I. LE POUVOIR LÉGISLATIF DU HAUT SEIGNEUR
132. Les cours plénières. — Comme le haut baron possède virtuellement, dans les limites de sa seigneurie, les prérogatives attachées jadis à la personne du souverain carolingien, il est investi du pouvoir législatif, c'est-à-dire du droit de rendre des ordonnances ou droit de ban. Il exerce ce droit pleinement et sans contestation dans la partie de sa seigneurie qui constitue le pays d'obédience, celui où il est propriétaire et seigneur immédiat. Mais, au début de Ta période féodale, cette partie de la baronnie n'est pas généralement la plus considérable. II importe surtout au haut seigneur de pouvoir étendre son droit législatif à tous les fiefs dont il n'est que le suzerain. Ici, la puissance dont il jouit, en tant que législateur, est limitée par le droit même de ses vassaux, car ceux-ci possèdent également le pouvoir législatif dans l'étendue de leur domaine direct. Le baron ne peut donc pas user tout seul de sa préro
* Généralités. — Historiens de Fr., t. XI, préf. (Des cours plénières et féodales). — Duc ange, Rech. histor. sur les cours plénières, dans la coll. Leber, t. VIII. — Flammermont, De concessu legis et auxilh tertio decimo sœculo (1884). — Cadier, Les États de Béarn, Introd., 1-32 (sur l'origine des États provinciaux). — Cai.lery, Hist. de l'origine des pouvoirs et des attributions des États généraux et provinciaux depuis la féodalité jusqu'aux États de 1555 (1881). — A. Thomas, Les États provinciaux de la France centrale sous Charles VU ( 1879, 1. 1, p. 20) . — Laferrière, Étude sur l'histoire et l'organisation comparée des Étals provinciaux, dans Séances et travaux de l'Académie des Se. mor., t. LUI. — Glasson, Hist. du dr. et des inslit de la Fr., IV, cliap. m, 500, 524, 540, 574, 577, 619, 629, 676, 688.
Monographies. — Houard, Dict. de droit normand, au mot États de Normandie. — Go ville, Recherches sur les États de Normandie pendant la première moitié du xiv° siècle, dans Annales de la Fac. des Lettres de Caen, 1-17 (1885). — Morice, Hist. eccl. et civile de Bretagne, I, 132 suiv. — Yvarnkœnig et Giieldolf, Hist. de là FI. et de ses inslit., II, 101, 112, 120-121. — D'Arbois de Jubainville, Hist. des comtes de Champ., III, 269, 455; IV, 558, 559, 573-576. — Seignobos, Le régime féodal en Bourgogne, 340-342. - Cadier, Les États de Béarn, pass. — Planiol, L'assise au comte Geoffroi, dans Nouv. Revue histor. de dr. fr. et étr., an. 1882, t. XII. — Laferrière, Lois de Simon de Montfort, dans Rev. crit. de législ. et de jurispr.,
ORGANISATION DES ETATS FEODAUX
gative: il faut qu'il l'exerce d'accord avec ses feudataires1. L'ordonnance I générale, pour avoir sa valeur, doit être approuvée, sinon souscrite formellement, par tous ceux qu'elle intéresse, c'est-à-dire par tout le corps féodal de la baronnie. Elle est rendue dans la réunion des principes et des optimales, fidèles et vassaux, constituant ce qu'on appelle la cour plénière ou solennelle, curia plena, plenaria, solemnis.
Cette participation des vassaux est plus ou moins complète et expresse, suivant les circonstances. En certains cas, il est seulement spécifié, dans l'ordonnance, que le suzerain agit à la requête et sur le conseil de ses prélats et de ses barons. Ailleurs on mentionne, en outre, le consentement des arrière-vassaux, vavasseurs, châtelains et chevaliers. Ailleurs encore, non content de cette mention générale, le suzerain donne la liste détaillée de tous les vassaux et arrière- vassaux qui ont assisté à la cour, qui ont souscrit l'ordonnance et l'ont validée de leur sceau. Dans les actes de cette importance, les conseillers ordinaires du seigneur, ceux qui rentrent dans la catégorie des fonctionnaires, et des maîtres, clercs ou laïques, ne paraissent généralement pas, exception faite pour les grands officiers, qui appartiennent presque toujours à l'ordre des barons.
