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G. 11 sera question dos aùjiies^ plus loin, ù propos de l'uriiicc.
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une juridiction correctionnelle et criminelle '• Les cas graves sont réservés au tribunal du préfet de la Ville', mais le préfet des vigiles juge en première instance — avec faculté pour les condamnés d'en appeler au prince, c'est-à-dire au préfet du prétoire' — les voleurs et coupe-jarrets arrêtés par ses hommes, et, si ce sont des esclaves, il peut même les faire exécuter sans autre forme de procès *. Le préfet des vigiles, étant obligé d'être sur pied toute la nuit, avait besoin d'un suppléant; on lui a donné de bonne heure un subprxfectus ^.
Le préfet des vigiles devient clarissûnus au commencement du quatrième siècle, et plus tard i^pecktbilis. Il continue à surveiller Rome, délaissée par les empereurs ®.
§ VI
CURATËLES DIVERSES
A côté des trois préfets fonctionnent une série de curatores, délégués de l'empereur, pris dans l'ordre sénatorial et assimilés à des magistrats. Ils se partagent des fonctions qui avaient appartenu jadis aux censeurs ou aux édiles, etc., et dont l'empereur s'était chargé. En l'an 20 avant notre ère, Auguste avait pris sur lui l'entretien des grandes routes (cura via-rum)* qui partent de Home"; plus tard, en l'an 11, celui des aqueducs de Rome {cura aquarum ^) ; à la fin de son règne, il s'attribua de même la surintendance des bâtiments publics {cura operum tuendorumYy
* 0. Hirschfeld, Die italinchen Heerstrassen (Untcrsuchuii^cn, I [1876], p. 109-1 U). Die kauplstàdtisclien Strassen uml Anlagen (ibid., p. UU^irii). Die oJJ'entlichen Dauten tibid., p. lôi-lOl). — Die Wasserieitmigen (ibid., p. 161-17 i). — F. Berger, Ueber die Heentrassen des romischeH lieichs (Schul.-Progr.) Berlin, 1882.
1. CogtKfscit prmfectwt vigilum de ificendiarus, effraeioributy furibust raptoribuê^ reeeptaioribus (Paol., Dig.y 1, ir>, 3, 1). S. D*aprc8 une ordoiiuaace de Marc Aurèle (Paul., ibid.).
3. C'est le système adopté aussi pour le préfet de Tannone : l'un et Tautre sont inférieurs au préfet de la Ville, mais ils ne sont ni ses délégués ni ses subordonnés, et, r:mséquemn)ent, il n'a pas le droit de reviser leurs jugements.
4. DiG., XII, 'i, 15. U n'a pas droit de connaître des causes capitales, quand il s'agit d'hommes libres (Cod. Just., I, -43, 1). Il est inutile de parler ici d'une juridiction civile, assez mal connue, que possédaient les preefecti vigilum, parmi lesquels on reneontre un jurisconsulte comme Hcrennius Modestinus. Les cas relatés ont irait à des ooateslations entre locataires et propriétaires, et au détoumemeni d'eau prélevée sur une fontaine publique par des foulons (voy. Mommsen, StaatsrecM, II*, p. lOlS, t).
5. La plus ancienne mention du subprsefectus date de l'an 113 (C. I. L.y Y, 8660).
6 Voy. la liste des prxfecti vigilum (33 noms) dans Hirschfeld (op. cit. y p. 115-148).
7. Dio Gass., LIV, 8. Une partie de ces fonctions étaient exercées jusque-là par les duoviri viis extra urbem purgandis (ci-dessus, p. 80).
8. FR05TIN., De aqused.y U9. Le curateur des eaux avait sous ses orilres des escouades d*aquarii (familia aquarum) formées par Agrippa durant son édilité en 33 av. J.-C. et réorganisées par Claude (Frontik., 98-117). Vers la fln de TËmpire, les curateurs des eaux portent le titre de conmlare» aquantm (C.uD. Tiikod., XV, ty 1).