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Voy. la lex Julia municipalis, lig. 159 sq<i

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fut, par exemple, à la Transpadane en l'an 4-9 — elles devenaient des municipes, au sens juridique du terme, c'est-à-dire des communes de citoyens romains (municipia ou oppida civium Romanorum)^.

D'autre part, les empereurs, en quête de terres pour les vétérans de leurs armées, multipliaient les colonies romaines, qu'ils surajoutaient, suivant la coutume, à un fonds préexistant, ville stipendiaire, latine, ou même romaine. On voit, sous l'Empire, les municipes romains briguer comme une faveur leur transformation en colonies*, et l'obtenir parfois sans colonisation véritable, le jm colonm tendant à devenir, comme le jus Latii^ une fiction légale. En pareil cas, il n'y avait réellement plus entre les colonies et les municipes romains d'autre différence que celle du titre.

Ainsi donc, les érudits et jurisconsultes qui, sous l'Empire, essayaient de définir le sens de municipium se trouvaient en présence de quantité d'acceptions diverses, accumulées sur le même mot par l'évolution historique, de catégories dont les unes étaient des souvenirs et les autres des réalités, c'est-à-dire : 1* l'ancien municipe italique, pourvu delà civitas sine suffragio; S*" le municipe italique, uniformément composé, depuis la guerre Sociale, de citoyens de plein droit; 3* le nouveau municipe provincial, catégorie mal définie par le langage usuel, où figurent, à côté

1. Pour donner une idée des diflicultés que soulèvent ces questions de terminologie, ii siifllt de dire qu'on ne s'entend pas encore aujourd'hui sur le point de savoir si les villes latines ont jamais porté le nom de municipe; si Snlpensa et Malaca, par exemple, qui sont appelées « municipes » sur leurs chartes, étaient des villes latines ou romaines. MoMMSEN les considère comme villes latines, et je crois que les raisons de fait sont pour lui, mais Zumpt invoque contre lui la logique, en vertu de laquelle une ville latine ne peut être un municipCy et il n'est pas seul de son avis. Les mêmes textes (Plin., III, Jg 7. 18. IV, J 117) servent d'arguments aux partisans de l'une et de l'autre opinion. De même pour la distinction entre colonies romaines et municipes romains. Nul doute qu*clle ne fût officielle, mais Âulu-Gellc (XVI, 13) dit lui-même que, de son temps (vers 150 après J.-C), l'habitant des colonies s'appelait couramment municeps. Cependant, Zu m pt (Comment. Epigr.y I, p. 175 sqq.) soutient qu'il n'y a jamais eu confusion avant le règne de Caracalla, ce qui peut être vrai en droit, inexact en fait. Laissons de cdtc le droit strict. L'extension du sens de municipium était inévitable, parce que l'idée s'est attachée non plus au concept juridique, niais au signe extérieur, à la constitution municipale, et qu'à ce point de vue, il n'y avait pas de diiférence appréciable entre les villes romaines et les villes latines. Enfm, dans un article récent (Hermès, \\l [1881], p. âAb sqq.), iMommsen vient d'ébranler la foi absolue que l'on avait jusqu'ici dans le sens du mot colonia, en soutenant que des villes provinciales de droit latin ont porté ce titre.

S. Âulu-Gelle conslitte que la condition de colonie, cum sit magis ohnoxia et minus libéra, poUor tamen et prœstabilior existimatur propter amplitudinem majestatemque P. H. cujus istm... simulacra esse qusedam videntur, et simul quia obscura obiiteralaque sunt municipiorum jura, quibus uti jam per innoiitiam non queunt (Gbll., XVI, 13). Utique, par exemple, dotée du ;'m,^ Lalii par César, de la civitaspar Auguste, dnjus colonial par Hadrien, enfin, du jw Ilalicum (voy. ci-après) par Scptime Sévère, parcourt de cette façon tous les degrés de la hiérarchie qui va de la ville stipendiaire au municipe d'Italie. Cette prééminence de la colonie sur le nmnicipn n'avait sa' raison d'être que dans les provinces. Elle tenait, si je ne me trompe, à ce que les colons passaient pour être des Romains de naissance — fiction légale, snrtout depuis Vespasien — tandis que, dans les municipes, c'étaient les indigènes eux-mêmes qui étaient devenus les fils adop^s de Rome.