L'ordonnance ainsi faite avec le concours du baronnage est moins un I acte de la volonté expresse du suzerain que le résultat d'une convention j politique conclue, de gré à gré, avec les vassaux. Mais il faut remarquer j qu'ici, comme dans toutes les assemblées du moyen âge, le principe du vote à la majorité, qui nous paraît le seul rationnel aujourd'hui, n'est que bien rarement appliqué. Les voix ne se comptent pas à cette époque, 1 elles se pèsent. Ces ordonnances, sanctionnées par l'approbation d'un plus ou moins grand nombre de vassaux du premier et du second rang, sont exécutoires dans toute l'étendue de la province et applicables à tous. Or, en fait, il s'en faut de beaucoup que la cour, d'où émane l'ordonnance, ait compris la majorité des représentants de la classe noble existant dans la seigneurie. Les assemblées dites plénières ne le sont jamais qu'en théorie.
Il n'était pas nécessaire pour que l'ordonnance du haut suzerain prît force de loi que le corps féodal tout entier fût réuni et donnât son consentement. Il suffisait de l'approbation d'un certain nombre de seigneurs présents. Encore les témoignages de cette approbation n'étaient-ils pas recueillis méthodiquement, au moyen d'une votation organisée suivant les règles. L'avis formellement exprimé des feudataires les plus importants, et, pour les autres, l'approbation par acclamation, suffisaient à rendre valide la loi ou la décision proposée. Par cela même qu'ils ont contribué à l'éla- ; horation de la loi, les barons signataires se sont engagés, envers et contre tous, à la faire exécuter. Ils y contraindront ceux des vassaux qui n'assis- j
ii Yiollet, Établ. de saint Louis, II, 50 : « Ni le rois ne puet mettre ban en la terre au baron sans son asantement, ne le bers ne puet mettre ban en la terre au vavasor sans l'asantement au vavasor. » Cf. Beautemps-Beaupré, Ane. eout. d'Anjou et du Maine, I, 3'JO; Beaumanoir, I, 62; II, 22.
LES INSTITUTIONS FÉODALES
taient pas à la cour ou qui n'ont pas voulu s'y rendre. En effet, il est parfois spécifié, dans ces ordonnances, que les signataires ont fait serment, sur Tévangile ou sur les reliques des saints, de ramener, par la force, à l'observation de la loi, tous ceux qui auraient essayé de l'enfreindre.
Ces assemblées des vassaux et arrière-vassaux, réunis autour du suzerain pour prendre des mesures d'intérêt général, ont été le point de départ de deux faits importants :
1° Elles ont fait cesser, à certains moments, l'isolement féodal, et contribué à établir, entre le suzerain et les possesseurs de fiefs, une sorte de solidarité d'où s'est dégagée plus nettement l'idée de la communauté ducale ou comtale, la notion de la province, jusqu'alors seulement représentée par le titre même du seigneur qui en était le suzerain. Sans doute, dans la plupart des cas, ces assemblées de vassaux n'ont rien innové en matière de législation féodale et n'ont fait que constater et fixer la coutume. Mais déterminer la coutume, c'était précisément affirmer l'existence de faits et d'usages communs à toute la seigneurie, et par suite l'existence même du groupe provincial.
2° A partir de la fin du xue siècle, l'établissement des communes a introduit dans la seigneurie un élément nouveau, une autre espèce de vassalité. Les villes libres, corps privilégiés qui formaient autant de « nobles collectifs», ont fini par être représentées, plus ou moins irrégulièrement, dans la cour ducale ou comtale. Mais les villes assujetties elles-mêmes, du moins les plus importantes et les plus riches, ont réussi également à faire partie de ces assemblées consultatives. Au xme siècle, dans beaucoup de provinces, les cours plénières réunies par les suzerains comprennent un certain nombre de représentants de la bourgeoisie1.
155. Les ordonnances baronniales. — Au xie siècle, et même encore souvent au xne, l'immense majorité des actes seigneuriaux n'ont trait qu'à des intérêts particuliers. Ce sont des conventions ou des contrats qui ont pour objet de régler les rapports du duc ou du comte avec un vassal, une communauté religieuse ou une ville. Les actes d'intérêt général, les ordonnances (ordinationes, assisiœ , comtitutiones) , sont rares à cette époque, car on touche alors à l'apogée du particularisme féodal. L'autorité du haut suzerain sur les vassaux de la province est précaire et superficielle : l'idée d'intérêts généraux, communs à tout le ressort ducal ou comtal, et de mesures nécessaires à la prospérité ou à la défense de la province entière, n'existe pas encore clairement, ou du moins ne s'impose pas. D'autre part, même dans les limites du domaine particulier du souverain, le besoin d'une législation générale ne se fait pas encore sentir, vu le caractère rudimentaire de l'organisation domaniale. Pendant cette période primitive, les ordonnances baronniales n'ont généralement pour
4. Il est des régions féodales où l'élément non noble apparaît de fort bonne heure dans les cours plénières. Le fait s'est produit surtout dans le Midi, et particulièrement dans les États pyrénéens. Voir Cadier. Les Élats de Béarn, p. 38 suiv.
