Par exemple, à Dyrrhachium et à Philippos
5. Gbll., XVI, 13. Tac., Ann., XIV, 27. (Cf. ci-dessus, 179, 2).
6. Strabon (IV, p. 187) l'atteste pour Nemausus, ville de droit latin.
7. Il est difficile de dire en quoi consistait au juste la lihertas eonférée à des oolo-
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tenus en tutelle, surtout depuis que \ejus Latii se trouvait conféré parfois à des provinces entières. En pareil cas, le maintien des anciens privilèges aurait entraîné une sorte d'abdication du pouvoir central.
Nous arrivons donc ainsi, après défalcation des cités fédérées ou libres, des colonies romaines et des municipes de droit latin, à la catégorie des villes stipendiaires, dans laquelle se range la grande majorité des villes provinciales.
Ces villes se distinguent des cités fédérées ou libres en ce qu'elles sont assujetties à l'impôt, et des colonies ou municipes en ce qu'elles n'ont pas de constitution à la mode romaine ou latine. Conquises de vive force ou c délivrées» du joug plus dur de leurs anciens despotes', ces villes étaient entrées dans le domaine du peuple romain avec des traditions et des habitudes très diverses. Un certain nombre d'entre elles, en pays grec notamment, avaient eu des gouvernements locaux ; mais la plupart des villes asiatiques, égyptiennes, africaines, n'avaient connu que la servitude. En les annexant à son territoire, Rome donnait ou « rendait'» à chacune d'elles une constitution (lex civitatis) qui réglait désormais ses droits et ses devoirs. Cette constitution, rédigée par le général victorieux ou les conimissaires assesseurs'', était perpétuellement révisable par édit du gouverneur. Il est impossible de ramener à un type unique ces chartes, sur lesquelles nous savons du reste peu de chose. Certaines villes, la plupart en pays grec, avaient des magistrats, un sénat, des comices, une juridiction propre et même le droit de battre monnaie; mais les plus favorisées n'étaient autonomes qu'en apparence. Les autorités locales n'agissaient que comme auxiliaires du gouverneur et sous sa responsabilité : c*était lui qui revisait leur comptabilité, autorisait leurs dépenses, surveillait chez elles la répartition de l'impôt, ratifiait les élections; bref, aucun détail de la vie intime de ces villes n'était soustrait au contrôle du pouvoir central.
Néanmoins, la condition des villes stipendiaires n'était guère inférieure, au fond, et elle devint, avec le temps, identique à celle des villes appartenant aux autres catégories. Au temps de Constantin, le
nies et municipes. On ne cite guère, pour prouver Texistence de ces colonm liber»y qu*uu texte de Pausanias (VII, 18, 5) et des monnaies portant le type de Silène, symbole de la liberté (Cf. Serv., ^n., III, 20. IV, 58). Ce qui est certain, c*est que, sous TEnipirc, ces prétendues cités libres ne sont pas exemptes de la juridiction des gouverneurs. Peut-être échappaient-elles au contrôle administratif. Apamée, colonie en possession de l'immunité, oppose une fin de non-recevoir au zèle administratif de Pline le Jeune (Plin., EpisL, X, ^7 [56]).
1. Il est assez bizarre d'entendre appeler libres des villes ou des Ëtats stipendiaires. C'est ainsi que l'Asie, legata populo Romano, libéra esse deberei (Liv., Epii.y LIX). Tito Livc et Plutarque disent de même que Marcellus rendit la liberté aux Syracusains (Liv., XXXI, 31. Plut., Marcell., 23). Les Romains estimaient qu'ils affranchissaient les villes en leur donnant une constitution locale et en assurant la liberté des personnes : en fait, ils n'avaient pas toujours tort.
2. En 190, le général romain, à Phocée, urbem agrosque et suas leges restituit (Liv., XXXVII, 32).