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Chap. 2] LES RECETTES 233
moyen de les obliger à les céder. Soit comme héritier d'anciens rois et dynastes, soit par conquête, achat, confiscation, le prince finit par - y
englober dans son domaine — propriétés du fisc ou patrimoine privé — presque toutes les mines et carrières de l'empire. Il pouvait soit les affermer à des entrepreneurs (condtictores fnetalli)^ soit les faire exploiter directement par des administrateurs {procuraiores métal" .^^
lorum), qui avaient droit d'employer aux travaux des soldats et des condamnés. Le plus souvent on adoptait un système mixte, le procurateur impérial se contentant de vendre sur place à des particuliers le droit d'exploitation et d'afl'ermer la perception des taxes proportion- '^j^
nelles à la quantité de minerai extraits
2^ Impôts levés sur les provinces. — Le produit des terres domaniales constituait le seul revenu que le Trésor pût tirer du sol italien, où la propriété privée était franche d'impôt. Il en était tout autrement dans les provinces, qui sont considérées, en un certain sens, comme partie intégrante du domaine public et où la terre est atteinte directement par l'impôt foncier.
L'assiette de l'impôt n'a été ni uniforme ni constante dans les pro- \ ^
vinces, et il faut ici descendre à quelques détails.
En principe, défalcation faite des terroirs des villes fédérées et libres, où la propriété n'est pas régie par le droit romain {ager privatus ex jure peregrino)y le sol provincial n'est pas susceptible de propriété quiritaire, absolue et libre de redevance : il est partout frappé d'un vectigal {stipendium-tributumy dû à l'État, seul légitime propriétaire, par tous
1. L*attention a été rappelée sur ces questions par la découverte faite & Rome en 1867 d*un dépôt de marbres bruts, provenant des carrières impériales, et la découverte plus récente, faite en 1876 près d'Aljustrel (Portugal), de la lex metalU Vipancensis. Le texte se trouve dans VEphemerU epigraphica (III [1878], p. 165-187), dans Bruns (i* édition, p. 141-145), et Flach (art. précité) en donne un fac-similé réduit. Cette charte mutilée nous renseigne sur quantité de monopoles accessoires, offices de barbier, foulon, cordonnier, etc., concédés aux entrepreneurs, mais est moins explicite sur le mode d'exploitation de la mine elle-même, qui parait être la ferme contrôlée par MU procuraior metallorum, .'-)
2. Le sens de ces trois termes est rarement précisé dans les auteurs, qui en voient ' -^ plutôt les affinités que les différences. Cicéron {Deprov,coiw,,h) distingue entre les >/ agri vectigaleSf qui paient une dime en nature, et les stipendiarii, qui paient une re- *^> devance en argent. Le mot tributum garde encore chez lui son sens propre, celui >■ d*impôt extraordinaire perçu dans les tribus romaines. Mais la relation de cause à effet 7j^ qui existe entre stipendium et tributum (Tac, Hùt.f IV, 74) fait que le ttipendium provincial s'appelle aussi tributum. Les jurisconsultes de TEmpire distinguent le vectigal du stipendium ou tributum, ces deux derniers termes étant des synonymes administratifs appliqués à Timpôt foncier payé en argent, Tun dans les provinces sénatoriales, Tautre dans les provinces impériales. D*autre part, tout impôt foncier est ou peut être, ou a commencé par être un vectigal, et ce mot, dans la langue courante, > a tellement pris le sens de redevance, contribution, taxe en général, que Tite Live (XXXIII, 47) appelle vectigal un impôt de guerre, un stipendium payé en argent par les Carthaginois après la deuxième guerre Punique, et que le portorium est aussi appelé vectigal (cf., ci-après, p. 239,3}. Festus (p. 37i, s. v. Vectigal) réunit les trois termes en question dans sa définition : Vectigal au appellatur quod ob • tributum et stipeiidium.., populo debetur. II faut renoncer à imposer au ^ens de ces mots des limites qu'il n'avait pas.
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23ii LES FINANCES [VUfii. ni
les possesseurs, même citoyens romains, et des lois d'exception* peuvent seules faire disparaître cette marque de servitude qui le distingue du sol italique*. Gomme en Italie, l'État s'est réservé dans les provinces un domaine propre (ager populi Romani)^ administré directement par les censeurs de Rome, c'est-à-dire loué par eux à des particuliers ou à des sociétés de publicains : le reste avait été laissé aux anciens possesseurs (ager stipendiariis datus adsignatus-de publico reddùus) ou vendu par ministère de questeur (ager privatus vectigalisque-quxstortttô), et converti dans les deux cas en possession héréditaire*.