ORGANISATION DES ÉTATS FEODAUX. 2oo
objet que [ établissement de la paix publique, le premier besoin des États féodaux. À partir du milieu du xne siècle, lorsque l'autorité des hauts suzerains commença à se fortifier, en se concentrant, et qu'il parut nécessaire, devant la complexité toujours croissante des éléments et des relations sociales, d'introduire plus de régularité dans les rapports des personnes et des terres et en même temps de perfectionner les procédés d'exploitation domaniale, les chefs d'États commencèrent à faire un usage régulier et fréquent de leur pouvoir législatif. Leurs ordonnances s'appliquent alors à des objets variés; elles visent, entre autres matières, le droit féodal et même le droit civil, pour le constater solennellement, le compléter ou le corriger1.
1. Parmi les ordonnances baronniales les plus remarquables par leur ancienneté ou leur importance, nous citerons : 1° En Normandie, l'ordonnance de Guillaume le Conquérant, de 1064, sur la paix publique, dont nous n'avons que la mention (HF, XIII, 221) ; celle de Henri II, de 1177, sur les débiteurs et les créanciers (HF. XIII, 171) ; celle de 1205 sur les usages normands et de 1228 sur la juridiction ecclésiastique (Houard, Dict. de droit normand, au mot États). 2° En Flandre, sous le comte Charles le Bon (1119- 1127), l'édit sur le désarmement général et diverses lois somptuaires (HF. XIII, 349); sous Philippe d'Alsace, l'ordonnance sur les attributions des baillis flamands (vers 1178, Warnkœnig, t. II, p. 423, n° 5) ; sous Baudouin de Constantinople, l'ordonnance contre les prêteurs à intérêt (1199) [ibid, n° 8) ; sous la comtesse Marguerite, l'ordonnance prescrivant des adoucissements à la servitude dans les terres du comté (1252) [ibid., n° 20). 5° En Bretagne, la célèbre assise de 1185 qui régla les successions nobles (Teulet, Lay. du Tr. des Ch., 1. 1, p. 144); l'ordonnance du comte Jean Ier le Roux, de 1239, sur l'expulsion des Juifs ; l'ordonnance de 1275 sur le changement du bail en rachat. Nous ne citons ici que pour mémoire la célèbre constitution du duc Jean II sur le droit civil breton, 1501: M. P. Viollet a montré [Établ. de St Louis, t. III, p. 188), que ce n'était pas un acte législatif émané d'un duc de Bretagne, mais un ensemble de règles coutumières qui a peut-être été rédigé au xv° siècle. 4° En Anjou, l'ordonnance du comte Charles Ier, de 1251, sur les avocats (Marciiegay, Arch. d'Anjou, t. II p. 166-167). 5° En Champagne, les ordonnances de 1212 et de 1224 sur le règlement des successions féodales (Teulet, Lay., t. I, p. 385 et Brussel, t. I, p. 878). 6° En Bourgogne, l'ordonnance du duc Robert III, de 1282, sur les monnaies (Plancher Hist. de Bourg., t. II, p. 79). 7° Dans le Languedoc, l'ordonnance de Simon de Montfort, de 1212, sur l'organisation des pays conquis; celle de Baymond V, de 1234, sur les hérétiques et les perturbateurs de la paix (Teulet, Lay., t. II, p, 248). 8° Dans la Provence, les statuts de Raymond Bérenger, de 1235, sur les droits du comte et de ses vassaux (Giraud, t. II, p. 11); ceux de Charles Ier d'Anjou, de 1245, sur les droits du suzerain [ibid., t. II, p. 25); ceux de Charles II, de 1289 et de 1304, sur l'organisalion de la Provence [ibid., t. II, p. 56 suiv.). 9° Dans le Béarn, l'ordonnance du vicomte Gaston VIII, de 1252, sur les répressions des crimes et l'organisation des cours des jurats des vies (For de Béarn, art. lxii suiv.); celle du même seigneur, en 1288, sur la confirmation du for général de Béarn [ibid., art. 1 suiv.). — Dans les petits fiefs, les ordonnances de caractère général, applicables à toute la seigneurie, se rencontrent plus rarement. Voir cependant l'ordonnance de 1235, rendue par le comte d'Auxerre et de Tonnerre, sur la police des deux comtés, de concert avec les vassaux (Quantin, Recueil des pièces du xin" siècle, n08 423 et 737) et surtout l'ordonnance de 1099, promulguée par le vicomte de Thouars, Herbert (Marchegay, Variétés hist. (1884), p. 165). Bien qu'elle soit relative surtout à la dédicace et à la dotation d'une église, elle contient des dispositions qui permettent de la considérer cependant comme un acte législatif applicable à tous les vassaux et à tous les officiers de la vicomté. Elle se termine par les mots suivants : « J'ajoute aussi, avec l'autorisation et par la volonté des barons de
