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Chap. 3] ADMINISTRATION DES PROVINCES. 201
nivellement est achevé. Il n'y a plus de constitutions particulières ; tout est ramené à un type uniforme ; on ne trouve plus dans tout l'empire que des sujets du même maître régis par le droit romain.
Si attentifs qu'aient été les Romains à décomposer les nationalités, à dissoudre les ligues et fédérations, à morceler les territoires conquis par l'inégale répartition des faveurs gouvernementales, il y eut un moment où le pouvoir central craignit d'avoir dépassé le but. Les empereurs sentirent qu'il n'y avait plus de responsabilité effective pour les gouverneurs, si ces fonctionnaires n'avaient en face d'eux que des villes isolées, sans lien entre elles. Ils imaginèrent de faire soit d'une province, soit d'un district ou d'un agrégat de provinces^, une sorte d'amphictyonie groupée autour d'un centre religieux *. Ce centre fut un autel ou un temple consacré au culte de Rome et des empereurs, culte desservi par un sacerdos provincisd (dpx^epetS;)' élu parmi les personnages les plus influents de la région. Une fête annuelle, marquée par des cérémonies religieuses et des jeux, fournit l'occasion de rassembler au cheflieu de la province les délégués (tegrart-cnSveôpoi) des villes, et ces délégués, une fois la fête terminée, étaient invités à se réunir en assemblée délibérante {concilium provinciœ- commune -MDfé"^)^ sous la présidence du gouverneur. On s'occupait d'abord de régler le budget du culte commun et d'élire le prêtre provincial pour l'année suivante, après quoi l'assemblée votait des remerciements au gouverneur ou émettait contre lui un blâme, qui était porté directement par des délégués au sénat de Rome ou à l'empereur. Le gouverneur n'avait pas le droit de s'opposer à une motion de ce genre, et l'empereur répondait directement au con-
* Henn, Uetter die romUchen Provincial-Landtage. Kôln, 1852. — Marqnardt, De provinciarum Romanarum conciliis et sacerdotibus (Ephem. Epigraph., 1 11872], p. 200-214).
1. La division des xoivd ne coïncide pas toujours avec celle des provinces; elle tient compte, en général, des affinités ethnologiques et des fédérations antérieures comme il en existait, par exemple, en Lycie. La Sicile était déjà commune du temps de Cicéron. Voici un aperçu des diverses « communes » provinciales que nous connaissons :
Sicile. — Sardaigne. — Espagne Citérieure (Tarraconaise). — Bœtique. — Lusitanie. — Gaule Narbonnaise. — Les trois Gaules (Lugdunaise, Aquitaine, Belgique). — Les deux Germanies. — Alpes Cottiennes. — Alpes Maritimes. — Bretagne. — Pannonie Supérieure. — Pannonie Inférieure. — Dalmatie. — Mœsie Inférieure. — Les trois Dacies. — Thrace. — Macédoine -f Thessalie. — Achaïc -f- Athènes et TArchipel.
— Asie. — Bithynie -f Pont. — Galatie. — Gappadoce. — Pamphylie 4- Lycie. — Cilicie. — Syrie. — Phénicie. — Cypro. — Crète. — Gyrène. — Tripolis. — Afrique proconsulaire. — Numidie. — Maurétanic. L'Italie, une fois assimilée aux provinces eut aussi ses « communes »; par exemple : Gampanic — Ëtrurie XV{populi)
— Tuscie et Ombrie. Enfin, il existait de petits xoivd sans concile provincial, comme le xotvdv *Ic()vu>v, As(76{(i>v, Bokotûv, Aoxpôv, celui do la Pentapole grecque en Mœsie, etc.
9. Ges prêtres portent, en' pays grec, le titre d'dpxupe^c combiné avec le nom de la province : BtOwtdpx^C» novTàpX7){) raXaTdpxi?» '-^^'^^PX^C» etc. Les Asiarques sont connus par quantité d'inscriptions. Une fois sortis de charge, les sacerdoies provincite passaient dans la classe des »acerdotales.
âOS ADMINISTRATION DU TERRITOIRE [Part, ii
cîle lui-même*. Celte faculté accordée aux provinces de présenter leurs doléances au souverain n'était au fond qu'une précaution prise par l'empereur contre ses propres agents ; aussi voit-on les princes encourager ces rapports personnels entre eux et leurs sujets à mesure que leur gouvernement devient plus despotique et plus personnel*.