ClienSf de cluere. Cf. xWsiv
ch*p. ij la société primitive
sontnidesesclavËsni des citoyens, estunfaitsurabondammentdéiT mais l'origine de la clientèle est obscure ', et la condition des i ilirricile à préciser'. La dirficuUé lient i deux causes principales :d' à ce que lesauleurs anciens confondent souvent le c/ienl avec l'Aj^i et ne le distinguent guère du plébéien ; ensuite, à ce que la clii comme toutes les institutions antérieures et antipathiques à l'I disparu en fait au bout d'un certain temps, en léguant son nom condition sociale essentiellement différente'.
Toute explication relative à l'origine de la clientèle doit rendre des faits constatés, c'est-à-dire de ce que nous savons sur les di les devoirs des clients.
L'unique droit du client, droit peu précis d'ailleurs et garanti si ment par la religion^, est d'être protégé par son patron. Celui-i notamment le représenter, le défendre devant les tribunaux, ne, témoigner contre lui, bref, le traiter comme un proche parent, pi comme un fds*.
* Snringar, De patronalui et dienletae in Romanorum civitate ratione Groniiig. t;nivcrRiI. iÈi\-lSîî).~YlKb»n, De palronatuelcUentela Borna GroninK-, ISJS. — KOllner. De clieitlela. Gattiiii;.. 1H3I. — R. Palmsr. tliraUiae apud Homanot. Oxiiii., IX^I'i. — Boulet, Contidèratiom lar ta co politique de» clientii dam l'ancienne /{orne i'Ml'I. rie philol., eic. fasc. II). Br 18il). — Th. Hominieii, Daa rômiiclit Gastrecht und die Tomische Clientel HiMor. /cilschr-, 1 [1 85111, p. 3a^3?J,artirle rpproiliiil dans les Rôm-Forscl 1, p. 31U-3<JO^. — E. Hoffmann, Da» Ceneti der XII Tafetn von den Forci Sanaten (ZciUclir. rur iistorr. Gymna»., IH.Ïd, p. 54T-61IJ. —H. Toigt, Ce Clientel and Libertiniiàt (ftcr. u. K. Siiulis. Gc. il. Wisacnsch., Hisl.-l'hîlal IB7H, p. 146-319).
1. Les systiimcs ne manquenl pas. Les clients sonl regardiis comme :
1. Dca plébéiens répartis par Romulus enlro les grandes familles (ClC, Rep DiUN., II, 0, etc., opinion générale chez les anrionsj ;
|[. Des descendant* ries premiers habitants riu Latium, réduits par cotitrat à ditioii rie vassaux (Niebi'br, Schvegled, Becker, Walteh, Madvig);
tn. Des réfugies accueillis en icrtu du droit d'asile (Gûttmng);
IV. Des émigrés njani élu domicile à Rome et s'élanl placés par apptiealio sous la protection d'un citoyen déterminé (Roi'lez, Bei:!, JbebincJ;
V. Des descendants des anciens liabitanis du Latium. d'abord esclaves des fi puis servi gentilicii cl affranchis pro grossi veulent (Lance).
VI. Des esclaves et desccndanls d'esclaves affranchis en fuit, mais sans les toi légales de la manvmimo (Mohhsen, Fustel de Côilanges),
La lliéoric de Nouhsem n'exclul pas les autres hypolhÈse» el explique tri ridcnlité que l'on remarque enlre la condilion d|i client et celle de l'affranchi (li L'afO'anclii est un client dont les devoirs vis-à-vis rie son palron ne sonl plus taircs, parce que l'Elal inlcrvienl dans la manumiisio légale et confîre à l'a des droits qui font de lui un citoyen. Le client est l'alTranchi rie l'ùgc patriarca
1. Dans les derniers temps de la République, les clients sonl ries citoyens ji de tous leurs droits : le jmtrott n'est plus pour eux qu'un jurisconsulte el un attitré.
3. PATiONVS, SI CUENTI FRAYDEV FAXIT, {Diti Palri?] 3.\CEII ESTO (XII T
»Esv., /£h., VI, non. Cf. DtON., Il, lOJ. La loi sanctionne ici un droit garanti ai rcmcnt par In religion.
*. Cell., V, 13; XX, 1, 10. Palronui vient évidemment de paler : il fait pe ma trôna.
!0 LA ROYAUTÉ [l. Uv.
Par contre, les devoirs du client envers le patron sont de nature fort compréhensive. Il doit :
!<* Lui témoigner extérieurement son respect (obsequium, salutatio)]
2* Ne jamais déposer en justice ni voter contre lui;
3^ Tenir sa personne et ses biens à la disposition du patron, c'est-à-dire épouser ses querelles et l'aider de sa bourse toutes les fois qu'il a des frais extraordinaires à couvrir, une fille à doter, une rançon ou une amende à payer, etc. *.