254 LES INSTITUTIONS FÉODALES
154. L'autorité législative des seigneurs exercée dans les cours restreintes. — C'est surtout dans le premier âge féodal que les ordonnances d'intérêt général sont rendues en cour plénière. A mesure que la matière législative se trouve être plus complexe, qu'il s'agit de règlements plus détaillés et plus étendus, la confection de la loi, dans les grandes assemblées, devient moins praticable. Aussi, dès la fin du xne siècle, l'assemblée chargée de légiférer avec le duc ou le comte apparaît-elle plus restreinte, ou plutôt, à parler rigoureusement, l'ancienne cour seigneuriale, investie de tous les pouvoirs et chargée de toutes les besognes, se dédouble. Les assemblées plénières subsistent toujours, mais ne se réunissent plus autour du suzerain que dans les circonstances exceptionnelles. La législation s'élabore dans la cour restreinte, composée surtout de fonctionnaires, de prélats et de barons dévoués à la dynastie. Pour que les lois soient exécutoires dans toute la seigneurie, l'assentiment du corps féodal paraît déjà moins nécessaire qu'autrefois, parce qu'au xme siècle le pouvoir du haut baron s'est considérablement accru, en même temps que s'est agrandi son domaine propre. Les vassaux se soumettent plus aisément aux actes législatifs émanés d'une cour à laquelle beaucoup d'entre eux n'ont pas assisté, par la raison que le duc ou le comte apparaît de plus en plus, à leurs yeux, comme le représentant de l'ordre et de l'unité, comme la personnification de l'idée de souveraineté. On arrive ainsi peu à peu, dans certains grands fiefs, à cette période où le pouvoir législatif du haut seigneur s'exerce presque exclusivement par lui-même et par une cour limitée, de caractère aristocratique, souvent même par son conseil privé1. Mais hâtons-nous d'ajouter que ce fait ne s'est pas produit dans toutes les baronnies. Il en est où le droit du corps des vassaux, par suite de circonstances historiques qu'il serait intéressant de déterminer, resta entier devant le suzerain. Dans ces seigneuries, la nécessité de convoquer les assemblées plénières pour toutes les mesures législatives d'un intérêt général continua à s'imposer. Là, les tendances
toute ma terre, queux et toutes les personnes investies eu mon nom de divers offices ont promis de payer annuellement un certain cens, à condition que si, par quelque événement fortuit, eux ou les personnes investies de mesdits offices viennent à être changes, les successeurs payeront ledit cens. » Il est stipulé également dans l'ordonnance que les vicomtes de Thouars ne confirmeront aucune transmission des fiefs de leurs barons, à moins que l'héritier n'engage sa foi de payer ledit cens. L'ordonnance est souscrite par tous les barons de la vicomté et par les officiers du vicomte.
1. L'histoire de la vicomté de Béarn (semblable, en ce point, à celle d'autres pays pyrénéens s.tués sur le versant espagnol) nous offre un phénomène particulier tout à lait digne de remarque : l'institution d'une délégation permanente de la cour plénière, tonnant, sous le nom de cour majour, un conseil tout-puissant et souverain, composé de 12 barons ou jurais héréditaires, chargé non seulement de juger en dernier ressort les procès, mais de connaître des conflits qui s'élèveraient entre le seigneur et les vassaux, et par suite de surveiller et de contrôler les actes des vicomtes. La cour plénière subsista d'ailleurs concurremment avec la cour restreinte. Voir, sur ce point, Marca Hist. de Béarn, 348, et surtout Cadieh, Les États de Béarn, 36, 48, 52, etc., qui a étudié' d une manière pénétrante, l'organisation des diverses cours béarnaises et jeté pleine lumière sur ce sujet complexe et obscur.