L'impôt foncier, prélevé sur toute terre provinciale qui n'est pas propriété particulière ex jure Quiritium on ex jure peregrino^ est perçu soit en nature, soit en argent, soit des deux manières. Dans le premier cas, il s'appelle vectigal proprement dit, ou, pour éviter toute confusion, € dîme )> (decutnsdy ; sous les autres formes, stipendium.
La Sicile et l'Asie, celle-ci depuis les Gracques, l'une et lautre jusqu'au temps de Gésar, étaient les seules provinces qui payassent la dime au lieu du stipendium^ les Romains ayant conservé en Sicile le système . organisé par Hiéron (/eâ? Hieronica)^ et G. Gracchus ayant, par calcul politique, livré l'Asie aux publicains**. La dime, représentant la dixième partie de la récolte en céréales, vin, huile et légumes (frug es minutœ)y était attachée au sol, et non à la personne ou à l'avoir total de celui qui le cultive^. La perception en était affermée aux enchères dans la province mème^, après estimation préalable, district par district, ordinairement
* B. MathiasB, Die rômische Grundsteuer und dos Vectigalrecht. Erlangen, 1882.
** H. DegenkoU), i>ie lexHieronica und dos Plandungsrecht der Sieuerpdchter. fierlin, 1861. — Pelham, On ihelex Sempronia C. Gracchi de provincia Asia (Traos. oftlic Oxford Philol. Society, 1881).
1. Telles ont été la loi Rubria (i^i), déclarant agri privait ex jure Quiritium {ut qui optumd lege privati) les terres assignées aux citoyens romains en Afrique, et les décisions conférant à certaines communes \e jus Italicum (voy., ci-dessus, p. 198).
9. Quod (in provinciis) omnes etiam privati agri tributa atque vectigalia persolvant (Aggen. Urbigus, p. 4, 11, éd. I4achmann).
3. Quand il est question de decumx dans les autres provinces, il 8*agit ou bien de dîmes établies sur les domaines de TËtat (ager publicus populi Romani) ou de dîmes perçues par les autorités locales et comprises dans le stipendium, D*après PELHAM,la loi de G. Gracchus (123) n'aurait fait que régulariser le mode de perception des dîmes qui existaient antérieurement dans la provi^e.
4. Cum aralori aliquid imponiturj non hominisy si quse sunt prseterea facullates, sed aralionis ipsius vis ac ratio consideranda est (Gic., In Verr.^ III, 86).
5. Les adjudications, pour les districts de Sicile, se faisaient à Syracuse; pour ceux de TAsie, à Rome. Mommsen (Slaalsrechly IP, p. -426) explique fort bien cette dérogation apparente au principe qui veut que toutes les adjudications de fermages soient faites à Rome. La Sicile ayant été annexée au temps où TËtat ne s'attribuait pas encore la propriété du sol provincial, les decumas. étaient plutôt une taxe générale qu'un impôt foncier, assimilable au revenu des domaines publics. Dès que la jurisprudence déclarant le sol provincial propriété du peuple romain eut prévalu, l'adjudication des dîmes de Siqile fut transportée à Rome (75), où Ton affermait déjà, depuis leur établissement, celles de l'Asie. Sur la conversion des decumse en slipendiumf voy., ci-après, p. 235, 2.
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à des fermiers généraux (publicani), parfois à des groupes de contribuables qui échappaient ainsi aux vexations des publicains ^ Les adjudicataires percevaient la dîme réelle; ils bénéficiaient de la différence entre le rendement effectif et la somme stipulée au cahier des charges, augmentée des frais de perception. L'histoire nous apprend qu'ils ne se contentaient pas de ce bénéfice légal'.
Toutes les provinces autres que la Sicile et l'Asie payaient l'impôt sous forme de stipendium^ impôt plus compréhensif que le vectigaly en ce sens qu'il n'est pas attaché uniquement au sol (tributum $oli)^ mais peut s'étendre à la fortune mobilière et aux personnes {tributum capitis). La base du stipendium est bien l'impôt foncier, mais cet impôt ne peut être équitablement réparti qu'à l'aide d'un cadastre, et, sauf en Egypte, où le cadastre existait depuis le temps des Pharaons, les Romains se contentèrent d'estimer approximativement les ressources des provinces. Ils fixaient en conséquence pour chaque province le rendement total du stipendium ^, et, pour la répartition de détail comme pour le mode de paiement, tenaient grand compte des coutumes locales. La créance totale était d'abord répartie entre les districts, et dans chaque district, les autorités du chef-lieu devaient se charger de tirer des impôts en usage dans la région — la dime, le plus souvent — la somme convenue.
