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Le nombre de trois ne se présente qu*à partir de Commode

4. Les exceptions à cette règle sont rares : Vespasien est le premier qui ait confié la préfecture à un membre de Tordre sénatorial, et le fait fut remarqué (Tac, Hist., IV, 68. SuET., Tt(., 6). Marc Aurèle considérait encore la règle comme obligatoire : doiuUque palani Marcus, quod senaior esset^ prmfecium prxtorio fieri a se non posse (Gapitolin., Pertin.y 2).

5. Le danger de n*avoir qu'un seul préfet est signalé dans le discours que Mécène est censé avoir adressé à Auguste (Dio Cass., LU, 2i) et plus encore par les faits. Cependant, il était impossible que l'empereur n'eût pas une préférence et que le favori n'en usât pas pour se débarrasser de son collègue. On trouve, sous presque tous les règnes, de ces puissants et dangereux préfets, dont Séjan est le premier et le plus connu.

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LES FONCTION.NAÏIŒS IMPÉRIAIX

Rome — sont mises sous la direction du commandant de la garde. Mais ce n'est pas de ce côté que devait se développer Tinfluence du prétoire. C'est en se dépouillant peu à peu de leur caractère militaire, en acquérant et en étendant en tous sens une juridiction criminelle et civile indéfinie comme celle de l'empereur, que les préfets du prétoire ont conquis leur primauté. Cette juridiction, ils ont commencé à l'exercer par délégation spéciale, comme suppléants momentanés du prince ; puis, à mesure que la concentration croissante des pouvoirs multipliait le nombre des appels soumis à la justice impériale, ce qui était l'exception devint la règle. A la fin du deuxième siècle ou au début du troisième, il est entendu que, en dehors d'un cercle de cent milles de rayon tracé autour de Rome, domaine réservé au préfet de la Ville ^, tous^ les appels venus de l'Italie et des provinces sont portés au préfet du prétoire, ainsi que les causes privilégiées pour lesquelles les tribunaux ordinaires sont incompétents'. Dans Rome même, les justiciables des préfets de Tannone et des vigiles peuvent en appeler au préfet du prétoire, qui juge en dernier ressort.

Il en fut de même pour la juridiction civile qui, à partir du temps de Sévère, s'ajoute, pour les mêmes raisons, aux attributions du préfet du prétoire, devenu non seulement le grand justicier, mais le grand jurisconsulte de l'empire.

Déjà Auguste avait senti le besoin d'établir une seconde instance, en matière civile, au-dessus des gouverneurs de provinces. Il avait imaginé de déléguer à cet effet chaque année des consulaires, un par province^, et ce système fut encore appliqué après lui^. Mais, bien que ces délégués dussent juger en dernier ressort, les plaideurs obstinés en appelaient parfois du mandataire au mandant, et c'est ainsi que le préfet du prétoire eut à s'occuper d'affaires qui auraient dû être arrêtées par les autres

i. Voy. ci-après, p. 159, 3.

2. En dehors du Sénat jugeant sous la présidence des consuls (ci-dessus, p. 137. 1-12) et des quoistiones, quand il en existait (ci-dessus, p. 64, 2. 123) il n'y a pas de tribunaux dont la sentence ne puisse être réformée par le prince, et le préfet du prétoire exerce le droit de révision dans toute son étendue, sauf vis-à-vis du préfet de la Ville, autre délégué direct de l'empereur. Les gouverneurs de province n'ont pas tous la haute justice criminelle (appelée, à partir du troisième siècle, jus gladii), et pendant longtemps aucun ne l'a vis-à-vis des citoyens romains, qui ont droit d'être jugés à Rome. Tout le monde connaît cette règle par l'exemple do saint Paul (Act. Apost.y XXII sqq.}. Quand l'extension du droit de cité la rendit inapplicable, il resta encore certaines catégories de privilégiés, dignitaires romains, sénateurs, magistrats, officiers de l'urmée, dignitaires des municipcs, etc., qui, en matière capitale, ne pouvaient être jugés par les gouverneurs des provinces. Enfin, vers le milieu du troisième siècle, l'usage s'introduit d'en appeler à Rome de sentences rendues par les gouverneurs môme dans les limites de leur compétence.

3. Appellationes quotannis urbanorum quidem litigatorum prêetori delegavil urhano (plus tard au prœfectus Urbi), ai provincialium consularibus viris, quos Htngulos cujusque provincm negotiù prsRpoHuisset (Suet., Aug.^ 33).

4. Un consul de l'an 214, C. Octavius Sabinus, a été judex ex delegatione cognitionum Caesarianarum (Ephem. Epigr., I, p. 137).