ORGANISATION DES ÉTATS FÉODAUX
absolutistes du chef de la province demeurèrent forcément limitées et entravées par les libertés des feudataires et des corps municipaux.
135. Les États provinciaux. — Dans ces mêmes baronnies, les assemblées plénières finirent même par recevoir, au xive siècle, la forme complète et régulière d'une véritable représentation politique. Ce furent les seigneuries à États. Il résulte des recherches récemment faites sur ce point important, que si l'on rencontre au xme siècle, et même parfois au xiie, des assemblées des trois ordres réunies autour du haut suzerain, on ne doit point les considérer comme ayant constitué de véritables Étals provinciaux. A parler rigoureusement, les assemblées de cette nature, antérieures au siècle des Valois, n'ont été que des réunions consultatives, convoquées sans régularité pour traiter d'une question spéciale qui leur était soumise par le suzerain. Quant au nom d'États, il s'applique exclusivement à une institution particulière qui n'apparaît pas, dans les provinces où elle a été établie, avant le second tiers du xi\e siècle. Il s'agit alors d'assemblées politiques périodiquement tenues, régulièrement organisées, dont la participation au gouvernement et à l'administration du pays a un caractère obligatoire. Elles délibèrent, légifèrent, et ont surtout pour mission de voter les subsides extraordinaires ou aides qui leur sont demandés par le chef de l'État féodal, et en retour desquels elles obtiennent certaines concessions ou libertés. D'ailleurs, l'origine de cette institution, qui appartient à une période postérieure à celle dont nous traitons, et que par suite nous n'avons point à étudier en détail, est complexe. Les États provinciaux sont un fait à la fois d'ordre monarchique et d'ordre féodal. D'un côté, il n'est pas douteux qu'ils n'aient leur point de départ dans les assemblées féodales où plénières, sorties du devoir vassalique de conseil ou de cour. Un lien de filiation incontestable unit les États du xive siècle aux cours générales des siècles précédents, lien plus ou moins visible suivant les provinces, très apparent, par exemple, en Béarn, où les documents permettent d'assister à la transformation progressive de l'assemblée plénière en assemblée d'États. Seulement, la dérivation n'a point été naturelle et spontanée. Lorsque la royauté, au commencement du xiv° siècle, sous la pression de nécessités politiques et financières, se décida à convoquer l'universalité du corps féodal en lui donnant la forme d'une représentation régulière, cet exemple détermina la haute féodalité à user d'un procédé identique. Les États provinciaux, issus tardivement de l'ancienne cour féodale, ont été constitués à l'imitation des États généraux.
b. ORGANISATION JUDICIAIRE*.
156. Le pouvoir judiciaire du haut suzerain. — Les ducs, comtes et simples barons possèdent et exercent dans leur seigneurie
* Généralités. — Consulter, outre les ouvrages cités plus haut, sur le service de
LES INSTITUTIONS FÉODALES
l'autorité judiciaire : 1° à titre de grands propriétaires; 2° comme descendants d'anciens officiers carolingiens à qui les pouvoirs de la souveraineté ont été jadis délégués, abandonnés par concession royale, ou attribués par violence ou par fraude; 5° en qualité de suzerains féodaux. Parmi les hauts seigneurs, il en est un qui est investi, à cet égard, d'un pouvoir exceptionnel, c'est le duc de Normandie, qui se trouve seul, dans son duché, en possession de la haute justice (placitum spatse, ensis ducis)1.
cour (§ 110) : Brussel, Usage des fiefs, pass. ; — Bistor. de Fr., t. XI, préface, clxxxvii et clxxxviii.— Wahnkœnig et Stein, Franzôs. Staats- und Rechlgeschichte, t. II et III.
— Gi.asson, Hist. du dr. et des instit. de la Fr., IV, 499-510, 525-531, 546-547; 637-046, 688, 725-725.
Monographies. — Pour la Normandie : Stapleton, Observations on the great rolls of the Exchequer, t. I. — L. Delisle, Mémoires sur les anciennes collections des jugements de l'Échiquier et Recueil des jugements du xiiie s. (1864). — Floquet, Hist. du Parlement de Normandie (1849). — Léchaudé d'Anisï, Magni rotuli scaccarii Normannie, dans Mém. de la Soc. des antiqu. de Normandie, t.. XV et XVI. — Cauvet, Le droit civil en Normandie au xme s., ibid., t. IX. — Marnier, Établissements, coutumes et assises de l'Échiquier au xme s. (1839). — Houabd, Dict. de droit norm. au mot Échiquier. — Caillemer, Le droit civil dans les prov. anglo-normandes au xne s. (1883). — Glasson, Hist. du dr. et des instit. de VAngL, t. IL — Pour la Champagne : Boutiot, Rech. sur les grands jours de Troyes, 1852. — D'Arbois de Jubainville, Hist. des comtes de Champ., pass, surtout, t. III, p. 155 suiv.
