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L'administration centrale. Les grands offices*. — La

personne du haut suzerain et les assemblées plénières et restreintes, sur lesquelles il s'appuie, ne constituent pas les seuls rouages de ce qu'on peut appeler (d'un mot peut-être trop ambitieux pour la chose) Y administration centrale d'une grande seigneurie. Il faut y joindre les grands officiers investis des ministeria. Ils ont les mêmes noms, les mêmes fonctions et les mêmes prérogatives que les grands officiers qui entourent la personne royale. Il est probable en effet que les ducs et les comtes ont, en partie, constitué leur maison et leur service central sur le modèle de la cour du souverain carolingien ou capétien. Parmi les grands offices que détiennent le sénéchal, le chambrier, le connétable, le bouteiller et le chancelier i, il faut distinguer les quatre premiers du cinquième : celui-ci n'est pas occupé par un baron laïque, mais par un homme d'Eglise, géné-

* Généralités. — Brussel, Usage des fiefs, I, g. 628-645. — Guérard, Prolèg. du Cariai, de St-Père de Chavires, xx suiv. — Glasson, Hisl. du dr. et des inst. de la Fr„ IV, 506, 529, 543, 585 suiv. 627, 688, 725-726.

Monographies. — L. Deusle, Des revenus publics en Normandie au xuc s., dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. X, XI, XIII. — Stapleton, Observ. on the great rolls of Ihe Exchequer, t. I. — Duiiamei,, La diplomatique de Guill. le Conquérant, dans Positions des thèses des élèves de VÉc. des Ch., an. 1865. — A. Benêt, Élude sur la diplom. des ducs de Normandie, 912-1189, dans Posit. des thèses des élèves de VÉc. des Ch., an. 1881. — De Beaurepaire, La sénéchaussée de Normandie (1883). — Tardif, Inlrod. au Très ancien coutuniier de Normandie. — D'Arbois de Jubainville, Hisl. des comtes de Champ., 11,85, 90, 158, 414, III, 8 suiv.; 123 suiv.; 132 suiv. — J. Garnier, Chartes de communes et d'affranch. en Bourgogne, 7, 11. — Seignobos, Le régime féodal en Bourg, (chap. vu : Les officiers du duc). — Plancher, Hisl. de Bourg, II, 253-285. — Faye, Mauzé en Aunis, dans Mém. de la Soc. des Antiqu. de l'Ouest, XXII, 79 (sur les sénéchaux d'Aquitaine). — A. Molimer, Hist. deLang., t. VII, p. 128-13?, note 45 (sur les grands officiers de la maison des comtes de Toulouse). — Cadier, Les États de Béarn, p. 121 (sur le sénéchal de Béarn). — A. de la Borderie, La cour du duc de Bretagne Jean II en 1305 (1880). — De Yalbonnais, Hist. du Dauphiné, p. 100-101, etc.

1. L'affirmation de M. SEtGNOBos (Le régime féodal en Bourg., p. 172-174), d'après laquelle un haut baron, comme le duc de Bourgogne, n'aurait eu les cinq grands offices à la fois qu'au xin° siècle, n'est pas admissible. De ce que la dignité de chambrier n'apparaît dans les textes bourguignons qu'en 1170 et celle de bouteiller qu'en 1218, on ne peut conclure que ces offices n'existaient pas auparavant.

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ralement le premier chapelain ou le premier clerc du haut seigneur. Les quatre offices laïques ont entre eux ces traits communs : 1° qu'ils sont, à certains égards, des fiefs pour lesquels le titulaire prête hommage et jure fidélité au suzerain ; 2° qu'ils confèrent à ceux qui en sont revêtus, outre un pouvoir général en matière administrative et judiciaire, la propriété de certains domaines et la jouissance de certains droits utiles prélevantes sur les corporations d'arts et métiers, sur les communautés bourgeoises, sur les communautés ecclésiastiques, et même sur les vassaux nobles à l'occasion de leur hommage; 5° qu'au moins à l'origine, ils sont presque partout (principalement la sénéchaussée et le buticulariat) attachés héréditairement à une même famille.

Ces caractères sont communs aux grands offices royaux et aux grands offices seigneuriaux. Cependant, en ce qui touche l'hérédité, il est une distinction qui s'impose. On peut soutenir l'hypothèse que, dans une période primitive, les grands offices royaux auraient été des fiefs strictement héréditaires; mais nous montrerons que la royauté fut amenée, de très bonne heure (dès le commencement du xne siècle), à supprimer ou à limiter ce droit à l'hérédité, si gênant et si dangereux pour l'exercice de son autorité souveraine. Dans les hautes baronnies, les offices ont conservé beaucoup plus longtemps leur caractère de fiefs attachés à la même maison et s'y transmettant sans interruption de père en fils, quelquefois même de fille à mari *. Il est certain que les ducs et les comtes n'ont point eu sur leurs grands offices le même pouvoir que les rois, leurs contemporains. On peut croire pourtant qu'ils ont souffert, eux aussi, de l'hérédité de ces hautes charges et cherché, de leur côté, soit à l'abolir, soit à en pallier les inconvénients. Les documents sont, il est vrai, trop rares et trop peu explicites sur ce point, pour permettre une conclusion généralisée. La lutte des hauts suzerains contre les prétentions de leurs grands officiers et leurs efforts pour rendre les offices viagers ou révocables, ne se laissent entrevoir clairement que dans l'histoire des comtes de Champagne. La résistance paraît avoir été vive, surtout en ce qui concerne la sénéchaussée ou le dapiférat2. D'ailleurs, le caractère héréditaire n'était

