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LE PRÉFET DE LA VILLE

De même qu autrefois les rois et consuls ne devciient pas s'absenter de Rome sans déléguer leurs pouvoirs administratifs à un prœfectus Urbi % de même Auguste, durant les absences qu'il fit de l'an 27 à l'an 24 et de l'an 16 à l'an 13 avant J.-C, se substitua un préfet chargé de la haute police de Rome et de l'Italie. La mesure était inconstitutionnelle, en ce sens qu'il restait à Rome des consuls et des préteurs, et que jamais préfet n'avait été. nommé dans de semblables conditions. Aussi le premier préfet, Messala Corvinus, joua à l'empereur le mauvais tour de déposer spontanément ses pouvoirs en criant au scandale *'. Auguste eut soin, la fois suivante, de mieux choisir : il nomma T. Statilius Taurus *. A la fin de son règne (14 après J.-C), il chargea L. Pison de le remplacer comme préfet chaque fois qu'il s'éloignerait de la ville, et ce préfet garda ses fonctions, à la fois perpétuelles et intermittentes, sous Tibère^. Tibère ayant passé loin de Rome les onze dernières années de

* G. Franke, De praefeciura Urbis capUa duo. Bcroliiii) 1850. — E. Léotard, De prtefectura urbana quarto post Christum sssculo. P<iri8, 1873.

1. Vicarius dicitur is qui ordine codicillorum vices agit ampliuumx prxfeciur», ille vero cui vices mandantur propter absentiam praifectorum, non vicarius, sed vices agens, non prœfecturœ sed prxfectorum dicitur tantum (Cledon., p. 1865, éd. PutHch).

2. Tac, Ann, VI, 11. Voy. ci-dessus, p. 19. On rencontre encore sous FEmpire de^prsRfecti urbis feriarum Lalinarum (C. /. L., IX, 3667. X, 37îi).

3. Tac, Ann., VI, 11. Sexto die magistratu se abdicavit, incivilempotestatem esse contestans (Suët. ap. Hieronym. Chron., a. Abr. lODlj.

♦. Tac, ibid. Dio Cass., LIV, 19.

5. Pison est mort en fonctions, en Tan 32 an. J.-C, vigintiper antws pariter pro^ balus (Tac, .imi., VI, 11. Cf. Suet., Tih., i?. Plin., XIV, 22, ^ iib).

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son règne (:2t)-37 après J.-C), la préfecture de la ville prit ainsi rang parmi les institutions permanentes*.

Le préfet de Rome étant assimilé à un magistrat, il devait être pris parmi les sénateurs, et même, de préférence, parmi les consulaires*. Il était nommé par l'empereur pour une durée indéfinie, révocable par l ui, et obligé à la résidence. Sa fonction propre est de maintenir la tranquillité sur le territoire de la cité^, c'est-à-dire dans Rome et l'Italie, et il est investi de tous les pouvoirs requis à cet effet. On peut même dire que sa compétence est indéfiniment extensible : sa mission de salut public lui donne le droit de prendre d'urgence toutes les mesures qu'il estime nécessaires. Non seulement ses agents surveillent tous les lieux publics, rues, marchés, boutiques de changeurs, cirques, amphithéâtres, etc., mais il exerce personnellement une juridiction criminelle qui lui permet de donner une sanction expéditive * aux lois, règlements et arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Cette justice sommaire, qui n'offrait pas aux accusés les garanties de la procédure par-devant les jurys (quœstiones), fut appliquée, même en dehors du flagrant délit, à toute espèce de personnes et de causes^, et, comme le préfet était en mesure d^ètre toujours le premier informé et saisi des affaires pendantes, son interventÎMi finit par paralyser complètement l'action des jurys. Ceux-ci perdirent le droit de prcaoncer des sentences capitales^, et finirent par disparaître complètement^.

Le préfet de Rome aurait pu se passer de jaridiettea civile, et, sauf les cas où les affaires civiles se compliquaient de violences eoftlie les personnes ou les propriétés, il paraît s'être abstenu de troubler ta piôeédure traditionnelle. Mais, au début du troisième siècle, on troure le

1. Un auteur sujet à caution, Jean de Lydie (Magistr.f II, 19) prétend que Domitien remplaça la préfecture de la ville (i^v iioX(apxov i^ouoCav) par douze (quatorze?) préfets, préposés chacun à une région ou arrondissement de Rome. En tout cas, cette innovation n'eut pas de suite. Alexandre Sévère imagina d'entourer le préfet d'une sorte de conseil de préfecture, composé de quatorze curatores régionaux pris parmi les consulaires (Lamprid., .4/. StiK, 33). L'essai fut bientôt abandonné.