Le produit des dîmes et taxes locales était d'ordinaire converti en argent, mais l'État acceptait aussi des denrées et produits naturels ^, et il laissait même parfois aux intéressés le choix entre ces divers modes de paiement.
La somme exigée comme stipendium étant fixe et le rendement des impôts variable, il y avait avantage à ne pas faire reposer tout le sys-
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1. Thermitani miseruni qui decumas emerent agri mi (Gic, In Verr.f III, 42).
9. L'Ëtat, en échange du droit qu'il accordait aux publicains de saisir les propriétés {pignoris capio) en cas de non-paiement, se résen-ait un droit de contrôle. La connivence des gouverneurs avec les publicains rendit ce contrôle illusoire. A côté des exactions criantes, il y avait une foule d'abus passés dans la coutume. Les publicains percevaient réellement la dîme ou s'arrangeaient, moyennant une somme d'argent, avec le contribuable. A chaque négociation de ce geore, d'après Cicéron {In Verr,, m, 49. 78), ils réclamaient quantité de pots-de-vin, tant pour la vérification (pro spectatione)t tant pour le change {pro collybo), un boni de 4 pour 100 {bin» quinquageiimsR) pour le scribe, et un surcroît {epimetrum) de 6 pour 100 {très quinquagetim») pour la Compagnie. Par les abus tolérés, on peut juger des autres. La province d'Asie notamment fut pressurée de telle sorte, que César crut devoir convertir les decum» en stipendium et en Asie et en Sicile (Appian., B. Civ., V, 4. Dio Cass., XLII, 6. Plin., m, §91). Seulement, Gassius d'abord, Antoine ensuite profitèrent de cette conversion pour extorquer à l'Asie le paiement anticipé de neuf ou môme dix annuités (Appian., B. Civ.y IV, 74. V,5).
3. C'est ainsi que Paul Emile fixa le tribut de la Macédoine à 100 talents, César celui des très Gallite à 40 millions de sesterces.
4. En Sardaigne, par exemple, le Sénat préférait souvent ordonner des dîmes {decumae) en blé (Liv., XXXVI, 2. XXXVII, 2. XLII, 31. Uirt., B. Afr.y 98), mais ces dîmes ne sont pas, comme en Sicile, le dixième de la récolte eflective : elles entrent simplement en déduction du stipendium. Il en est de même des demi-dimes {vicesim») ordonnées en Espagne (Liv., XLIII, 2), sans doute pour combler un déficit et parfaire le montant du stipendium.
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tème de perception sur la propriété foncière. Les Romains conservèrent, là où il était établi, en Orient principalement, l'impôt de la capitation (tributum capitix '(^6çioça(ù[i.à'Z(ayf'iKixz<péLkio^f)y qui passait dans l'antiquité pour une marque de déchéance et de servitude ^ Il leur arriva même de l'instituer à titre de contribution extraordinaire ou de taxe permanente"; mais il n'est pas probable qu'ils aient ramené cet impôt personnel à un taux égal pour tous. Dans certaines localités, l'impôt personnel prend ou plutôt garde la forme d'un impôt sur les métiers (xeipcovài^iov ^), applicable sans doute, à la classe pauvre, et d'un impôt sur le revenu (tributum ex censu)^ applicable à là classe riche (possessoresy.
En résumé, la seule chose qui importât aux Romains, c'est que chaque province s'acquittât en temps et lieu du stipendium demandé. La majeure partie de la somme était fournie par les produits du sol; les autres impôts servaient de complément, et on exigeait d'eux plus ou moins suivant l'importance du déficit à combler. Ce système élastique s'accommodait de tous les usages : il laissait aussi aux autorités locales une part d'initiative et de responsabilité qui allégeait d'autant la tâche de l'administration romaine. Malheureusement, il péchait par absence de contrôle et rendait les exactions trop faciles.
L'Empire le perfectionna peut-être au delà du nécessaire*. Les travaux géodésiques ordonnés par César, commencés en 44 et poursuivis durant vingt-cinq années sous la direction d'Âgrippa, permirent de dresser bne carte générale de l'Empire {mensura orbis terr»). Les matériaux de cette carte, mesures et statistiques consignées dans les
* Sflvigny, Veber die rômische Steuerverfassung unter den Kaisem (Verm. Schriften, II, p. 67-215). — Httichke, Ueberden Censiu und die Steuerverfassung derfruheren rômischen Kaiser%eit, Berlin, 1847. — Zacharià von Lingenthal, Zur Kenntniss des rômischen Steuerwesens in der Kaisei^T^it (Mém. de rAcad. de S*-Pétersbourg, 1863). — RodbertuB, Zur Geschichte der rômischen Tribuisleuem seit Augustus fJahrbb. f. Nationalôconomie, IV, p. 342-427. V, p. 135-171. 241-315. VIII, p. 81-126. 385-475). — StOber, Die rômischen Grundsteuervermessungen, Munchen, 1877.