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du municipe proprement dit ou commune jouissant du droit de cité, toutes les villes dotées par Rome d'une constitution municipale et pourvues au moins du droit latin. Il n'est pas étonnant qu'au temps d'Aulu- Gelle, personne ne sache plus au juste ce que c'est qu'un municipe^ Lorsque tous les habitants de l'empire eurent reçu le droit de cité sous Caracalla, municipium finit par prendre en tous lieux le sens qu'il avait en Italie, et par désigner simplement toute commune autre que la capitale '.

Quelle que soit leur origine, les municipes ont tous une constitution locale* (formula ou lex muiiicipaliSy municipii, ou coloniœ^ civitati^y /oct), qui leur a été donnée par un délégué du peuple romain revêtu de Vimperium. Cette genèse des institutions municipales nous apparaît plus clairement quand il s'agit de colonies^; mais il n'est pas douteux que les autres municipes n'aient dû également ou accepter une «loi» toute faite ou tout au moins faire légaliser leur droit coutumier.

Chaque groupe municipal avait ainsi sa charte locale, adaptée à ses besoins et faite à sa taille. La collation du droit de cité à toutes les

* Il est peu do questions aussi discutées et aussi mal connues que celles qui ont trait aux institutions municipales. £n Hiit de travaux d'un caractère {général, voy. Rotll, De re municipali liomanoruniy libri II. Stutt$çart, 1801. — Grauer, De re municipali Homanomm. Kiliac, 18iO. — Migneret, Essai sur Vadministrationmunicipale Aes Romains. Paris, 1846. — Rein, Dissertatio de Romanorum municiniis. Ëisenach, 1847. — Béchard, Le droit municipal dans Vantiquité. Paris, 1860. — Hâckermann, Senlentiarum aliquot de municipiis Romanorum post Niebuhrium propositarum examinatio. Stolp., 1861. — Kuhn, Die stàdtische und bûrgerliche Verfassung der ramischen Reichs bis auf die Zeiien Justinians. 2 Bde. Leipzig, 1864-1865. — Dubois, Essai sur les municipes dans le droit romain. Paris. 186â — Houdoy, Le droit municipal. I. De la condition et de l*adminislration des villes che* les Romains. Paris, 1876. — V. Duruy, Du régime municipal dans Vempire romain aux deux premiers siècles de notre ère (Revue Historique, I [1876], p. 1-66. 321-371). — Boussnge, Organisation judiciaire des villes dans Vempire romain, Genève, 1878. — L. Grévy, Des municipes en droit romain. Versailles, 1878. — A CCS dissertations il faudrait ajouter tout ce qui s'est écrit sur les Tables d'fléraclée, de Bantia, de Salpensa et Malaca, d'Osuna, particulièrement. Th. Hommseii, Die Sladtrechte der lateinischen Gemeindeîi Salpensaund Malaca {Xhhsind. d. Sachs. G. d. W., 111 [1855], p. 36iâ-i88) et son contradicteur A. W. Zumpt, De Malacitanorum et Salpensatwrum legibtis municipalihus (Studia Romana, p. â68-32â. Berol., 1859); enfin, quantité de monographies concernant le régime des provinces.

1. Municipes et municipia verba suntdictu facilia et usu obvia, et neutiquam reperiaSf qui liMC dicit, quin scire se plane putet quid dicat.Sed profecto aliud est, atque aliter dicitur (Gell., XVI, 13). Aulu-Gellc était peut-être lui-même moins renseigné qu'il ne croyait, car il donne du municipe une définition que les érudits no parviennent pas à accorder avec celles de Festus (cf. ci-dessus, 175, 2).

2. Nunc abusive municipes dicimus sus& cujusque civitatis cives, ut puta Campanos, Puteolanos (Ulpian., Dig., L, 1, 1, g 1).

3. Les Gromatiques (Hygin., p. 118. 133, etc.) font souvent allusion à ces lois coloniales ou municipales. Ëtant faites pour un groupe déterminé, cène sont pas des lois générales, mais des privilégia {colonise mtmicipiive privilegium. Frontin., p. 19). Nous possédons trois de ces leges^ la lex colonian GenelivtB Juliœ, rédigée pour une colonie romaine qui date du temps de César (6'. LL., II, p. 191. Ephem. epigr. ,111, p. 86- 112), la lex Salpensana et Malacitana (C. /. L., II, 1963-1964), rédigées sous le règne de Doniiticn pour deux municipes de droit Intiii (nmnicipcs romains suivant Zumpt). Les deux dernières ont été dérouvertes en 1851 à Malaga; l'autre, de 1870 à 1874 à Osuiia (Urso). On trouve dans le Corjms la bibliograp|ye aU'ércnte à ces textes.