— Pour la Flandre, Warnkœnig et Gheldolf, t. II. — Pour le duché de Bourgogne : Plancher, Hist. de Bourg. — Simonnet, Élude sur l'ancien droit en Bourg. — Seicnobos, Le régime féodal en Bourg. — Pour le comté de Bourgogne : J. Gauthier, Les origines du Parlement de Franche-Comté, dans Position des thèses des élèves de l'Éc. des Ch., an. 1868-69. — Pour le comté de Toulouse : Dom Vaissète, Hist. de Lang., éd. Privât. — Boutaric, St Louis cl Alphonse de Poitiers. — Pour le comté d'Anjou : Beautemps-Beaupré", Coutumes et institutions de l'Anjou et du Maine, (1877-1889) ; Notice sur les baillis d'Anjou cl du Maine (1885); Les juges ordinaires d'Anjou et du Maine (1886); Rech. sur les anc. juridictions d'Anjou et du Maine (1890). — Pour la vicomté de Béarn : Cadier, Les Étals de Béam (lrc partie, chap. I). — Pour le comté de Bretagne: Dom Morice, Hist. eccl. et civile de Bretagne, et Preuves, pass. — Pour le comté de Forez : A. Bernard, Hist. tcrrit. du Lyonnais, p. 88-93, dans Mém. de la Soc. de la Diana, t. IV (1878). — Sur l'organisation judiciaire des seigneuries ecclésiastiques, voir principalement Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris (1885).
I, Une enquête du xiic siècle, rapportée dans la Très ancienne coutume de Normandie (éd. Tardif, p. 64), énumère les cas de haute justice qui sont dévolus exclusivement au duc ou à ses officiers. « Dixerunt etiam quod haec placita ad ensem Ducis pertinent homicidium, sive clam factum fuerit, quod lingua Dacorum murdrum dicitur, sive palam (hoc placitum, et justicia hujus placiti, et forisfactura solius Ducis sunt, aut eorum quibus antecessores ejus, velipse, illud dederunt) ; similiter de abscissione membrorum vel fractura ; similiter de rébus per vim ablatis, quod roberia vulgo dicitur similiter de vastu per vim facto ; similiter de raptu videlicet de femina per vim stuprata; similiter de incendio, id est de domibus vel segetibus combustis; similiter de assultu excogitato de veteri odio; similiter de assultu intra quatuor perticas domus ; similiter de assultu ad carrucam; similiter de assultu in via regia, quse ducita civitate in civitatem vel castellum regium; similiter de assultu in itinere ad curiam Régis; similiter de treuga data coram justiciis Régis; similiter omnis justicia de exercitu, vel de moneta, ad solum Ducem pertinent. Dec autem supradicta fuerunt generalia per
ORGANISATION DES ÉTATS FÉODAUX. 257
Les barons normands, vassaux du duc, n'ont que la connaissance des causes civiles et des petits délits (querelœ simplices). Ailleurs, au contraire, le pouvoir judiciaire du suzerain apparaît particulièrement limité. En Bretagne, l'indépendance des vassaux est telle, au xie et au xne siècle, que de leur cour on ne peut appeler à celle du comte, même s'il s'agit d'une défaute de droit ou d'un faux jugement. Dans la vicomté de Béarn, au point de vue judiciaire comme au point de vue législatif, le haut suzerain est obligé, depuis le xme siècle, de partager son pouvoir avec un petit nombre de barons constituant, à titre héréditaire, la Cour Majour, délégation de la cour plénière chargée de recevoir les appels des tribunaux inférieurs et de prononcer en dernier ressort. Il est vrai que le seigneur a seul le droit de la convoquer : mais il est obligé de le faire, si les parties le demandent, et tenu de veiller à l'exécution des jugements rendus par ce tout-puissant tribunal.
