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CES DEVOIRS DU SEIGNEUR

a. Le suzerain n'a pas le droit d'attirer à lui frauduleusement les hommes de son vassal, autrement dit, de les immédiatiser, au moins sans son consentement, ou sans quelques-unes des raisons décisives déterminées par la loi.

b. Il n'a pas le droit de construire une forteresse sur le fief de son vassal, à moins que celui-ci n'y consente1. A la rigueur, le vassal pouvait le contraindre à la lui inféoder. D'autre part, il est des cas où le suzerain ne peut accorder une permission de construire à un vassal, sans avoir obtenu l'assentiment de ses autres vassaux.

c. Le suzerain n'a pas le droit de rendre plus onéreuses les redevances vassaliques fixées par la coutume ou par le contrat de fief. Il ne peut modifier les conventions incluses dans ce contrat qu'avec le consentement des vassaux intéressés. 11 ne peut pas non plus, sans leur aveu, introduire sur ses terres de nouvelles coutumes (exactiones ou consuetudines novœ, inauditse). En d'autres termes, la situation féodale, résultant du lien qui unit le suzerain au vassal, ne peut être modifiée que du consentement des deux parties. Cette obligation du suzerain a eu des conséquences historiques considérables. Elle explique en partie le pouvoir acquis dans certaines régions, par les assemblées de vassaux et de sujets dits États provinciaux (§ 135).

d. De même que le vassal n'a pas le droit d'aliéner le fief sans le consentement du suzerain, dédommagé au préalable par une indemnité pécuniaire, de même le suzerain manquerait à ses devoirs s'il aliénait le fief ou la seigneurie sans l'agrément de ses vassaux. Ou bien cette aliénation du fief faite par le suzerain ne peut avoir lieu qu'en faveur du vassal luimême ; ou bien, s'il s'agit d'une cession quelconque en faveur d'un étranger, il faut que le suzerain se soit préalablement assuré du consentement des feudataires*. Les vassaux sont donc considérés comme ayant

t. A cet égard, le vassal n'était pas toujours en état de faire valoir son droit. En 1145, le comte de Comminges essaya de bâtir un château sur le fief de son vassal, Pierre de Saint-Béat. Celui-ci résista, mais le comte persistant dans ses projets, il préféra lui donner 300 sous plutôt que d'avoir chez lui cette forteresse gènanle.

2. Pour le premier cas, M. Molinier a cité des exemples probants du xic siècle {Adyiinistr.fcod. dans le Languedoc, 146-147). Pour le second cas, nous citerons deux exemples historiques. En 1137, le duc d'Aquitaine, Guillaume X, mourut dans un pèlerinage à St-Jacques de Compostelle, ne laissant après lui que des fdles. Auparavant il avait fait un testament par lequel sa fille aînée, Aliéner, devait se marier avec l'héritier de la couronne de France, Louis le Jeune, et lui porter le duché d'Aquitaine. En réalité, le duc d'Aquitaine disposait de son fief pour l'unir au domaine d'un autre seigneur, qui n'était pas à vrai dire un étranger, mais son propre suzerain, le roi de France. A la rigueur, ce suzerain, ayant naturellement la garde noble de l'héritière, pouvait prétendre que le testament du feu duc n'avait pas de valeur propre, et qu'à lui seul appartenait le droit de marier l'héritière comme bon lui semblait. Mais, en réalité, tous les textes authentiques relatifs aux dernières volontés de Guillaume X indiquent expressément qu'il subordonna ces volontés au consentement des barons du duché d'Aquitaine et ils impliquent que cette autorisation était indispensable pour légitimer le transfert du lief et sa réunion à la couronne de France. (Voir Lucuaire, Louis VI,

LES INSTITUTIONS FÉODALES

un droit réel sur la seigneurie dont ils font partie. Le seigneur ne peut pas, quand il s'agit surtout d'une baronnie importante, disposer de leurs hommages en faveur de sa créature. Ce droit des vassaux ou des pairs de la seigneurie apparaît et s'exerce surtout pendant les interrègnes ou au moment des minorités. Leur droit entre, dans ce cas, en concurrence avec celui du haut suzerain, qui, lui aussi, a pouvoir, dans une certaine mesure, sur le fief dont il s'agit de nommer le titulaire1.

e. Dans certaines provinces, les seigneurs sont assujettis, à l'égard de leurs vassaux ou de leurs fidèles, à des redevances et prestations ou à des obligations singulières, dont l'origine est peut-être fort ancienne2.

Introd., p. cxm, et Annales, n° 579.) — En 1295, c'est le fait contraire qui se produit. Otton IV, comte de Bourgogne et seigneur de Salins, donne tous ses domaines, à titre de dot, à Philippe, comte de Poitiers, fds du roi de France, futur époux de sa fille Jeanne de Bourgogne, et en confie immédiatement l'administration au roi Philippe le Bel. A cette nouvelle, les principaux barons du comté s'assemblent et forment une ligue pour en empêcher l'exécution ou celle de tout traité semblable qui pourrait être conclu à l'avenir. (Voir l'acte de 1295 dans Musée des Ârch. départ., n° 101.) Les vassaux du comté de Bourgogne s'obstinèrent longtemps à ne pas vouloir entrer dans l'hommage du roi de France et Philippe le Bel eut toutes les peines du monde à se mettre en possession du comté. (Voir Funck-Brextano, Philippe le Bel et la noblesse franc-comtoise, dans Bibl. de l'Éc. des Ch., t. XLIX, 1888.)

1. Nulle part et à aucun moment de la période que nous étudions, le droit des vassaux n'a été mis en pleine lumière comme dans l'affaire de l'élection du comte de Flandre, en 1127, lorsque l'assassinat du comte Charles le Bon, mort sans enfants, laissa le champ libre à un grand nombre de prétendants : Baudouin de Hainaut, Guillaume d'Ypres, Guillaume Cliton, Thierri d'Alsace. On voit non seulement les hauts barons flamands, mais même les bourgeois des grandes cités, Gand et Bruges, participer, de concert avec le haut suzerain, qui est ici le roi de France Louis VI, à la nomination du comte. Leur choix tombe d'abord sur Guillaume Cliton, le protégé du roi, puis bientôt ils se tournent vers un autre prétendant, Thierri d'Alsace, dont ils font triompher les revendications. (Luchaire, Louis VI, Introd., p. xcvi.)

2. Voir, sur ces faits exceptionnels, la communication de M. Guirert sur les obligations de l'évêque de Limoges envers les bourgeois de St-Junien et de Limoges (Bull, du Comité des Travaux historiques, an. 1890, p. 43 suiv.).

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