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villes d'Italie, dont bon nombre n'étaient pas encore des municipes, puis l'assimilation de la Cisalpine, fit sentir la nécessité de régler par mesure générale le départ des droits réservés à l'État et de ceux: qui pouvaient sans inconvénient être laissés aux municipes. Nous ne connaissons pas les dispositions qui purent et durent être prises dans ce sens avant la loi Rubria{A9)^, Le fragment que nous possédons de cette loi règle la juridiction des magistrats et jurys dans les municipes de la Cisalpine^. C'était un essai en grand, préparant le régime définitif. Le dictateur César fixa, par une loi d'ensemble votée en 45 (lex Julia municipalis)^, les principes d'après lesquels devaient être rédigées ou réformées toutes les chartes municipales, en Italie ou en dehors de l'Italie'. Cette loi touchait du même coup à la constitution de Rome ellemême, et l'intention du législateur était évidemment d'éveiller la vie locale aux dépens des prérogatives de la capitale *.

Voici quelle a été, depuis lors, la constitution des municipes.

La commune se compose, comme toute cité antique, de deux classes d'hommes libres, les citoyens proprement dits (cives - icoXtTat) et les étrangers domiciliés (tncoiéR-(iiéTO(xoi). Les uns et les autres supportent également les charges diverses (munera) imposées par le municipe à ses habitants^, mais les citoyens seuls sont éligibles aux dignités {honores)^. Les étrangers domiciliés restent, qu'ils le veuillent ou

i. On possède, sur une UiMc de bronze trouvée en 1790 à Oppido, près de Tancienne Bantia, en Lucanic, un fragment d'une loi municipale en langue osque, qui parait antérieure à Tépoque des Gracques. Mais IMnterprétation de ce texte, sur lequel tant d'érudits se sont exercés, n*est pas assez sûre pour qu'on puisse en tirer des conclusions. Voy. la traduction donnée en dernier lieu par M. Bréal {La Table de Banixa, dans les Mém, de la Soc. de LinguMtique, IV [1881], p. 381-400). La Table porte au revers une loi en langue latine (C. I. L.y I, 197) qui ne se rapporte pas au même sujet.

2. Le fragment est gravé sur une table do bronze trouvée en 1760 près de Plaisance {C. I. L., I, â05). Il y est décidé qCte les magistrats locaux pourront juger en dernier ressort jusqu'à concurrence de 15 000 HS : au-dessus de ce chiffre, les jurys municipaux sont compétents en certaines causes; certaines autres doivent être instruites sur les lieux et renvoyées ensuite au préteur romain. Dans un nouveau fragment trouvé à Este en 1880 et commenté par Momxsen {Hermès, XVI, p. Si-U), il est question d'un autre maximum de lOOOOHS. A Vcnafrum, Tuder, Salpcnsa, la limite de juridiction était également fixée à 10 000 HS.

3. Elle est connue en épigraphie sous le nom de Table d'Héraclée, parce que les deux tables de bronze sur lesquelles elle est gravée ont été découvertes, en 1732, sur remplacement de l'ancienne Héraclée,*au bord du golfe de Tarentc. Savigny a démontré que ce texte de loi était bien la lex municipalis citée par les jurisconsultes (Dic, L, 1 : 9, 3. COD. JusT., VII, 9, 1).

A. Dans la foule do détails un peu disparates que contiennent nos fragments, on voit apparaître clairement trois points principaux : 1° Les municipes ont tous un sénat et des magistrats locaux élus ; t** le recensement des citoyens romains dans les municipes est fait, non plus par les censeurs romains et à Homo, mais par les magistrats municipaux dans les municipes; 3° les municipes ont leur juridiction particulière, au civil et au criminel, limitée, mais indépendante en deçà dQ la limite fixée.

5. CoD. JusT., X, 40-49. Voy. l'énumération de ces charges {personalia-pairimoniû mixta) dans Mabquardt {Staatsverwaltungy P, p. 137-138).

6. Lorsque les « honneurs » devinrent aussi des «t charges » onéreuses et redoutées, on y admit les incolte (Cf. Marqi'ardt, Slaalsverwaltung, I', p. 136).

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non \ citoyens de leur ville natale, et ils sont soumis à la fois à la juridiction du municipe et à celle de leur cité^.

Le corps des citoyens (populus) est divisé en groupes appelés généralement euries dans les anciens municipes et les villes de droit latin, tribus dans les colonies romaines. Les assemblées du peuple ou comices sont donc soit curiates, soit tributes. La compétence électorale et législative de ces comices, modelée sur celle des comices de Rome, a subi, mais lentement, le contre-coup des modifications apportées au régime de la capitale^. La charte de Malaca prouve qu'au temps de Domitien les comices municipaux élisaient encore les magistrats de la commune : ce n'est guère qu'au début du troisième siècle de notre ère que ceux-ci furent élus par l'assemblée des décurions ou sénat. A partir de ce moment, le système inauguré à Rome par Tibère se trouve étendu à tous les municipes.