1. Cf. Tertull., Apolog., 13. Ps. Aristot., (Econom., I, 3. II, 14. La capitation était perçue notamment dans les pays ayant appartenu à Tempire des Perses, y compris le royaume d'Egypte, et en Afrique. Un exemple de l'habileté avec laquelle les Romains utilisaient les usages établis nous est fourni par Vespasien, qui fit verser à la caisse du temple du Capitole le didrachme que tout Juif avait payé jusque-là au Temple de Jérusalem (Joseph., B. Jud., Vil, 6, 6).
2. Q. Gœcilius Metellus l'imposa à l'Asie en 49, comme contribution extraordinaire (GiGS., B, Civ., III, 32). On rencontre la capitation établie, comme taxe permanente, en firetagne et aussi à Ténos (C l, Grmc.y 2336), sans doute parce que l'on avait adopté, pour un Ilot aussi pauvre, le mode de perception le plus simple.
3. C. /. G.y 4863 b. 4873. 4874. 4884. En Syrie, le tributum capitis devait être de cette nature, car il n'était payé ni par les enfants, ni par les vieillards (Ulpian. in Dig,, L, 15, 3).
4. Cf. Marquardt, Staatsverwaltungf IP, p. 194. L'impôt sur le revenu était de tradition chez les villes grecques : c'est à lui qu'elles avaient recours non seulement pour compléter le stipendium ou le produit des dîmes, mais pour suffire aux dépenses locales (omnes Siculi ex censu quotannis tributa conferunt, Cic, In Verr.y II, 53, 131).
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commentaires d'Agrîppa, réunies dans une Chorégraphie officielle, détaillées dans divers Itinéraires *, servirent, entre autres usages, à régulariser l'administration financière. C'est dans ce but surtout que le canevas de la carte générale fut peu à peu rempli par les agrimcnsores et que chaque commune finit par avoir son cadastr-e (fomia^). En attendant que ce travail des géomètres pût être achevé , Auguste fit faire par tout l'empire un recensement exact {descriptio - dicoYpaç;^) des personnes et des propriétés ^ Dès l'an 23, il était en mesure de dresser une statistique générale du monde romain (rationarium-breviarium tmperii) indiquant le nombre des citoyens et non-citoyens, l'état des provinces, l'effectif de l'armée et de la flotte, le montant des recettes, des dépenses et de l'encaisse disponible* .
Pour tenir à jour cette statistique, il institua dans chaque province un légat ad censmy qui centralisait les renseignements recueillis dans chaque district par un adjutor ad census chargé de reviser le travail des censeurs municipaux {censitores)^ et envoyait les listes aux archives de Rome. D'après ces listes, les secrétaires de l'empereur dressaient un rôle général des contributions, sur lequel l'empereur indiquait les dégrèvements (rateca^'on^) ou surcharges {mperindictione8)kof érerei arrêtait ainsi le montant de l'impôt exigible pour l'année (indictio). Sous Trajan, le cadastre était achevé ; chaque commune avait sa matrice cadastrale {formacensualis)y contenant l'estimation de toutes les propriétés immobilières et mobilières, et les terres y étaient classées, au point de vue du revenu imposable (ad modum ubertatis), en un certain nombre de catégories ^ La répartition de l'impôt, soit foncier, soit personnel, devenait ainsi chose facile, mais minutieuse, et le gouvernement, qui appliquait de plus en plus le système de la perception directe, fut entraîné à multiplier outre mesure le nombre de ses agents.
La réforme de Dioclétien, qui commença par soumettre l'Italie à l'impôt foncier aussi bien que les provinces, eut pour but de rendre la perception plus expéditive. Les terres étant, comme autrefois, classées par catégories, les contrôleurs impériaux les groupaient en unités imposables de valeur égale (jugum ou caputy centuria - millenay , de sorte
1. Voy. sur ce sujet la bibliographie réunie par MarQUArdt, Staaisverwaltung ,
II» p. 200, 4. , . j
î. Les Romains avaient depuis longtemps l'habitude de dresser le cadastre des terres assignées, de sorte que chaque colonie possédait sa forma gravée sur bronze. Il est question de ces formx publicm dans la loi agraire de Tan 111 avant J.-C.
