Ulpian., XI, 4. Cf. Gaics, I
4. Cic, Top., VI, 29. Le débat soulevé par Niebuhr sur la véritable nature de la gens me paraît avoir abouti à la défaite de son système. Niebuhr, rapprochant des usages attiques (30 yhtri dans chacune des 12 phratries) un texte de Denys (II, 7) où il est question de IbhHbç comme subdivisions des curies, eut le premier Fidéc d'identifler ces ÔExdÔ6( avec les gentes et de soutenir en conséquence que la gens était un groupe de 10 familles, créé artiOcicllcment, comme la curie et en môme temps que la curie.
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restreindre les droits que la gens exerçait sur ses membres. Voici à peu près la constitution de cette communauté (jus gentiliJUlum), ou du moins ce que l'État en a accepté pendant longtemps. *'
l"" Chaque ^^ns a son patron divin : elle entretient pour lui un sacellum et lui offre des sacrifices annuels, aux frais de tous les membres et en présence d'une partie au moins d'entre eux.
2"* Les co-gentils ont droit à une sépulture commune ^
3^ La gens a le droit de faire sa police intérieure et de rendre dans ce but des « décrets d obligatoires pour ses membres'.
4^ Si un père de famille meurt sans enfants, son héritage va aux agnats et gentils^.
5^* Si un membre de la gens devient aliéné (furiosus escit), sa personne et ses biens passent sous la tutelle des agnats et gentils*.
Un groupe ainsi constitué a une certaine force de cohésion, et Ton ne s'étonne pas trop de voir la gens Fabia, par exemple, former, à une certaine époque, comme un État dans l'État. On se fait une plus haute idée encore de l'importance politique et sociale des génies en les considérant entourées de leur clientèle.
On appelle clients {clientes -•Ktkd^ai) une classe d'hommes jouissant de la liberté personnelle, mais privés à l'origine d'une partie des droits civils et de tous les droits politiques du citoyen, attachés aux génies dont ils portent le nom^ et à leur culte par des devoirs héréditaires, protégés et représentés en justice par des patrons auxquels ils doivent respect, assistance et obéissance®. L'existence de cette classe d'hommes, qui ne
par r£lat. Son opinion a été suivie par Scuwegler, Ortolan, Gihaud, Waltek, et combattue par Gottling, Becker, Rein, Lange, Fustel de Cuulanges, qui tiennent pour la gens issue naturellement de la famille. Mommsen transige : il accorde aux uns que la gens est un groupe naturel, mais il pense avec les autres que le nombre des gentes (composées chacune de 10 familles) a été fixé à 10 par curie. J.-J. Mt^LLER démontre que les ^exàbeç de Denys sont les 30 decurise equitum comprises dans les trois centuries de la cavalerie. La liste de toutes les gentes connues (plus d*une centaine) a été dressée par Mommsen {Rôtn.Forscli.f I, p. 107-123), revisée et complétée par WiLLEMs(Le Sénat de la République^ I, p. 6U-88, 96-103) et par Bloch (Rech. sur qt^lques gentes patriciennes [Mél. de l'Ecole fr. de Rome, 1882, p. 241-276J et Ortgines du Sénatf p. 143-183;.
1. Cic, Legg.f II, 22. Tusc, 1, 7. Suet., Nero, 50, etc. Le mode de sépulture est fixé par la gens. Ainsi la gens Cornelia n'a adopté la crémation qu'à partir de Sylla (Cic, bid, Plin., vil, g 187).
2. La gens Fabia interdit à ses membres le célibat et Texposition des enfants (Dion , IX, 22) : la gens Manlia proscrit le prénom de Marcu^ (Liv., VI, 20), et la gens Claudia celui de Lucius (Suet., Tiber., 1) qui rappelaient pour elles des souvenirs fâcheux. Plus tard, c'est le Sénat qui prend des décisions semblables, abolissant le prénom de Marcus chez les Ântonii (Plut., Cic. y 11). Dio Cass., LI, 19), et celui de Cnmus chez les Calpurnii Pisones (Tac., Ann. II l, 17). On vient de dire que les règlements concernant la sépulture sont édictés par la gens.