1. C'est ainsi que la connétablie du comté de Toulouse (pays d'outve-Rhône) était, une charge héréditaire dans la maison de Sabran; le dapiférat ou sénéchaussée du comté de Boulogne, héréditaire dans la famille des seigneurs d'Ardres; la sénéchaussée du comté de Poitiers, dans la famille des seigneurs de Mauzé en Aunis ; la connétablie du duché de Normandie, dans la maison des Crespin ; la sénéchaussée du comté de Champagne, dans la maison des sires de Joinvillc; la sénéchaussée du duché de Bourgogne, dans la maison de Vergy; la bouteillerie du même duché, dans la maison de Noyers; la chambrerie du comté de Flandre, chez les seigneurs de Ghistelles; la bouteillerie de Flandre, chez les seigneurs de Gavre; la sénéchaussée de Flandre, chez les seigneurs de Wavrin; la connétablie de Flandre, chez les châtelains de Cassel, etc. La chronique de Gilbert de Mons (H F. XIII, 554) cite un Gille de Saint-Obert qui, par le droit d'hérédité, se trouvait, au xme siècle, sénéchal du comte de Hainaut, et, par sa femme Mathilde, chambrier du même grand fief. De même, la sénéchaussée de Bourgogne passa par alliance de la maison de Vergy à celle de Charny, puis à celle de Chabot.

2. Au commencement du xme siècle, Simon, sire de Joinvillc, prit une part active à

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pas particulier aux grands offices. Les petites charges seigneuriales étaient des fiefs transmissibles dans la même famille, surtout celle de maréchal et de panetier. Le cancellariat seul, toujours donné à un ecclésiastique, échappait à cette loi. Encore faut-il noter qua l'origine et dans quelques grands fiefs, la fonction de chancelier était attachée à certaines dignités d'Église1.

Dans la plupart des États féodaux, le plus important des hauts fonctionnaires est le sénéchal. En Normandie et en Anjou, ses attributions sont particulièrement étendues. Après le duc ou le comte, il est le souverain en second de la seigneurie ; il dirige la justice et l'administration locale, commande l'armée, exerce la haute police du fief, préside aux services domestiques de la maison du prince. En Flandre, le chancelier est un personnage non moins considérable, investi de pouvoirs spéciaux. Non seulement, comme tous ses pareils, il garde le sceau et dirige les notaires, chapelains et clercs servant dans la cour du comte, mais il est en outre « percepteur et collecteur perpétuel de tous les revenus du comté » , chef du conseil, président de la chambre des reninghes ou chambre des comptes. Tous les receveurs de Flandre tiennent de lui leur office ; c'est un véritable ministre des finances. Dans d'autres seigneuries, et notamment en Bourgogne, le chancelier tend, dès la fin du xme siècle, à

la rébellion d'Érard de Brienne, sous prétexte que le comte Thibaud IV refusait de reconnaître son droit héréditaire. Contraint de se soumettre, il conclut le traité du 7 juin 1218, qui réservait la question d'hérédité jusqu'à la majorité de Thibaud IV. Le 9 juin 122-4, le comte de Champagne décida que la question d'hérédité ne serait tranchée qu'après la mort de Simon. Deux ans après, le 5 juillet 1226, il déclara définitivement que la sénéchaussée était héréditaire dans la maison de Joinville. Ici la féodalité l'emportait. (Fr. Delaborde, Les sires de Joinville, dans Positions des thèses des élèves de l'Éc. des Ch., an. 1877.) Voici le texte du traité de 1226 d'après Ciiampolliox- Ficeac, Doc. histor. inédits, I, 618 : « Ego Theobaldus, Campanie et Brie cornes Palatinus, notum facio universis, tara presentibus quam futuris, quod ego donavi dilecto fideli meo Simoni, domino Joinville, senescallo Campanie, et heredibus suis, in augmentationem feodorum que de me tenel, senescalliam Campanie possidendam in perpetuum et habendam, tali videlicet conditione quod unus heredum domini Simonis qui tenebit Joinvillam et erit dominus ejusdem ville, tenebit dictam senescalliam et exinde, scilicet de Joinvilla et senescallia, faciat mini homagium ligium contra omnes homines qui possent vivere autmori, et heredi meo qui tenebit Campanie comitatum, etc. » Cf. l'acte par lequel le duc de Bourgogne, en 1230, donne, en augmentation de fief, à Mile de Noyer, la bouteillerie du duché (dans Quantin, Recueil de pièces du xine s., n° 381). « Ego Hugo, dux Burgundie, notum facio presentibus et futuris, quod cum, per bonos viros et per scripta mini constiterit quod Miles, dominus Noeriorum (Noyers), tempore bone memorie Odonis, ducis Burgundie et domine ducisse matris meœ, buticlerariam Burgundiœ habuerit, ego eidem Miloni et heredibus suis buticlerariam dono et concedo, in augmentum feodi mei. Actum anno Domini M" CC° XX0 IX0, sexto kalendas aprilis. » — En 1229 un chevalier prétend à la possession héréditaire de la sénéchaussée, dans l'évêché de Langres (Brussel, I, 641).

1. De même qu'au xr= siècle, le titre officiel de chancelier royal appartenait encore de droit, d'abord aux archevêques de Reims, puis aux évêques de Paris (Luchaire, Instil. monarch., I., 189), dans le comté de Flandre, la chancellerie fut toujours affectée à la prévôté de Saint-Donatien de Bruges ; dans le comté de Toulouse, elle était inféodée à l'évèque d'Agde (A. Nommer, p. 199).

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devenir, ce qu'il sera dans la France royale, le chef suprême de la justice. En Auvergne, le plus haut fonctionnaire de la province, au moins depuis le xme siècle, étajt le connétable.

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