Durant la plus ancienne période de l'âge féodal, c'est le haut seigneur en personne qui tient la justice et préside sa cour. Il exerce le pouvoir judiciaire sous ses formes les plus variées, au criminel, au civil, à titre gracieux, réunissant en lui les fonctions de président de cour d'assises, de président du tribunal civil, de juge de paix, et môme de notaire, car sa chancellerie enregistre les contrats. A partir du xne siècle, la multiplicité croissante des affaires l'amène à ne plus remplir personnellement le devoir judiciaire que dans les causes d'une importance exceptionnelle. Il s'en décharge alors sur un grand officier, presque partout appelé sénéchal, ou sur un bailli. Mais ces justiciers ne sont que des délégués, agissant exclusivement pour le compte du maître ; celui-ci demeure toujours en possession de la plénitude de son pouvoir judiciaire et reste, dans la seigneurie, la source unique de la justice suprême. On peut en appeler au duc ou au comte de la sentence du sénéchal ou du bailli.
157. La cour du haut suzerain. Sa composition. — Comme tous les détenteurs de fiefs, le haut seigneur tient la justice dans sa cour féodale, tribunal de composition variable, qui n'a ni sessions périodiques, ni siège fixe1. Les assises judiciaires {curia, assisia, placitum, audientia, au xmR sièckî parlamenlum) portent des noms particuliers dans certaines provinces : Échiquier (scaccarium) en Normandie, Grands jours en Champagne. Très étendue et ouverte à tous dans le premier âge féodal, la cour ducale ou comtale se restreint par la suite et devient un véritable conseil. Ce conseil, chargé à la fois de légiférer, d'administrer et déjuger, n'est pas un corps constitué d'après une règle précise et rigoureuse. Par sa composition, sa compétence et les conditions mêmes dans les-
totam Normanniam, nisi solummodo in marchis ubi monela non currebat. »Cf. Le Grand Coutumier de Normandie, éd. Gruchy, p. 20.
1. Au moins dans la période à laquelle sont consacrées ces études. Dans le duché de Normandie, qui, au point de vue de l'organisation intérieure, est toujours en avance sur les autres fiefs, les sessions devinrent fixes et régulières dés le règne de Henri II.
258 LES INSTITUTIONS FÉODALES
quelles se 'manifeste son action, il ne présente rien de fixe, de permanent, d'absolument déterminé. Tout y est variable et élastique, parce qu'il n'est à vrai dire que Xentourage du seigneur, et que cet entourage, pour le nombre comme pour la qualité des personnes, peut différer grandement d'un jour à l'autre. Il y a cependant, dans ce corps essentiellement flottant et ambulatoire, quelques éléments de fixité qu'on commence à reconnaître au xne siècle, et dont on peut, au xme, définir le rôle et l'importance. En général, on ne connaît les conseils seigneuriaux que par les noms des témoins inscrits au bas des chartes baronniales, de sorte qu'il est souvent difficile à l'historien de distinguer les personnes ordinairement réunies autour du chef d'État de celles qui ne font qu'accidentellement partie de sa cour.
Si l'on étudie les conseils, tels qu'ils sont établis, au xme siècle, dans la plupart des grands fiefs, on trouve que leur personnel appartient à deux catégories distinctes : 1° celle des fidèles et des vassaux; 2° celle des fonctionnaires ou officiers de la seigneurie.
Les conseillers du second ordre, généralement de petite naissance, chevaliers, clercs, et, à partir de la fin du xiie siècle, bourgeois, diffèrent des autres en ce qu'ils sont investis d'une fonction spéciale, qu'ils sont presque toujours amovibles, et qu'ils finissent par recevoir un salaire (sous forme féodale ou autrement) du souverain qui les emploie. On les appelle souvent justiciers ou jugeurs proprement dits, et plusieurs d'entre eux sont en effet des jurisconsultes de profession. Il résulte de leur situation même qu'ils constituent la partie dépendante, mais aussi la partie permanente du conseil. Le seigneur les a sous sa main et, de plus, il est en droit de compter sur leur exactitude et sur leur travail. Aussi ne faut-il pas s'étonner que ces conseillers, rarement mentionnés dans les textes du xie siècle, apparaissent déjà nombreux et influents au déclin du xiic, et que leur importance n'ait fait que s'accroître au siècle suivant. Leurs progrès sont parallèles à ceux du pouvoir ducal ou comtal. Leur rôle est d'autant plus considérable que les affaires portées au conseil s'accroissent en nombre et se compliquent. Plus compétents que les barons, par leur origine, leur instruction, et aussi parce qu'ils sont plus assidus, ils arrivent à prendre peu à peu une situation prépondérante et à éliminer même, en certains cas, l'élément purement aristocratique.