Par suite de concessions faites aux habitudes locales, les magistrats* ne portent pas partout le même titre et ne sont pas partout en même nombre. Certaines villes du Latium * conservèrent un dictateur annuel ; d'autres avaient deux où quatre préteurs (prxtores Ilviri — IVviri)^^ qui perdirent peu à peu le titre de préteurs et gardèrent celui de duot>iri ou quatuorviri^. Depuis l'institution des édiles curules à Rome, tous

* Sur les magistrats municipaux, outre les ouvrages précédemment cités, voy. E. Otto, De aedilibuit coloniarum et municipiorum, Lipsiae, 178^. — Lorens, De dictatoribus Latinis et municipalibus, Grimmae, 1841. — A. W. Zumpt, Fastorum mu^ nicipalium Campanorum fragmentum regtitutum et explicatufn (Comment. Epigraph., I [1850], p. 3-69). De quinquennalibus municipiorum et coloniarum (ibid., p. 73-158). De quattuorviris municipalibus (ibid., p. 161-192). — Henzen, Intomo alcuni magistrati municipali de* Romani (Annal, d. Instit. di Corr. Arch. 1859, p. 193-226). — F. Spehr, De summis magistralihus coloniarum atque municipiorum. Mal. Sax., 1881. —0. MaiiteT,Z)« qradu et statu quaestorum in municipiis coloniisque. Hai. Sax., 1882. — W. Ohnesseit, Ueber den Urspruna der Aedilitat in den italischen Landstàdten (Zeitschr. f. Rechtsgesch., XYII [1883], p. 200-226).

1. Origijie propria neminemposse sua voluntate eximi manifestumest (God.Just., X, 38, 4J.

S. Incola et his magistratibus parère débet apud quos incola est, et illis apud quos civis ejst (Gaius in Dig., L, 1, 29).

3. Gicéron {Legg., III, IC, g 33) nous a conservé le souvenir d'une « tempête dans un verre d'eau » excitée à Arpinum par M. Gratidius, avec un projet de loi sur le scrutin secret {ferenti legem tabellariam). Sous TEmpire, on applique dans les municipes, même dans des cas spéciaux comme VambituSy les lois faites à Rome et pour Rome (D[G., XLVIII, 14. De lege Julia ambitus). La charte d'Urso — antérieure à la loi Julia — a un paragraphe (g 132) édictant des amendes pour faits de brigue.

4. Ce sont : Aricia, Lanuvium, Nomentum, [Tusculum], Sutrium (colonie latine), Gœre et Fabratcria Vctus (en dehors du Latium). La dictature doit avoir été remplacée à Tusculum par le consulat : car on y rencontre des dictateurs en 460 et 381 (Liv., IIl, 18. VI, 26), des consuls en 322 (PuN., VII, g 136).

5. Lavinium, Prœneste, Cora, Signia, Setia, Anagnia, etc. Les préteurs de Tusculum et de Beneventum ont aussi porté le titre de consuls.

6. On rencontre le titre complet de prœtores Ilviri à Abellinum, Grumentum, Telesia, Narbo; prtetores IVviriy à Hispellum et Nemausus (voy. Màbquaadt, op. cil., p. 150).

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les municipes eurent aussi leurs édiles^ A partir de la loi Julia municipalis, on peut dire que, sauf exception, le gouvernement municipal est composé partout de quatre magistrats, soit réunis en un seul collège de quatuorviri — ce qui est le cas dans la plupart des municipes ordi^ naires — soit partagés en deux collèges de duoviri^ système préféré dans les colonies*. Réunis ou séparés, ces quatuorvirs ou duumvirs se partagent les fonctions administratives et judiciaires, dévolues aux deux « magistrats > proprement dits.(duortri [ou quatuorviri] jure dicundo)^ et la police de la ville, confiée aux duoviri [ou quatuorviri] xdiles ou SBdilicia potestate.