En somme, il est évident que, jusqu'au jour où l'État accepta pour citoyens les clients — et, en ajoutant à leurs droits, refusa de garantir ceux des patrons par une sanction effective — les clients n'étaient que des serfs, incapables d'être propriétaires du sol, d'ester en justice, et ne possédant rien qu'à titre précaire. Il n'est guère possible de méconnaître en eux d'anciens esclaves à qui leur maître a concédé l'usufruit d'un lot de terre* et que le temps, en développant parallèlement leur descendance et celle du maître, a peu à peu approchés de la condition d'hommes libres. Sans affirmer que la gens ait eu un domaine indivis^, on conçoit assez que les terres concédées aux esclaves-clients ne pouvaient être à chaque instant reprises et partagées entre les familles issues d'un même ancêtre. Les clients, usufruitiers héréditaires, devinrent ainsi les serfs de la^^n^, participant non plus au culte domestique, comme les esclaves, mais au culte gentilice. Ils ne pouvaient ni sortir de la gens ni avoir d'autre patron qu'un de ses membres; mais ils étaient là chez eux, et le patron se faisait un honneur de les grouper autour de lui.
Il ne restait plus qu'à convertir en propriété la possession précaire des clients pour effacer la marque servile attachée jusque-là à leur condition. Ce dernier progrès, obscur pour nous comme tous les autres, dut s'accomplir par l'action combinée du temps et de l'État. Une fois parvenue à ce stade de son développement, la clientèle dut se grossir de réfugiés, d'« hôtes » (hosteSy hospites) de toute provenance, que l'absence de « droit pérégrin j^ laissait dépourvus de toute garantie juridique, de plébéiens qui trouvaient avantage à avoir un protecteur parmi les patri-
i. Voy. l'exposé des rapports entre les clients et patrons dans Denys d'Halicamassc (11, 10), qui en fait un tableau digne de l'àgc d'or.
2. Patres... agrorum partes attribuerant tenuioribus acsi liberis propriis (Fest., Epit.f p. â47, s. V. Patres).
3. Opinion défendue par Lange, Genz et G. Bloch ; elle se fonde principalement sur le nom é'heredium (Varr., H. rust.y 1, 10) donné au lot de deux arpents {bina jugera) que Ton rencontre attribue comme peculium aux fils de famille, esclaves, colons, etc., et qui passait pour avoir été le seul apanage des familles dans la gens au temps de Romulus (Plîn., XVIII, § 7}. Le texte de Varron, c'est-à-dire une étymologic plus ou moins aventurée, est une bien faible preuve. Il aurait fallu que la propriété gentilice fût constituée en majorât et que le chef de la gens^ seul propriétaire, eût seul le droit d'ester en justice : or le droit romain ne contient pas trace d'un pareil régime. Il applique partout l'axiome : nemo alieno nomine lege agere potest. Ce qui pouvait arriver, c'est que des frères, pour ne pas compromettre le r<ing de leur famille, consentissent à ne point partager l'héritage. Le fait s'est produit dans la gens /Elia (Val. Max., IV, 6, 8).
€hap. 1]
LA SOCIÉTÉ PRIMITIVE
ciens : mais rinslilution ne croît plus que par le dehors; elle ne s'alimente plus à sa source originelle, Tesclavage. L'État ne reconnaît que des esclaves et des hommes libres, et il exige qu'on ne passe pas d'une classe à l'autre sans formalité légale. Oh ne sort plus de l'esclavage que fdLV l'affranchissement, qui confère le droit de cité réduit au minimum, mais garanti par l'État'.
A côté des patriciens ou « fils des pères de famille » « et de leurs clients, groupés en génies et en curies, vit une tourbe non organisée ou plèbe (plebs -irX^iOoç), qui forme un monde à part. Plus libres que les clients, c'est-à-dire astreints à moins de devoirs, les plébéiens sont plus profondément séparés des citoyens. La religion, qui attire le client et l'incorpore aux familles patriciennes, repousse le plébéien comme un élément hétérogène, non assimilable. Les plébéiens ne peuvent ni s'allier aux familles dont le culte est reconnu par l'État, ni prendre part aux actes politiques que consacrent les auspices. Ils habitent le sol romain sans faire partie de la cité : ils ont un domicile et point de patrie.
La condition de cette caste spéciale*, que le droitgentiliceneconnaltpas etqui n'a point sa place faite dans l'organisme de la cité, est un problème dont l'étude des origines de la plèbe peut seule donner la solution.
Les auteurs anciens admettent généralement l'identité des plébéiens et des clients, mais il$ se contredisent ensuite à chaque instant en parlant de conflits entre les plébéiens d'une part, les patriciens et leurs clients d'autre part; de sorte que la critique est obligée de recourir à l'induction et à l'hypothèse pour résoudre la difficulté^.
En général, lorsque dans une cité grecque ou romaine on rencontre une classe privée de droits politiques, on est en présence d'une situation créée par la conquête. La clientèle et la plèbe sont des effets différents, produits àdes époques diff'érentes par la même cause. Au temps où les
* Pellegrino, Ueber den ursprunglichen Heligionsuntérschied der Patricier U7id Plebejer. Leipzig, 18i2. — Tophoff, De plèbe Romana. Esscn, 1856. — Wallinder, De statu plebejorum Romanorum ante primam in montent Saci-um secessionem quaestiones. Upsaliae, 1860. — Ch. Seignobof , De indole plebis Romanx apud Titum Livium. Paris, 1882.