L'autre partie de la cour ou du conseil se compose des membres du haut clergé et dubaronnage seigneurial qui, en vertu de la loi féodale, à raison du serment de fidélité qu'ils ont prêté, sont tenus de venir former la cour du suzerain. Ils s'acquittent du service de plaid, auquel le fidèle ne peut se soustraire, du moment qu'il a été sommé suivant les formes légales. Dans la pratique, les évêques, abbés et barons qui assistent au conseil, jugent et souscrivent les chartes, sont ceux que l'intérêt, le voisinage, la parenté, une convocation expresse, appellent à siéger, accidentellement ou habituellement, autour du chef de l'État. L'assiduité des conseillers barons est en raison directe de leur dépendance et de leur bon vouloir à l'égard du suzerain. Ils constituent donc l'élément variable
ORGANISATION DES ETATS FEODAUX
et essentiellement mobile du conseil. Quelques conseillers peuvent appartenir à la fois aux deux catégories : tels sont les grands officiers du duché ou comté, qui font partie du baronnage. Il est le plus souvent impossible de savoir s'ils siègent à titre de fonctionnaires ou en qualité de vassaux. Enfin le conseil peut comprendre accidentellement des personnages laïques ou ecclésiastiques, qui, n'appartenant ni à la vassalité, ni à la domesticité du seigneur, sont étrangers à la seigneurie. Ce sont des hôtes de passage, que le plaisir ou les affaires amènent, par hasard, dans l'entourage du souverain.
138. Compétence de la cour baronniale. Les juges itinérants. Les tribunaux inférieurs. — La cour ou le conseil du haut baron est à la fois un tribunal de première instance et un tribunal d'appel. En premier et dernier ressort, on y juge les causes où sont impliqués : 1° les nobles du premier rang, vassaux directs de la baronnie ; 2° les seigneuries ecclésiastiques et communautés religieuses placées sous la garde du suzerain ; 5° les villes libres et assujetties qui relèvent de sa domination, pour les causes intéressant la communauté tout entière. En appel, on y connaît : 1° des affaires portées aux cours des vassaux, quand les arrièrevassaux se plaignent d'un déni de justice ou d'un faux jugement; 2° des causes jugées par les officiers ou représentants inférieurs de la justice du haut baron. En règle générale, et sauf privilège contraire, les personnes non nobles ne relèvent point de la cour baronniale, mais du tribunal des prévôts et autres justiciers de catégorie secondaire, délégués par le suzerain.
Dans les provinces où l'organisation judiciaire fut entendue de la manière la plus pratique, par exemple en Normandie, on rapprochait le plus possible la justice du justiciable par l'institution de tribunaux itinérants. D'une part, le sénéchal de Normandie faisait, tous les trois ans, des tournées par toute l'étendue du duché, et tenait les assises de la haute cour dans tous les endroits importants. D'autre part, les ducs normands prirent, de très bonne heure, l'habitude d'envoyer, une ou deux fois par an, dans chaque comté « des commissions composées de trois ou quatre barons ou chevaliers (barones et milites jurati), chargés de tenir des assises et d'y rendre la justice au nom du duc. Les barons-jurés prêtaient, avant d'entrer en fonctions, le serment de juger conformément au droit, de protéger les innocents, de tenir régulièrement les rôles des assises, et de ne recevoir aucun présent des justiciables. Ces magistrats ambulants convoquaient aux assises les seigneurs, vicomtes et clercs du comté. Comme la justice était rendue dans ces assises au nom du duc, leurs records faisaient la même foi que ceux de l'échiquier. »
Dans les localités, la justice est rendue par des officiers du duc ou du comte, quiportent les noms les plus divers (§ 140). C'est à leurs tribunaux que sont dévolues régulièrement les causes des personnes non nobles. A la fin du xne siècle, la plupart des hauts barons empruntent à la royauté l'institution des grands baillis (qui sera plus bas l'objet de nos observations),
LES INSTITUTIONS FÉODALES
et introduisent ainsi dans leurs fiefs un troisième degré de juridiction, un tribunal intermédiaire entre la cour ducale ou comtale et celle des agents domaniaux de condition subalterne. Dans les seigneuries de minime importance, telles que le comté de Clermont en Beauvaisis, bien connu par les écrits de Beaumanoir, le bailli ne fait que présider les pairs ou vassaux réunis pour juger les causes nobles (assises des chevaliers) ; mais, quand il s'agit de causes roturières, il tient des assises propres, avec l'aide de notables et d'hommes versés clans l'étude des lois.