Les Ilviri ou IVviri jure dicundo sont éponymes de leur année, comme les consuls de Rome; ils président le sénat et l'assemblée du peuple, rendent la justice, et, en cas d'absence, délèguent leurs pouvoirs à un prœfectus assermenté^. Tous les cinq ans, ils font l'office de censeurs, et ajoutent alors à leur titre celui de quinquennales*. Les édiles ont les attributions des édiles romains^. La plupart des municipes avaient des questeurs % d'autres des tribuns de la plèbe % suivant que la charte locale était plus ou moins fidèlement calquée sur la constitution

1. OhnessEit est persuadé que Tédilité est une vieille institution latine, qui a été importée à Rome, et qu*on ne peut expliquer autrement le caractère complexe de Fédilité, plébéienne et curule, ta Rome. C'est là une thèse plus facile à poser qu*à démontrer. On s'étonne que la lex Ursonensis, perpétuellement invoquée, puisse révéler tant de choses.

2. Il n*y a pas de règle absolue sur ce point. On trouve des municipes avec des IVviriy des colonies avec des IVviriy des villes qui ont à la fois des IVviri et des Ilviriy d'autres qui ont un collège de Vlllviri (â YlUviri jure dicundo + 2 Vlllviri sediliciss potestalis + 2 Vlllviri serarii ou questeurs + 2 Vlllviri fanorum), etc.

3. Les Romains do qualité — ou même les princes — qui acceptaient des magistratures municipales les faisaient, la plupart du temps, gérer par des prxfecti. Ceux de Tempcreur s'appelaient preRfecti Ciesarix. Ces suppléants n'ont pas le droit de subdéléguer leurs pouvoirs et n'acquièrent pas l'aptitude spéciale au droit de cité romaine qui résulte de l'exercice des magistratures : et qui ita praefeclus relicttis erit... in omnibus rébus id ius e\a]que potestas esto praeterquam de praefecto relinquendo et de c{ivilate) H{omana) consequenda, quod ius quaeque potestas (h)ac l(ege) Ilviri[s qui] iure d(icundo) praeerunt dalur (Lex Salpensana, { 25). Cependant, il est possible qu'au point de vue de l'acquisition du droit de cité, il y ait çu plus tard une exception en faveur des pratfecii Caesaris (voy. ci-après, p. 185, 2).

4. Entre 204 et 90, les municipes avaient eu des censeurs; après la loi Julia (90), les fonctions des censeurs furent transférées aux magistrats ordinaires. A partir du deuxième siècle de notre ère, les empereurs prennent l'habitude de mettre les municipes en tutelle et de faire gérer leur budget par un curator (XoYion^;), qui s6 substitue aux quinquennales, Voy. ci-après, p. 186.

5. On trouve à Interamna le titre d'mdilis curulis (Okzlli, 3279), des adiles curuUs et plebis (?) à Ariminum (Orklli, 3979).

6. U n'y en avait pas à Arpinum, Fundi, Pormiœ, Pompeii. La questure n'était pas considérée partout comme une magistrature : et quaestura in aliqua civitate inter honores non habetur, sed personale munus est (Charis., in Dig., L, -i, 18, { 2).

7. Par exemple, Venusia, {C. /. A., IX, 438), Teanum Sidicinum (C. L L., X,4797 et peut-être Pisa (Orelli, 3145). Mommsen (Stadtrechte^ p. 430, n. 118) traitait d'abord assez durement ceux qui admettaient l'existence de tribuns de la plèbe en dehors de Rome.

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de Rome^ Ces magistrats, pourrus des insignes de rautorité, licteurs et faisceaux ^, praetexte, chaise curule, étaient élus par le peuple sous la présidence des deux magistrats supérieurs. En cas d'interrègne, le sénat local désignait, comme à Rome, un interroi pour faire les élections. Ce système fut aboli, vers la fin de la République, par la loi Petronia^. Cette loi décida que les magistrats seraient remplacés, en attendant les élections, par un nombre égal de prsefecti (jure dicundo) nommés par le sénat. On n'eut plus besoin ni d'interrois ni de préfets, lorsque les magistrats eux-mêmes lurent choisis par le sénat et dans le sénat, réforme qui se fit au troisième siècle de notre ère et qui ramena les municipes au régime de la capitale. Les fonctions publiques n'étaient pas seulement gratuites ; les candidats devaient offrir certaines garanties, posséder un cens sénatorial dont le minimum était fixé pour chaque municipe ^, et faire à la commune un don en argent (summa hofioraria) qui ne pouvait être inférieur aux chiffres du tarif officiel.

