son état, c'est-à-dire ne soit ni marié, ni commerçant, ni dépouillé de son caractère sacré : le clerc ne peut être saisi par la justice séculière que dans le cas de flagrant délit et pour être restitué aux tribunaux ecclésiastiques compétents; 2° dans les causes où sont impliqués les croisés, les orphelins, les veuves, les écoliers, les notaires, sergents et autres officiers employés dans les justices d'Église.
b. En raison de la matière : 1° dans les causes spirituelles, c'est-à-dire qui concernent la foi, les vœux, les sacrements, les dîmes, les élections aux bénéfices; 2° dans les causes matrimoniales (fiançailles, mariage, séparation, adultère, légitimité des enfants) ; 5° dans les causes testamentaires ; ¥ en matière d'aumônes et de biens meubles appartenant à des ecclésiastiques ; 5° en matière de blasphème, d'infraction à la trêve de Dieu et d'usure ; 6° en matière de crimes commis dans les lieux saints, de sacrilèges, d'hérésie, de sorcellerie et de simonie. Quelques-uns de ces cas étaient considérés comme mixtes, c'est-à-dire appartenant aussi à la juridiction séculière. — Les conflits entre les deux juridictions deviennent particulièrement fréquents à la fin du xne siècle, et tout le xiue en est rempli. La lutte prend un caractère aigu sous les règnes de saint Louis, de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel, époque où l'on voit les hauts barons former des confédérations pour limiter la juridiction d'Église, et les agents de la royauté attribuer au Parlement une partie des causes qui ont appartenu jusque-là aux archidiacres et aux évêques.
66. Les officialités. — Vers le milieu du xue siècle, les empiétements des archidiacres sur le pouvoir épiscopal, les modifications apportées dans la procédure canonique par la diffusion des principes du droit romain, et , enfin, la multiplication progressive des affaires litigieuses, déterminèrent les évêques à se reposer de leurs fonctions judiciaires sur des délégués spéciaux, appelés d'abord, dans certains diocèses, clercs de ïévêque (clerici episcopi) et ensuite officiaux (officiales). Au commencement du xme siècle, la plupart des évêques sont représentés par des officia ux et le tribunal épiscopal est devenu la cour de l'officialité. L'official n'a par lui-même aucun titre ecclésiastique ni aucune juridiction ; c'est un simple mandataire, essentiellement amovible, qui remplace son maître dans les actes judiciaires ; il fait apposer aux documents de justice le sceau de la curia episcopi. Il est aidé dans sa tâche par d'autres agents de l'évèque (vice-gérant, assesseurs, scelleur, enregistreur, scribe des actes, promoteur) qui ont pour mission soit de le suppléer, soit de le conseiller, soit de transcrire et d'expédier les actes. Auprès de l'officialité siègent des avocats, des procureurs, qui font métier de représenter les parties, des notaires qui authentiquent les actes par eux-mêmes (dans les pays de droit écrit), ou reçoivent délégation du juge pour dresser les
actes et les faire sceller (dans les pays de droit coutuniier). En somme, l'institution de l'official a été, pour l'évêque. le moyen le plus sûr de rétablir dans son diocèse l'unité de direction et d'autorité, singulièrement compromise par les empiétements des archidiacres, et d'enlever à ces puissants dignitaires, pour les confier à un agent révocable à volonté, les attributions qu'ils prétendaient exercer à perpétuité en vertu de leur titre (§ 9). 11 est vrai qu'à l'exemple du chef du diocèse, les autres prélats ayant juridiction (archidiacres, doyens, abbés), confièrent aussi l'exercice de. leur autorité judiciaire à un officiai. Mais ces créations furent mal vues des évêques, qui s'y opposèrent autant qu'ils purent, et défendirent notamment aux archidiacres d'avoir des officiaux forains, c'est-à-dire des juges délégués pour une cause spéciale1.
