‹ Manuel des institutions romainesChapitre 144 sur 500 · Voy. ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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3. On discute encore sur la condition des habitants des colonies romaines, qui, comme on sait, étaient presque toujours des villes où un groupe de colons avait été ajouté à la population indigène. Madvjg veut que les colons aient conservé le pleiii droit de cité, les indigènes recevant la civitas sine suffragio^ tandis que d'autres (NiEBUHR, Walter, Rein) refusent aux indigènes et les droits privés et les droits politiques, ce qui est inadmissible en soi et contraire aux textes (cf. Liv., VI, 17. VIII, 14. IX, 16). En réalité, au point de vue de la cité romaineja condition des colons et celle des indigènes n'étaient .pas si différentes qu'on le dit conununcment, car, à supposer même que les colons fussent tous des Romains, ils ne pouvaient guère faire usage, à Rome, de leurs droits d'électeurs et d'éligibles, s'ils les avaient conservés en théorie.

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eutraient dans une nouyeile catégorie de citoyens créée depuis 381 — ou, en tout cas, depuis 353 ' — les cives sine suffragio. Un certain nombre de villes soumises par les Romains — en Campanie particulièrement* — avaient dû accepter, de gré ou de force, ce droit de cité incomplet que les historiens considèrent généralement comme une faveur, mais qui déguisait mal, aux yeux des intéressés, l'état de sujétion où ils étaient tombés. Les villes ainsi dotées du droit de cité sans suffrage étaient appelées € municipes » {munieipiay quand elles avait conservé leur auto-

* M. ZôUer» Die staaUrechtlicheti BeitefautgemRoms *u Ca^ma (lahrM>. f. PfaiL, CIX I187i], p. 715-740). Dos SenatfuconnuUnm uber Cajfua tm Jahr 211 und deasen Aus(uhrung. Huhihausen 1875. — H. Rudert, De jure municipum Romanorum belU Latint temporibus Campanvt dato (Leipziger Studien, II [1879], p. 73-115). — J. Beloch, (Jampanien. Leipzig, 1879.

Ils étaient sans doute inscrits personneUement dans les tribus romaines, mais Kubitschek constate qu*aucune colonie romaine ne figure dans ces tribus avant ^1. Les colons sont des citoyens romains, mais de par leur statut personnel ; la colonie, elle, est un municipe d*une espèce particulière.

1. La première ville transformée en municipe (dès 381) fut Tusculum {municipium antiquissimum. Gic, Pro Plancio, 8). Elle garda son autonomie et reçut la civilas sine suffragio; du moins Festus le dit {Epit.f p. 127), mais Denys, Tite Live, et Aulu- Oelle après eux, assurent que les Tusculans furent d*emblée citoyens complets. Cette affirmation suspecte se fonde évidemment sur un fait accessoire, ù savoir que les Romains avaient Thabitudc de prendre Cœré pour type de la cité sans suffrage. On appelait CaRritum tabulx la liste des citoyens dépourvus de droit de suffrage. Cœré fut municipe autonome en 353.

i. Le sens historique de municipium a varié, comme on va le voir, et le sens étymologique lui-même n'est pas très clair. Le mot — qui désigne et la eondition de municeps et la localité dotée de celte condition — vient de munM capere, mais dans quelle acception? Les anciens entendent unanimement par municeps celui qui participe aux charges de la cité : Proprie quidem municipes appellantur muneris participes, recepii in civitatem (Ulpun., in Dig., L, 1, 1, g 1). — Municipium id genus hominum dicUurqui, quum Romam venisseni.,. fuerunt omnium rerum ad munus fungendum cum civibus Romanis, praUerquam de suffragio ferendo aut magistratu capiendo (Festus, p. 127). Cf. Gell., XVI, 13. Varr., L. Lai., V, 179. Le sens — j'allais dire le contre-iens — proposé par Vi^hOKff (municipes = hôtes recevant des présents du peuple romain) ne peut guère être accepté que par ceux qui prennent les villes fédérées pour des municipes. Il faut maintenant essayer de donner une idée des interminables discussions relatives au sens historique de municipium. Elles roulent toutes autour d*un petit nombre de textes écourtés et peu cohérents (Fest., EpH., p. 127. 131, s. y\\ Municipium, Municeps. Fest., p. 142, s. v. Municeps. Gell., XIV, 13), où les uns découvrent autant de contradictions que les autres y admirent de logique, et les exemples à l'appui des théories sont pris dans l'histoire de la Campanie après la guerre Latine. Or on peut juger du soin qu'apportent les historiens à définir les termes quand on voit les Campaniens appelés tantôt socii (Liv., IX, 6. 7. XXIU, 5. 10. XXY, 18) ou 9iXoi (DioM., XV, 4) ou taoïroXirat (DioN., XV, 9), tantôt dediticii (Liv., XXII, 4), ou incfyioot (Dion., XV, 4), tantôt cives Homani (Liv., VIII, 14. XXVI, 33. Val. Max., II, 7, 15) ou *P(o(iatoi (PoLYB., I, 7). Pour élargir encore le champ des hypothèses, il se trouve que le Sénat a traité différemment l'aristocratie campanicnne {équités Campani), qui aurait reçu la civitas (Liv., VIII, 11), et le vulgaire, qui aurait eu la civitas sine suffragio (Liv., VIII, 14) ; de sorte que, s'il est démontré parles faits que les équités avaient simplement la civitas sine suffragio, on ne sait plus quelle espèce de civitas était attribuée au vulgaire. Aussi les systèmes abondent. On peut les réduire à deux principaux :