Les anciens magistrats entrent de droit au sénaii (senatus-curia-ordo decurionum-curiales). Les quingtiennales revisent tous les cinq ans la liste des sénateurs (album decurionum)^ à la manière des censeurs romains, en complétant la liste, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence de 100 membres, avec des noms de particuliers pourvus du cens sénatorial^. Les membres de l'assemblée sont classés par ordre de dignité^, et l'on

1. Outre les magistrats, il faut mentionner divers curateurs municipaux [curatoreg kalendariiy operum publicorunij «dtum, annonm, pecuni» alimentarisB, etc.), dont la charge n*est point un honorf mais un munus.

S. Ces faisceaux étaient minuscules, comparés à ceux des magistrats romains. Cicéron {Leg, agr., II, 34) les appelle dédaigneusement des hacilli.

3. Cette loi est mentionnée pour la première fois en Tan 32 avant notre ère {CI. L., X, 858. 5105). On en ignore la date et Tauteur. Nous n*avons pas le loisir de parler ici des conditions d*éligibilité. Les questions réglées à Rome par les lois « annales » Tétaient dans los municipes par la charte locale. C'est ainsi que celle de Malaca (§ 5i) fixe à 35 ans le minimum d*àge pour les candidats aux trois magistratures municipales (duovirat, édilité, questure) et à 5 ans Tintervalle entre les réélections à la même magistrature. Quanta l'obligation de suivre la fllière, un édit d'Antonin Timposa partout: Ut gradatim honores deferantury edicto^ et ut a minoribus ad majores perveniatur, epistola Divi PU ad Titianum exprimitur (Modestin., in Dig.y L, 4, 11). A partir du temps de Sévère, les candidats doivent faire déjà partie du sénat qui les élit : is qui non sit decurio, duumviratu vel aliis honoribus fungi non potest (Dig., L, 2, 7, g 2).

4. Ce cens était de 100 000 HS à Comum (Plin., Epist., I, 19); il pouvait être plus élevé ailleurs. Strabon (III, p. 169) dit qu'il y avait de son temps à Gadès 500 personnes ayant le cens équestre (romain) de 400 000 HS.

5. Les prêtres sont élus comme les magistrats et soumis aux mêmes charges pécuniaires ; il sera question d'eux plus loin.

C. En tête sont les patroni ou sénateurs honoraires, pris parmi les sénateurs, chevaliers ou fonctionnaires romains. Puis viennent les anciens magistrats locaux {quinquennalicii'duoviralicii' aidilicii" qu&storii)y\c& sénateurs qui n'ont pas géré de magistratures (pedanei)^ enfin les prsetextati ou fils de décurions. Les patroni et prxtextati sont hors cadre et ne comptent pas parmi les 100 sénateurs actifs. Les prêtres {flamines perpetui-pontifices- augures) font aussi partie de l'assemblée. Dans certaines villes, les sénateurs s'appellent — à la mode romaine — patres et conscriptif decuriones conscriptive.

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retrouve dans les municipes tous les artifices d^adlectio ou de collation d'ornamenta qui étaient d'usage à Rome.

La compétence du sénat municipal est la même que celle du sénat de Rome, et le règlement suivi en séance reproduit également les usages romains. A la fin du deuxième siècle de notre ère, au moment même où les comices sont abolis et leurs attributions transférées à la curie, le progrès de la centralisation enlève peu à peu aux décurions toute indépendance; on ne voit plus en eux que des contribuables à exploiter, et Ton force les gens riches à accepter une dignité onéreuse qui fait d'eux à la fois les victimes et les agents du fisc ^ Les empereurs multiplient les ordonnances pour maintenir le sénat au complet. C'est dans ce but probablement qu'au temps des Antonins on accorde, non plus seulement aux magistrats, mais aux décurions de certaines villes latines*, la cité romaine'. Quand tout le monde fut citoyen, il fallut, à défaut de séductions nouvelles, user de la contrainte. Au quatrième siècle, les empereurs ne comptent plus que sur ce moyen : leurs agents recherchent et punissent ceux qui se dérobent aux honneurs ; ils finissent par rendre le décurionat héréditaire de mâle en mâle ^ et transformer la curie en prison. Les malheureux curiales** inventent mille échappatoires; ils

* RndorlT, De majore ac minore Latio dvtputatio critica. Berolini, 1860. — Ed. Beandoin, Le majus et le minus Latium (N. Revue hist. de Droit, III [1879], p. 1-30. 111-169). — 0. Hirschleld, Zur Geschichte des laieinUchen Rechts (Fesischr. z. Grûndungsfeier d. arch. Instit. in Rom). Wien,1879. (Trad. par H. Thédenat dans la Rev. gén. de Droit, 1880 ).