67. La justice inquisitoriale*. — Dèsle déclin du xne siècle (1160), fut créée dans le Midi, pour combattre les progrès de l'hérésie albigeoise, une justice exceptionnelle2: le tribunal de l'Inquisition. Un décret du pape Lucius III (1183) confia aux évêques le soin de rechercher et de condamner les hérétiques. Cette institution fut étendue et régularisée au commencement du xme siècle. En 1255, l'Inquisition fut confiée principalement aux Dominicains, et reçut dès lors l'unité qui lui manquait. Les centres les plus importants de la justice inquisitoriale, à cette époque, étaient Carcassonne (où siégeait le tribunal principal), Toulouse et Albi. Au tribunal était adjoint un greffe où siégeaient un certain nombre de notaires ou scribes d'Inquisition. Leur fonction consistait principalement à recueillir les dépositions des prévenus. Ils suppléaient quelquefois les inquisiteurs, au moins dans les débuts de l'instruction. D'autres officiers, les « jurés » (jurati Inquisitionis) avaient pour mission de citer au tribunal des inquisiteurs les personnes que ceux-ci voulaient y faire com-
* Sur l'inquisition dans la France méridionale, voir, outre les ouvrages généraux déjà anciens, de Llouente et de Limborch, ceux plus récents de Hoffmann, Geschichte der Inquisition (1877-1878), et de Lea, Historyof Inquisition (1888) ; les travaux particuliers de MM. Hauréau, Bernard Délicieux et l'Inquisition albigeoise; Ch. Moi.inier, L'Inquisition dans le Midi de la France au xm« et au xive siècle, Toulouse, 1880; Douais, Les sources de l'histoire de l'Inquisition dans le Midi de la France aux xni° et xiv° siècles (dans Revue des Questions historiques, t.. XXX). Cf. L. Delisle, Notices sur les manuscrits de Bernard Gui (dans les Notices et extraits des manuscrits, t. XXVI) et Julien Havet, L'hérésie et le bras séculier au moyen âge jusqu'au xiii0 siècle, 1881.
1. Sur la lutte de l'official épiscopal contre l'official de l'archidiacre, voir un acte de 1270 (Guérard, N.-D. de Paris, I, 187).
2. D'après M. Molinier, cette justice exceptionnelle « fut pendant tout le xiir3 siècle en conflit avec la justice ecclésiastique ordinaire, celle de l'évêque. Mais les prélats suivirent à l'égard des Dominicains une ligne de conduite des plus variables, tantôt servant avec passion la cause inquisitoriale, tantôt au contraire réagissant avec vivacité contre les empiétements du tribunal d'exception. La politique des papes, en face de ces démêlés, fut en général conciliatrice : son but était de maintenir>ntre l'évêque et l'inquisiteur une étroite union, pour le plus grand profit de l'orthodoxie. »
paraître. Enfin, les prisonniers de l'Inquisition étaient gardés par des geôliers (custodes mûri ou carceris). A côté des inquisiteurs ou juges en titre, les documents mentionnent des délégués ou lieutenants (tenentes locum religiosi viri, fratris N.). Ils sont chargés, en général, de recevoir les aveux préliminaires des prévenus et d'entamer la procédure. Ils remplissent les fonctions déjuges d'instruction.
La procédure inquisitoriale diffère essentiellement de la procédure usitée dans les tribunaux d'Église : 1° par l'emploi de la torture comme moyen de provoquer les aveux ; 2° en ce que le ministère des avocats est refusé aux prévenus d'hérésie ; 5° par la suppression de la plupart des incapacités judiciaires, pour les personnes appelées à témoigner devant les inquisiteurs.
La première phase du procès inquisitorial est l'instruction. Elle coinporte elle-même quatre parties ou opérations.
a. L'enquête et la comparution. Les prévenus comparaissent devant le tribunal après avoir été cités, ou d'eux-mêmes, ou en état d'arrestation, ce qui arrive le plus souvent. Ceux qui ont été cités ont un certain délai (temps de grâce) pour se présenter. Les enquêtes qui précèdent les procès sont faites par les inquisiteurs eux-mêmes, au centre même de la circonscription inquisitoriale. Quelquefois ils se transportent sur les lieux et interrogent les habitants. Du moins les inquisiteurs prirent l'habitude de ces déplacements ou tournées à partir de l'année 1257, époque où la bulle de Grégoire IX le leur imposa. Le massacre des inquisiteurs a Avignonnet, en 1244, prouve que ces déplacements n'étaient pas sans entraîner quelque danger pour les juges. Aussi la bulle d'Innocent IV (1248) les autorisa-t-elle à faire comparaître les hérétiques dans les lieux qu'ils choisiraient et où ils se croiraient le mieux en sûreté.