I. Le système de Niebuhr, développé avec variantes par RuBiNO, Rein, Walter, RuDORFF, etc. Le municipium est avant tout un statut personnel. Sont municipes

17G ADMINISTRATION DU TERRITOIRE [Vkwt, u

nomie communale, «préfectures» {prxfecturœ) quand elles étaient soumises à la juridiction du préteur urbain, qui se faisait représenter par des prsefecti jure dicundo* .

Nous ne pouvons plus savoir si les Romains n'ont pas commencé par soumettre tous les municipes au régime que nous trouvons plus tard appliqué à un petit nombre de préfectures*. Ils ont assez montré, au cours de leur histoire, qu'ils n'aimaient guère à se charger eux-mêmes des menus détails de l'administration et à substituer leur action directe à celle des autorités locales. Il est probable qu'ils ont usé largement dès le début du système opposé, de ce que nous appellerions aujourd'hui la « décentralisation >. La grande majorité des municipes étaient des communes organisées sur le modèle de Rome, ayant et nommant elles-mêmes leurs magistrats et leur conseil municipal.

A l'époque qui va de la guerre Latine à la guerre Sociale, on entend donc par municipe une commune dépendante, qui n'a point conservé, comme les villes fédérées, son caractère de « cité », mais demeure à jamais agrégée à la cité romaine. Ses habitants vivent sous le régime du droit romain, ne conservant de leurs coutumes locales que ce qui a été jugé compatible avec les principes de la jurisprudence romaine. Leur statut personnel, en ce qui concerne la propriété (commercium) et le mariage (connu&tttw), est celui des citoyens romains : ils doivent, comme

* G.G.Znmpt, Ueber denUnterschieddêr Betiennungen Municipiuin, Colouia, Praefcctura imrimischenSlaaUrecht (Abh. d. Berl. Akad., 1839). — Rubino, Vther die Bedeutung der Ausdrucke Municipium und Municeps in aen Zeiten der rômischen Rej)ublik (Zeitschr. f. Alterthumswissenschafl, 1844, n" 109-124). — ZOller, De civitate sine suffragio et municipio Romanorum. Heidclb., 1866.

Hotnani les habitants des villes fédérées ou qui ont obtenu Vhospitium publicum : une fois à Rome, ils sont assimilés aux cives (Caoiro>.TTai), sauf en ce qui touche le jus suffragii et honorum. Le terme de municipium change ensuite d'acception et désigne la civitas sine suffragiOy puis cum suffragio. — Rubino, estimant qu*un terme juridique ne pouvait changer d'acception et que le droit romain n'admet pas Visopolitiey entend par municipes : 1* les Italiens, qui sont cives chez eux, municipes à Rome ; 2" les citoyens romains établis dans une ville italique, qui sont cives à Rome, municipes chez eux. n. Le système de Madvig, accepté, avec plus ou moins de retouches, par Peter,

PUCHTA, GRAÛER, ZUMPT, MOMMSEN, MARQUARDT, RuDERT, WiLLEMS, MlSI'OULET. C'est

celui qui est exposé ci-dessus, dans le texte. Le trait caractéristique est Tincompatibilité entre la qualité de ville fédérée et celle de municipe. — Zoller croit que le sens de municipium s'est constamment modifié depuis l'origine, où il désignait l'état de sujétion des dcditices, jusqu'au temps où on l'appliqua môme à des cives optimo jure^ que ce terme a pu avoir au même moment des acceptions différentes et qu'il est inutile, par conséquent, d'eu chercher la définition précise. C'est l'antithèse de la théorie de RuBiNO.