** Rûdiger, De curialibus imperii Romani post Constantinum, fircslau, 1837.

1. Les décurions, obligés d*abord de payer leur nomination au prix du tarif, sont chargés ensuite de percevoir Fimpôt et de garantir les rentrées. La première mention de gens, plus économes qu*ambitieux, qui inviti fiunt decuriones se trouve dans une lettre de Trajan à Pline (Epist., X, 113).

9. C'est ce privilège qui constitue toute la différence entre ce que les jurisconsultes appellent le droit latin majeur (Latium majus) et le droit latin ordinaire, tel qu'il était constitué depuis 268 avant notre ère (cf. ci-dessus, p. 173, 2), droit qualifié désormais de Latium minus. On avait longuement disserté sur le sens probable de ces deux expressions, et chacun restituait à sa manière l'unique texte de Gaïus (I, 95-96) où elles figurent, lorsque la découverte du manuscrit palimpseste de Vérone par W. Studemund (1869) vint couper court aux querelles. Voici ce texte, tel qu'il a été publié par Stude. MUND en 187i : Aut majus est Latium aut minus : majus est Latium^ cum et hi qui decuriones leguntur, et ei qui honorem aliquem aut magistratum gerunt^ civitatem Romanam consecuntur ; minus Latium est, cum hi tantum qui vel magistratum vel honorem gerunt ad civitatem Romanam perveniunt. Mais ce texte lui-même soulève une nouvelle question. Qu'est-ce que ces honores distincts des magistratures? Beaudoin entend par là les magistratures inférieures, Tédilité et la questure, puisqu'il est prouvé par les faits que les sacerdoces ne conféraient pas le droit de cité : HrRSCHFELD pense que Vhonor est la charge des prsefecti qui suppléent l'empereur lorsque celui-ci a accepté une magistrature municipale. Gomme il n'est pas question de majus et de minus Latium avant Gaïus, il est naturel de penser que cette distinction était toute récente au moment où écrivait ce jurisconsulte. Hirschfeld propose comme date approximative le règne d'Hadrien.

3. Decurio fortunam, quam nascendo meruity su/fragiis atque ambitione non mutet (GOD. Theod., XII, 1, 118). Tout fils de sénateur est sénateur de droit, à 25 ans d'abord, plus tard à 18 ans.

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renoncent à leur fortune, se font colons, soldats, employés, moines : la lé{^islation leur ferme au fur et à mesure toutes ces issues et les met hors du droit commune L'ordre des curiales, étouffant sous cette pression, meurt sur place. Au temps de Justinien, les curies étaient presque désertes.

Nulle part mieux que dans l'histoire du régime municipal n'apparaît la loi inéluctable qui pousse les gouvernements absolus à tout absorber en eux, sous prétexte de remédier aux inconvénients nés de l'autonomie locale. Dès le début du deuxième siècle de notre ère, les empereurs prennent l'habitude de faire sun'eiller la gestion des finances municipales par des curateurs {curatores rei publicm ou civitatis-'ko^vnai)* que le prince a soin de choisir aussi étrangers que possible aux villes ainsi mises en tutelle. A partir de Dioclétien, les curateurs deviennent des magistrats municipaux, élus comme les autres par les décurions; mais ils reçoivent comme par le passé l'investiture de l'empereur et représentent dans la commune les intérêts du pouvoir central'. Moins

* Henxen, Sui curatori délie città antiche (Annal, dell* Instit.» 1851, p. 5-35). — £. Labatut, La municipalité romaine et les curatores reipublîcœ. Paris, 1876. — E. Degner, Qiiaestionts de curatore rei publicae pars prior. Mal. Sax., 1883.

1. Yoy. la lamentable histoire de cette législation spéciale dans GoTHOFaEDUS, Parotitlon ad Cod, Theod., XII, 1. Au quatrième siècle, on punit les délits en imposant au délinquant les fonctions de sénateur (GOD. Tbeod., XII, 1, 66). Les maigres privilèges des décurions se réduisent à l'exemption de certains impôts payés par les plebei et au droit — contesté et précaire — de ne pas être soumis à la torture. £nfin, il y avait parmi eux une aristocratie de principales, primates, primarii, decemprimi (dexdlicpcoToi), correspondant aux illustres de Home, et ils pouvaient espérer être nommés par le gouvernement au rang de perfectissimi.