1. D'après Voigt, la clientèle et la condition des aflranchis reste identique jusqu'au commencement du sixième siècle de Rome; en d'autres termes, raflranchi entre dans la clientèle de son patron. En 312, Appius Glaudius Ciecus déclare ingenui les petits-fils d'affrancliis, tandis que les obligations du client se perpétuent indéfiniment. Â ce moment, les deux catégoi^ies commencent à se séparer. Les affranchis et leurs fils sont toujours clients, mais leur descendance échappe à la clientèle. On reviendra sur ces questions à propos des affranchis. 11 suffit ici de constater la différence originelle entre la classe des clients et celle des affranchis.
2. Patricii est un adjectif dérivé de pater : il signifie a descendants des patres »» hommes de condition libre (patricios appellari soLitos qui nunc ingenui vocentur. Fest., p. 24-1, s. V. Patricios), par opposition aux clients de race servile. On verra plus loin que le débat engagé sur le sens du mot patres complique de bien des difficultés cette explication si simple.
3. Voici un aperçu des divers systèmes. Les plébéiens sont considérés comme : j. Des clients attribués aux gentes par décret de Romulus (ci-dessus, p. 9, 1) ;
II. Des habitants des cités d'alentour, transportés à Rome et pourvus de la civitas
12 LA ROYAUTÉ [ï. Liv. i
gentes avaient encore une grande autonomie, les vaincus étaient devenus d'abord les esclaves, plus tard les clients de ces groupes de familles. Quand TÉtat fut plus fortement constitué, la conquête prit un caractère moins individuel : les vaincus ne furent plus considérés comme un butin à partager; ils devinrent les sujets de la cité, ou, si Ton veut, les clients du chef de l'État. On leur laissa la liberté personnelle, leurs propriétés même, contre une redevance ou capitation, mais on les exclut de toute participation aux droits religieux et politiques des citoyens. C'est bien là la condition des plébéiens, qui étaient pour la plupart des paysans de la campagne romaine.
A ces premiers plébéiens vinrent se joindre des étrangers, des réfugiés à qui l'État assurait sa protection^, des habitants enlevés de gré ou de force aux villes conquises, enfin des clients rendus à l'indépendance par l'extinction des familles patriciennes auxquelles ils étaient attachés. La plèbe ou clientèle de l'État grandit ainsi, pendant que la communauté fermée des patriciens allait s'affaiblissant. Elle apparaît toute constituée au temps d'Ancus Marcius, roi conquérant qui passe pour avoir transporté à Rome et établi sur l'Aventin, en dehors de l'enceinte inaugurée Ipomerium), les habitants de plusieurs villes latines^. On dit que le surnom de ^ bon Ancus ]» fut donné par les plébéiens reconnaissants à leur royal patron. Les rois trouvent facilement, quand ils l'y cherchent, un point d'appui dans les classes déshéritées. Les plébéiens devaient aspirer à entrer dans la cité, et le moment allait bientôt venir où le chef de l'Élat trouverait son intérêt à leur en ouvrir les portes.
Nous verrons plus loin dans quelles circonstances et dans quelle mesure ils devinrent des citovens.
sine su/fragio (Niebuhr, Schwegler, Beckeb, Lange), ou, plus précisément, les habitants de la campagne, soumis par le patriciat urbain (Belot, Bloch) ;
m. Des Latins réduits par les Quirites sabins à la condition de vassaux, obligés de payer une redevance non à TÉtat, mais aux patriciens individuellement (Ihne);
IV. Des clients affranchis du pcitronage par Textinction des gentes patriciennes, ainsi que des métèques venus librement des villes fédérées (Mommsen, Wili.eiis);
V. Des familles exclues de TËtat religieux comme dépourvues do culte domestique vX gentilice (Fustel de Coulanges).
Il y a une part de vérité dans tous ces systèmes, car la plèbe a non pas une origine, mais des origines diverses. Tous les éléments qui ne sont assimilés ni par la société patriarcale des gentes, ni par TÊtat, vont grossir la plèbe. C'est dans la plèbe probablement qu'étaient classés à l'origine ces forctes et sanates dont parlent les XII Tables, qui sont des dediticii ayant obtenu le droit de posséder sous le régime de la loi quiritaire (commercium). Dcnys (X, 57) traduit forctes par Conjxooi a'j\iL\La/pi et sanates par 'JTn^xooi éviôiaoTÛç dxpo(î>|Aevoi.
1. D'après Varron, les monts Cxlius, Oppim, Cispius portaient le nom de famille^ plébéiennes installées dans ces régions (Varr., L. lat., V., 50. Fest., p. 318, s. v. Septitnontium; p. 355, s. v. Tuscum).
â. Politorium, Tellenœ, Ficana, Medullia. Albe avait été détruite sous le règne précédent, et l'on suppose que sa plèbe à elle s'ajouta à la plèbe romaine, pendant que ses patriciens — par exemple, les Julii, Servilii, Quinctilii, Curiatiiy CMii — formaient la tribu des Luceres (voy. ci-dessus, p. 5).