1. Voy. ci-dessus, p. 79. Festus (p. 233) cite parmi les préfectures ;CajDuaf}i, CumaSy Casilinum^ Volturnum, Litemumy Puteolos, AcerraSy Stiessulamy Àtellamy Calatiamy administrées ensemble par les IVviri juri dicundOy puis FundoSy FormiaSy Csirey Venafrum, AllifaSy Privernumy Anagniam, Frusinonemy Reatey SatumiamyNursiamy Arpinum, aliaque complurUy administrées par des délégués du préteur urbain. Si l'on s'en rapporte uniquement aux textes, la création des prsefecturae est postérieure à celle dos municipes, et la phipart dos préfectures sont des municipes dégradés par mesure disciplinaire (cf. Liv., IX, 20. XXVl, 31), mais tout cela est bien sujet à caution.

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eux, le cas échéant, et le tribut et le service militaire dans les légions. Mais, s'ils participent aux charges que TÉtat impose à tous ses membres, ils ne sont ni électeurs à Rome ni éligibles aux magistratures romaines. Au point de vue de la capacité politique, il n'y a guère de différence entre les colonies romaines, les municipes proprement dits et les préfectures, car le petit nombre de citoyens romains que renferment les colonies sont comme une garnison campée dans un municipe*, et l'absence d'autonomie qui distingue les préfectures des municipes ne modifie pas le statut personnel des habitants. On pourrait comprendre ces trois espèces de communes sous la dénomination générale de municipeSy qui distingue nettement les villes annexées des villes fédérées.

Les deux procédés que nous venons d'analyser, la fédération et l'annexion, furent employés concurremment pour courber peu à peu l'Italie sous le joug de Rome. Les cités fédérées et colonies dites «latines» d'une part, les municipes et colonies « romaines » d'autre part, se multipliaient côte à côte, désagrégeant peu à peu les masses jadis compactes des divers peuples italiotes. Les municipes obtinrent peu à peu le droit de cité complet, qui leur fut octroyé par une série de plébiscites spéciaux : les cités fédérées, les alliés {socii), comme on disait, sollicitèrent à leur tour cette faveur de plus en plus ambitionnée. Un certain nombre l'obtinrent en abdiquant d'abord leur indépendance et acceptant le droit romain {populi fundiy\ les autres finirent par l'exiger les armes à la main. La conclusion de la guerre Sociale (90-89) fut l'admission en bloc de toutes les villes fédérées d'Italie dans la cité romaine, admission opérée par deux lois successives, la loi consulaire Julia (90) et la loi tribunitienne Plautia Papiria (89) 3.

1. On sait que, jusqu*au temps des Gracqiies, les colonies ont été considérées comme des avant-postes militaires, et que, faute de volontaires, les magistrats chargés [de fonder une colonie procédaient d'offlce à une levée, comme s*il s'agissait de former une légion (Dion., VII, 13. 28. Liv., XXXVI, ^6. Plut., Coriol, 13. Cic, Leg. agr.y II, 2U). Le nombre ordinaire des colons était de 300. Ce n*est pas ici le lieu d*exposer le rite de la fondation des colonies, qui était réglé par le rituel augurai. Toutes les questions techniques et juridiques concernant la fondation des colonies ont été étudiées à fond par Rudorff, GromatischeInstUuUonen (Rom. Feldmesser, II [1852], p. 229-464).

2. Le sens de fundus est déterminé avec une précision suffisante par un certain nombre de textes (Plaut., Trinum.y 1123. Cic, Pro Balbo, 8. Gell., XVI, 13,6. XIX, 12. Fest., Epit.y p. 89, s. v. Fundus), Il signifie a garant », quelqu'un sur qui on peut «faire fond ». Cicéron explique que les alliés — fédérés ou Latins — pouvaient accepter volontairement tout ou partie du droit romain, avec la permission du peuple romain. En dépit des controverses suscitées par le texte confus d'Âulu-Gelle (XVI, 13, 6), il est certain qu'un peuple ne pouvait entrer dans la cité romaine sans devenir fundus, non pas de telle ou telle loi à son choix, mais du droit romain tout entier.