S. Je ne puis que résumer ici brièvement ce qu*on sait de ces curateurs, qu'il ne faut pas confondre avec le menu fretin des curateurs municipaux (ci-dessus, p. 184, 1). On ignore à quelle époque ils ont été institués. On savait déjà par un texte du Digeste (XLIII, 24, 3, -4) qu'ils existaient au temps de Nerva, mais Degnbii cite une inscription du temps de Domitien (C /. L., III, 291) où figure le premier curateur cennu. Le dernier est de 522 (C /. L,, IX, 2074). Les inscriptions fournissent environ 240 noms de curatores reipublicae ou eoloniarum, municipiorum, etc. Jusqu'à Dioclétien, les curateurs sont dati ah imperatore et nommés pour un temps indéfini. La plupart appartiennent à l'ordre sénatorial, particulièrement à la classe des prsitorii, un certain nombre à Tordre équestre. Au temps d'Aï. Sévère, on voit apparaître des curateurs pris parmi les habitants des municipes, mais ils doivent être nés et avoir leur domicile ailleurs que dans la ville confiée à leurs soins. Il arrivait parfois qu'un curateur était chargé de plusieurs villes en môme temps, voisines ou éloignées. A une époque qu*on ne saurait préciser et que Dkgnir place entre Dioclétien et Constantin, il se produit un changement dans les coutumes. La plupart des curateurs sont des habitants de la localité, ne sont chargés que d'une seule curatèle et pour un an seulement. C'est qu'ils sont maintenant élus. Le fait est démontré par une loi de Constantin (331) défendant d'élire au poste de curateur des décurions qui n'auraient pas passé par toutes les charges municipales (GOD. Theod., XII, 1, 20). Cette mAme loi nous apprend que les curateurs recevaient l'investiture par brevet impérial {epistula^codicilli). Le curateur est le premier des magistrats municipaux, mais on reconnaît encore en lui le fonctionnaire impérial aux immunités dont il jouit. Loin d'être redoutée, la curatèle est toujours considérée comme une récompense (GOD. JusT., X, 44, 3), une récompense que Justin interdit aux hérétiques et aux Juifs (GoD. JusT., I, 5, 12 gj 7-9). Il est probable que rinstitution des curateurs était depuis longtemps généralisée et que toutes les

Chap. 1] ORGANISATION MUNICIPALE 486

d'un siècle plus tard, la constitution municipale est de nouveau modifiée. Les communes étant incapables d'agir et même de se plaindre, Valentinien leur donne, en 364, un défenseur attitré {defmsor civitatis - Ixôocoç)*, élu pour cinq ans par le clergé et les plus haut imposés*. Mais il n'est nullement question d'ajouter à l'autonomie communale. Le défenseur, qui doit être pris en dehors de l'ordre des décurions, a surtout mission de protéger les petites gens contre les autorités locales et de dénoncer les exactions que celles-ci, responsables de la perception de l'impôt, pourraient être tentées de commettre. Aussi, afin de « consolider son autorité' )», on décide bientôt qu'il sera investi de son office par le préfet du prétoire, et sa juridiction, insignifiante à l'origine, empiète peu à peu sur celle des magistrats municipaux, dépouillés à son profit de leurs attributions judiciaires.

La vie municipale s'éteint ainsi dans l'empire unifié; toute autorité qui n'émane pas de la € divinité i> des empereurs ou de la e sublimité > des hauts fonctionnaires s'affaisse et disparaît.

* A. DesjardinB» De civiiatum defensoribus sub imperatoribus Bomanis. An-

degav., 1847. — Gh. Lécrivain, Hemarques sur les formules du Curator et du

Defensor civitatis dans Cassiodore (Mélanges de TÉcole française de Rome, IV [1884], p. 133-138).

communes en étaient pourvues. On en rencontre dans toutes les provinces, la Bretagne exceptée.

1. GoD. Theod., I, S9, 8; 30, 1. Cod. Just., I, 55. Valentinien n*a fait que transformer une ancienne institution, celle des défenseurs officieux, avoués ou chargés d*airaires (SxSucoi) , qui, au temps de Gicéron déjà {Ad Pam., XIII, 56), représentaient les intérêts des villes. On voit un ecdicus Amisenorum réclamer auprès de Pline le Jeune {Episi., X, 110 [111]). Les villes grecques confiaient aussi de ces missions à dos (T^Sixo( ou defensores extraordinaires {C. /. G., n" 355, lig. 55. Philostr., VU. Soph.f I, 25, 8. Gharis., in Dig., L,4, 18 g 13). Justinien, en 538, attribua aux Sx5uoi une juridiction qui les mettait hors do pair (Novell., 15).

2. . . de quorum ordinatione référendum est ad illustrissimum prselorianam potestatem, ut literis ejtudem magnijicx sedis eorum solidetur auctoritas (Cod. Just., I, 55, 8. Rescrit de 409).

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