3. Dio Gass., lu, 21. Voy. les preuves de fait dans Momhsen, Staatsrecht, IV,

3. Officium, quo tutela Urhis coniinetur (Senec, EpisL, 83). Aussi le préfet est-il appelé souvent custos Urbis.

4. Ob magnitudinem populi ac tarda legum auxilia (Tac, Ann.t VI, 11). L'opinion publique était loin d'y trouver à redire ; on estimait qu'une ville remplie d'esclaves et de gens à tout faire avait besoin de ce régime : qui coerceret servitia et quod civium audacia lurbidum nisi vim metuat (Tac, ibid.).

5. On cite comme jugés par le préfet des maîtres brutaux, des tuteurs malhonnêtes, des faussaires, des membres d'associations illicites, etc. (voy. Mommsen, Staatsrecht^ II', p. 1018). La raison de cette extension illimitée de la juridiction préfectorale, c*est le peu de confiance qu'inspiraient les jurys. Le cas mentionné par Tacite (XIV, 41) est intéressant à ce point de vue.

6. Il en devait être ainsi dès le temps de Dion Cassius, à en juger par le discours qu'il met dans la bouche de Mécène (Dio Cass., LU, 20-21).

7. Au temps de Sévère, omnia omnino crimina prsRfectura Urbis sibi vindicavit Ulpian. in Dig.y I, 12, 1, 1).

Chap. 5, § 3] LES FONCTlONiNAlRES IMPÉRIAUX 159

préfet de Rome constitué juge en appel de toutes les causes jugées en première instance par les magistrats urbains, c'est-à-dire les préteurs ^ Cette innovation est donnée comme datant de l'avènement de Tacite ^, c'est-à-dire d'une époque où le Sénat, ayant recouvré momentanément quelque influence, voulut en user sans doute pour opposer à la juridiction envahissante du préfet du prétoire celle d'un fonctionnaire de l'ordre sénatorial.

L'extension de la compétence judiciaire du préfet de Rome entraîna une certaine modification dans l'étendue de son ressort, qui comprenait jusque-là, théoriquement du moins, l'Italie entière. Sa juridiction criminelle et civile, en première instance ou en appel, fut limitée à un cercle de 100 milles de rayon ayant Rome pour centre ; au-delà, les sentences d'appel étaient rendues par le préfet du prétoire, qui avait en main les moyens d'en assurer l'exécution ^.

La réforme de Dioclétien respecta la préfecture urbaine, et ajouta même à ses attributions. Le préfet fut depuis lors le président ordinaire du Sénat et le supérieur hiérarchique de tous les autres fonctiennaires impériaux dans Rome. Comme juge de première instance, il évoquait à son tribunal les causes civiles bu criminelles intéressant les membres de l'ordre sénatorial ou des corporationes autorisées : comme juge en appel, il revisait ordinairement les sentences prononcées par les autres magistrats et fonctionnaires dans l'étendue de son ressort, extraordinairement et par délégation spéciale de l'empereur (vice sacra jtuticans) y celles qui lui étaient déférées de toute l'Italie et même des provinces d'outré-mer. Pour l'aider dans ses nombreux offices, il avait un vicaire (vicarius prsdfecturx urbis) qui partageait tous ses pouvoirs et pouvait le suppléer dans toutes ses fonctions *.

Le préfet de Rome n'avait point entre ses mains certains services administratifs qui étaient confiés à des préfets spéciaux, le préfet de l'annone et celui des vigiles.

1. roXtapxof.. tàç 6ixaç ràc icapà irivroiv âv clicov dpxôvxcov.. xpfvy) (Dio Cass., LI, fô).

2. Ùmnis provocatio prxreeti Urbis erit— prafectura urbansR appellatio universa décréta est (Vopisc, Florian,, 5). Les expressions omniSf universa, paraissent indiquer que le Sénat entendait ne poser aucune limite h la compétence du préfet de la Ville; mais ces limites furent marquées par la compétence rivale du préfet du prétoire. '

3. On ignore à quelle époque se lit celte détermination des ressorts respectifs des deux préfets (voy. Mommsen, Staalsrecfit, 11% p. 930. 10^28). G*était, en tout cas, un fait acquis au temps de Canicalla : eo perventum e8t...utRomœ guident prœfectus Urbis Kolw supei' ea re cognoscatt si intra miliarium centesimum sit in via commissa. Enimvero si ultra centesimum , prsefectorum prsRtorio erit*cognitiOy in prouincia [vero] prsuidum (Ulpian., Collât. y XIV, 3, t).

i. Ne pas confondre ce vicarius prxfecturœ avec le vicaire du préfet du prétoire, qui réside également à Rome {vicarius Urbis y in Urbe). Certains textes indiquent que le préfet et le vicaire se partageaient le ressort et les sjiécialités : le fait est tout naturel et n'autorise pas à conclure que Tun et Tautre avaient des pouvoirs de nature ou d'étendue différente. On trouve dans le Clironogruplic de 35i une liste orficicllo des préfets de Rome entre 258 et 35i, continuée de 353 à 37i par celle qu*a dressée, d'après

L'EMPIRE

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