3. Toutes les villes durent accepter naturellement le droit romain et renoncer à leurs coutumes locales (Cf. Gell., IV, A). Ce sacrifice coûtait beaucoup aux villes grecques du Sud, et il y en eut qui eussent préféré rester en dehors de la cité romaine. Ipsa denique Julia^ qua lege civitas est sociis et Latinis datOy qui fundi populi facli non essenty civitatem non haberent. In quo magna Ileracleensium et Neapolitanorum fuity cum magna pars in iis civitatibus f'œderis sui liberlatem civitati anteferret (GiC. Pro BalbOf 8). Naples ne devint romaine que sous l'Empire, à titre de colonie.

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Depuis lors, il n'y a plus de cités fédérées que dans les provinces : toutes les villes d'Italie sont des municipes^. Par la force des choses, le mot municipe change d'acception : tandis qu'autrefois il désignait un groupe de citoyens incomplètement assimilés, il s'applique maintenant à toute commune autonome dont les habitants sont citoyens romains^ et inscrits comme tels dans une tribu romaine*. Mais l'ensemble des conditions qui avaient constitué autrefois le pacte fédéral latin reste comme une charte toute faite (jus Latii)** que Rome se réserve d'octroyer à des villes de province ou à des provinces entières, considérées par le fait comme colonies latines (Latini coloniarii)^. C'est ainsi que la loi Pompeia (89) accorda le droit latin à la Transpadane^ ; que César et Auguste firent entrer dans ce Latium fictif quantité de villes siciliennes, gauloises, espagnoles^; que Néron y ajouta d'un seul coup le district des Alpes maritimes, et Yespasien l'Espagne tout entière^. Les villes ainsi dotées du jus Latii {oppida Latina) avaient ou se faisaient donner une constitution municipale, assurant à leurs magistrats locaux le droit de cité romaine, et devenaient ainsi des municipeSy dans le sens courant du mot. Celles qui aspiraient à entrer dans la cité se hâtaient d'abandonner leur droit coutumier et d'accepter la loi romaine {munieipia fundanay. Le jour où le droit de cité leur était accordé — comme il le

1863. — Vilatte, De propagalione civitatis Romanae. Bonn, 1870. — Kabitschek, De Romanorum tribuum origine ac propagatione. Wien, 1882.

•• Savigny, Ueber die Entstehung und Fortbildung der Latinilàt als eines eigenen Standes imrômischen Staate (Verm. Schriften, I, p. 14-28). Berlin, 1812. — 0. Hirschfeld, Die Verbreitung des latinischen Rechis im romischen Reich (Sitzungsber. der Wiener Akad. der Wiss., CIU [1883], p. 31U-328).

1. Quelques-unes restent encore, on ne sait pourquoi, i\ l*état de préfectures; mais cette condition anormale disparait peu à peu, et Tltalie n*a plus que des municipe$. Cependant, on continue à distinguer dans les municipes les trois anciennes catégories : munieipia, coloni», prsufecturse (Cic, Pro Sext. U. In Pison., 22. />/«/., IV, 3). Les municipes sont au premier r<ing, comme ayant toujours été autonomes, les colonies au second, parce que la majeure partie de la population avait été longtemps réduite à l'état de plèbe, inéligible aux emplois municipaux.

2. il/ttnictpittm... idgenus hominum dicitur qui ad civilatem Romanam Ha venerunt ut municipes sux cujusque civitatis estent et colonisa (Fest., Epit,, p. 127). Désormais,

DUS les citoyens romains qui ne sont pas nés à Rome ont, comme le dit Cicéron, deux patries : Ego me hercule et illi (Catoni) et omnibus municipibus duos esse censeo patrias, unam naturie, alteram civitatis (Cic, Leag,, II, 2, J 5). Comme le fait remarquer Rubino, les habitants des villes complètement assimilées ne sont plus municipes Romani, mais cives Romani, et municipes Arpinates, Puteolani, etc.

3. Ne pas confondre les Latins coloniaires avec les Latins Juniens, esclaves à demi affranchis pour lesquels la loi Junia Norbana (19 ap. J.-C.)créa un jus Latii ou statut personnel tout spécial. C'est depuis la loi Junia que les jurisconsultes distinguent entre ees deux espèces de L<itins (Cf. L'lpian., /r. XIX, i).

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