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juridictions ^ C'est par la force même des choses que tout convergeait vers le centre.

On ne s'étonne plus, dans ces conditions, de voir promus à la préfecture du prétoire des jurisconsultes comme Papinien, et le préfet du prétoire promulguer, comme autrefois le préteur urbain, des édits (formse) faisant loi en matière de jurisprudence*.

Ces innovations transformaient complètement la préfecture du prétoire ; le préfet, absorbé par ses fonctions judiciaires, n'était plus que de nom le chef militaire d'autrefois. Aussi Alexandre Sévère jugea-t-il à propos de supprimer la barrière artificielle élevée entre le prétoire et le Sénat. Depuis lors, les préfets du prétoire sont pris dans le Sénat ou y entrent par le fait de leurs fonctions^.

La réforme de Dioclétien développa encore la compétence des préfets du prétoire, qui prennent place définitivement au sommet de la hiérarchie. L'empire est partagé en quatre préfectures; en Occident : 1" Italie (Illyrie occidentale et Afrique); 2** Gaules; en Orient : 1* Orient (et Thrace); 2*Illyricum. Les préfectures, administrées chacune par un préfet du prétoire, sont subdivisées en diocèses^ administrés chacun par un vicaire dvL préfet^. A partir de Constantin, le corps des prétoriens étant supprimé, les préfets du prétoire deviennent des fonctionnaires de l'ordre purement civil.

Le préfet du prétoire est spécialement chargé de l'administration des provinces. C'est lui qui propose les gouverneurs à la nomination impériale, qui leur donne ses instructions, correspond avec eux et les destitue, s'il y a lieu. Il est chargé, au même titre, de répartir l'impôt dans les provinces de son ressort, d'en contrôler la perception, de pourvoir aux fniis des divers services, et il assume également la direction des postes, concurremment avec le magister officiorum.

Sa juridiction est universelle et complète dans toute l'étendue de son ressort, soit en première instance, s'il évoque la cause à son tribunal,

1. Le besoin d'épuiser tous les recours est si naturel, quMl fallut défendre (en 331) d*cn appeler du préfet du prétoire à Tempereur. Cum ante quœsitum fuisset an liceret a prsefecto prxtorio appellare, et jure liceret et extarent exempta eorum qui provocaverint, postea publiée sententia principali lecta appellandi facultas interdicta est (Gdaris., in Dig.y I, 11, 1, 1).

2. En 230, une ordonnance impériale décide : formama prsefecto pruetorio dataniy etsi generalis sitf minime legibus vel constitutionibus conlrariatUy si nihil postea ex auctoritate mea innovatum est, servari tequum est (Cod. Just., I, 26, 2).

3. Lamprid., Al. Sev., 21. Jusque-là, le préfet du prétoire recevait souvent les ornamenta. Séjan et Macron avaient reçu les ornements prétoriens sous Tibère : depuis que Néron eut donné les ornements consulaires à Rufius Grispinus, les préfets avaient droit généralement k cette décoration de première classe. Il leur arrivait aussi d^assister aux séances du Sénat, mais seulement pour accompagner Tempereur (Dio Gass., LVIII, 18. LX, 16, 23). 0. HiRSCHFELD (Untersuchungen, I, p. 219-239) donne la liste des préfets du prétoire, d'Auguste à Dioclétien. Elle contient cent deux noms.

4. L'institution des vicaires est plutôt régularisée que nouvelle. Avant Dioclétien, les préfets du prétoire avaient eu déjà des suppléants : a prœfectis preetorio vel eo qui vice prœfecti ex mandatvt principum cognoscet (Ulpian., in Dig., XXXIl, 1,4).

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soit en appel. Exception est faite pour Tarmée, qui a ses juges naturels dans les magistri militum institués par Constantin, pour Rome, où le préfet de la Ville est le grand juge, et pour certaines provinces (comme TAsie et l'Afrique) quand les proconsuls de ces provinces ont reçu une délégation spéciale de Tempereur (vice sacra). Les vicaires ont la même juridiction que le préfet et sont, à certains égards, ses égaux. Celui-ci peut évoquer les causes soumises à ses vicaires, mais non pas réformer leurs sentences, qui ne peuvent être déférées qu'à Tempereur jugeant en personne ou faisant exercer son droit de cassation par un délégué. Les vicaires ne sont donc pas les suppléants du préfet; en Tabsence de celui-ci, ses fonctions sont remplies par un suppléant spécial (vices agens^), nommé probablement non par le préfet, mais par l'empereur.

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