b. i; 'interrogatoire. La majeure partie des interrogatoires se font au siège même, au chef-lieu de la circonscription inquisitoriale, dans une maison spéciale (domus ou hospitium Inquisitionis civitatis N.), dans le couvent des Frères prêcheurs de la localité, ou encore dans la maison de l'évêque.
c. La réconciliation, acte par lequel l'inculpé abjure l'hérésie et rentre en grâce avec l'Église, ce qui ne l'exempte pas d'ailleurs du châtiment qui lui est réservé.
d. La confirmation des aveux faits dans l'interrogatoire. Elle a lieu solennellement, quelque temps après la dernière déposition. Le prévenu reconnaît que le procès-verbal de sa déposition est conforme à la vérité et qu'il a avoué, sans y avoir été poussé par prière ou par menace ; il s'en remet au jugement et à la miséricorde des inquisiteurs, et s'engage même d'ordinaire à poursuivre les hérétiques et leurs fauteurs.
Théoriquement, les inquisiteurs sont tenus de ne jamais terminer un procès sans avoir consulté d'abord, avec l'évêque, un certain nombre de jurisconsultes et d'ecclésiastiques, sorte de jury inquisitorial. En réalité, ils ne subissent que malgré eux ce contrôle et s'arrangent presque toujours de manière à faire de ces consultations une simple formalité.
Les évèques s'excusent souvent de ne pouvoir se rendre au tribunal. Il y en eut cependant qui exercèrent la fonction inquisitoriale avec un zèle particulier, au point de constituer presque à eux seuls le tribunal de l'Inquisition. Les papes eux-mêmes ne sont pas toujours écoutés avec déférence par les juges d'inquisition, qui ne tiennent, en général, aucun compte des appels adressés en cour de Rome.
L'instruction close, les prévenus : 1° ou bien sont acquittés ; 2° ou sont retenus en prison par les inquisiteurs; 5° ou sont remis en liberté condilionnellement, après avoir prêté serment et donné des garanties qu'ils se tiendraient aux ordres des juges.
Le dernier acte de la procédure est l'ordre donné aux prévenus de se rendre au lieu et au jour fixés pour le prononcé de la sentence.
La sentence est prononcée d'ordinaire dans un édifice religieux. Les peines infligées par le tribunal d'inquisition peuvent se répartir en quatre groupes :
1° Peines canoniques (excommunication et autres moyens comminatoires de forcer l'hérétique à la soumission, et le condamné à l'accomplissement de la pénitence) ;
1° Peines mineures (amendes pécuniaires et œuvres pies, telles que les donations aux églises et les pèlerinages) ;
o° Peines infamantes (obligation de porter des croix d'étoffe sur la poitrine et sur le dos, exposition publique) ;
4° Peines majeures (confiscation pour les contumaces; emprisonnement perpétuel ou emmurement; supplice du feu (assez rare).
Les sentences prononcées par les inquisiteurs, dans des assemblées dont font partie le haut clergé, les représentants des corps municipaux et les officiers du comte ou du roi, portent le nom d'actes de foi ou de sermons publics. Quelques-uns de ces actes de foi comprennent un assez grand nombre de sentences. Les juges s'y intitulent fratres ordinis Predicatorum N., inquisitores hereticœ pravilatis in civitate et diocesi N., auctoritate apostolica deputati. Les actes de foi deviennent de plus en plus solennels à mesure qu'on se rapproche de la fin du xive siècle.
L'inquisiteur procède contre les hérétiques même après leur mort. Deux cas peuvent se présenter : 1° on a découvert que les défunts étaient hérétiques, ou relaps : dans ce cas, le procès aboutit à la condamnation de leur mémoire, à la confiscation totale de leurs biens et à l'exhumation de leurs restes, qui sont traînés sur la claie et brûlés ; 2° les coupables sont morts avant d'avoir pu accomplir leur pénitence. L'inquisiteur s'adresse alors à leurs héritiers et leur demande en échange une compensation pécuniaire.