LES DROITS DU SEIGNEUR
L'exposé, qu'on vient de lire, des obligations vassaliques. nous fait connaître, en même temps que les devoirs du feudataire, les droits correspondants du seigneur. Mais il est des circonstances qui permettent à celui-ci d'exercer sur le fief un pouvoir beaucoup plus réel et plus étendu, et même de rentrer, temporairement ou définitivement, en possession du fief dont il faut toujours le considérer comme le propriétaire virtuel. Dans certaines localités françaises, et notamment dans les pays languedociens, la mutation du vassal avait pour conséquence un simulacre de retrait du fief par le suzerain. A la mort du feudataire, le seigneur faisait dresser son étendard dans toutes les terres du fief. Il le déployait surtout au sommet de la plus haute tour du château principal et faisait crier plusieurs fois, par un héraut, le cri de guerre de sa seigneurie (signum, vexillum, prœconizatio1). Cette reprise du fief était évidemment fictive et cessait du jour où la foi et l'hommage avaient été prêtés par le baillistre ou par l'héritier du vassal décédé. Le suzerain rentrait en possession du fief, d'une manière plus sérieuse et plus durable, parle bail, la déshérence et la confiscation.
113. Le bail seigneurial ou la garde noble. — Il paraît probable qu'à l'origine, en droit féodal pur, la transmission du fief à un héritier mineur n'avait pas lieu. Le suzerain, voyant que les services féodaux ne pouvaient lui être rendus par le mineur, se remettait en possession du fief. Mais c'est là une période du droit déjà ancienne, et, pour le xie siècle, on trouve rarement exemple de cette dépossession de la famille vassale en cas de minorité. Le principe d'hérédité s'imposait déjà avec une telle force qu'il était bien difficile au suzerain de mettre en pratique un droit aussi rigoureux. S'il ne redevint pas le propriétaire du fief, et si la trans-
1. Le document le plus curieux que le moyen âge nous ait légué, à cet égard, est le proces-verbal de la remise du comté d'Astarac, faite en 1244, au comte de Toulouse par la tutrice du jeune comte. On y voit les délégués du suzerain allant de château en château accomplir les formalités qui viennent d'être indiquées (Hist. de Lanq éd Privât, t. VIN, n° GCLXY1). y
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210 LES INSTITUTIONS FÉODALES
mission ne fut pas interrompue, la coutume le dédommagea en faisant de lui l'administrateur et l'usufruitier des biens du vassal mineur, pendant tout le temps que durait cette minorité (bail seigneurial). Le suzerain avait la garde des héritiers et des héritières nobles de son fief.
Ce droit de garde, qui n'est qu'un adoucissement du droit primitif, ne tarda pas à recevoir lui-même des tempéraments qui le rendirent infiniment moins rigoureux. Le bail du suzerain avait beaucoup d'inconvénients pour la famille du feudataire ; le plus grave était de voir le baillistre abuser de sa situation pour dilapider les biens du minenr et prolonger le bail bien au delà du terme nécessaire. Aussi le principe héréditaire s'affirmant de plus en plus, et la coutume ayant fini par autoriser les collatéraux eux-mêmes à exercer le bail, les cas de bail seigneurial devinrent tous les jours moins nombreux. En ceci, il faut compter avec la diversité des usages locaux. Il y eut des seigneuries où le bail seigneurial continua à se maintenir victorieusement contre le bail familial l.
D'ailleurs, ce n'était pas seulement en cas de minorité et comme baillistre, que le suzerain pouvait se trouver temporairement investi de la jouissance du fief. Il en avait naturellement la garde, lorsque le feudataire était obligé de s'absenter pour un long voyage, ou pour un pèlerinage en pays lointain. Cependant le vassal avait le droit de choisir entre plusieurs suzerains, et il était bien rare qu'il n'en eût pas plusieurs. Il s'adressait à celui qui lui paraissait le plus capable de défendre le fief, soit en raison de sa proximité, soit en raison de sa puissance2.
1. Tels furent le duché de Normandie et le comté de Bretagne. Pour la Normandie, nous pourrons constater, à d'autres points de vue, avec quelle force et quelle rigueur les droits du haut seigneur ne cessèrent d'y être exercés, grâce à cette circohstancc particulière que les ducs normands, à partir de la fin du xie siècle, étaient en même temps rois d'Angleterre, et investis d'un pouvoir bien supérieur à celui des autres grands vassaux. En Bretagne, les comtes, puis les ducs, bénéficièrent aussi, sans aucun doute, du passage de la race énergique des Plantagenets, au xu° siècle. Le bail seigneurial était une charge tellement lourde pour les nobles bretons, qu'ils finirent, à la fin du xme siècle, par en obtenir le retrait. Une ordonnance du comte de Bretagne, Jean Ier- le Boux, fils de Pierre Mauclerc, décida, en 1276, que le droit de bail serait changé en un simple droit de rachat. (Voir Mokick, Hisl. de Bretagne, Preuves, 1, 1038.)
2. En 1120, le comte d'Anjou, Foulque V le Jeune, partant pour Jérusalem, recommanda son comté d'Anjou, non au roi de France, qui était son principal suzerain, mais à Henri Ier, roi d'Angleterre, duc de Normandie et suzerain du comté du Mans, que Foulque comptait au nombre de ses États [Histor. de Fr., XIII, 17). En 1234, Otton IV, comte de Bourgogne, à la veille d'entreprendre un voyage en Allemagne pour aller recueillir une succession, remit la garde de son comté entre les mains de son suzerain, le duc de Bourgogne, Hugues IV, qui n'était cependant pas son suzerain supérieur. — Le haut baron se faisait quelquefois scrupule (scrupule assez rare en vérité) de prendrela garde d'un fief, en cas de minorité du titulaire, lorsqu'il n'avait pas l'héritier mineur en sa possession. Le cas se présenta, en 1177, lorsque les barons et les seigneurs du Berry offrirent le château du Berry au duc d'Aquitaine, qui était alors Henri II Plantagenet. Colui-ci refusa de le prendre, parce que l'héritier de la seigneurie d'Issoudun, qui relevait à cette époque du comté d'Anjou, se trouvait alors entre les