3. C'est à cette vaste opération que fait allusion le passage de VEvangiU de saint Luc (II, 1) sur lequel on a tant disserté.
4. Dio Cass., LUI, 30. Tic, Ann., 1,11. Suet., Aug.y 28. 102, etc.
5. Le Digeste (L, 15, «) nous a conservé la forma censualU ou modèle des déclarations exigées des propriétaires au temps d'Ulpien. Cf. Uygin. Gromat., De UmU.
consi,, p. 205,9. , /. ,r
6. Hinc denique parti Italite invectum tributorum ingens malum (Aurel. Vict.,
De CsRsar.y 39, 31).
unités n'avaient pas môme nom et môme valeur par tous pays. Jugum et
238 LES FINANCES [Part, m
qu'il suffisait de savoir combien un terroir ou un district renfermait de jv^a pour connaître aussitôt le rendement de l'impôt foncier. La somme à percevoir dans chaque district devait être avancée par les décurions ou sénateurs du chef-lieu, qui taxaient à leur tour, d'après la matrice cadastrale, les propriétaires (possessores) du district. L'impôt était payé partie en argent, partie en nature, c'est-à-dire en fournitures diverses (annonsR'Cellariay pour ofliciers, soldats, fonctionnaires de toute sorte. Ceux qui ne possédaient point d'immeubles {negoiiatores par opposition aux possexsores) étaient également mis à contribution et d'une manière analogue. Le gouvernement les considérait comme formant dans chaque commune un groupe à part et les taxait en bloc, leur laissant le soin de répartir entre les corps de métiers et les individus la dite taxe (collatio lustralis - aut^m lustrale^ - chrysargyrum)^ qui offre quelque analogie avec nos patentes. Enfin la capitatio plebeia ou humana atteignait ceux qui n'avaient ni terres ni métier patentable, c'est-à-dire les cultivateurs attachés à la glèbe (oofont)^. Toujours d'après le même système, la capitation ne frappait pas les individus pris isolément, mais des groupes (captta) d'individus représentant un c capital » humain de valeur uniforme.
Ces diverses assiettes de l'impôt direct ne suffisaient pas à l'avidité du fisc. Il taxait aussi les honneurs et distinctions sociales. Les sénateurs de Rome payaient un supplément d'impôt foncier (foUis-glebaY; ils étaient obligés en outre de supporter la dépense des jeux {prœtura)y sans préjudice des offrandes à l'empereur dont il sera question plus loin : ceux des municipes ou décurions étaient accablés d'une foule de charges pesant soit sur leurs biens {munera patrimoniï)^ soit sur leurs personnes {munera personaliay.
Les matrices cadastrales étaient reviâées de temps à autre. Le système du recensement quinquennal (lustrum) fut abandonné — à quelle époque, on l'ignore — et remplacé, peut-être à partir du règne d'Ha-
caput sont synonymes, comme jugatio et capitatio» Un jugum comprenait 5 jugères de vignobles, ou 20 jugères de champs labourables de première classe, ou 40 jugères de seconde classe, ou 2^5 pieds d'oliviers de première classe, etc. La cenluria était usitée en Afrique, la millena en Italie : c'étaient évidemment des unités plus grandes que le jugum. Le registre contenant Tindication des capita s'est appelé au moyen âge capitastrum, d'où catastrum et cadastre.
i. Voy. ci-dessus le partage de l'Italie en annonaria et urbicdria (p, 193).
9* Ce nom vient de ce que la taxe se payait tous les cinq ans, à chaque lustre^
3. La capitatio plebeia avait dû, à l'origine, être payée par toUs les plebeiy c'est-ù-* dire par tous ceui qui ne faisaient pas partie de l'ordre des décurions.
Ai Les moins riches en biens-fonds payaient une taxe de septem sOlidi. La follis ou gleba, et la taxe correspondante des septem solidi, furent abolies en 450 par Valentinien III (GoD. Just., Xlt, 2, 2).
5. Sur cette interminable série de mesures fiscales, voy. Kuhn, Verfassung de» rômischen ReicfiSy p. 35-226 ; Marquardt, Staatsvertvaltung, 1*, p. 137-139. Les munera perêonalia sont des corvées et fonctions gratuites; les munera patrimoniiy des presta-^ tions en argent ou en nature. Gft ci^essus, p. 181, 5; 185, 1. 180, 1.
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drien^, par une révision opérée tous les quinze ans. Bien que la fixation du montant de l'impôt {indictio) eût lieu chaque année, on finit par appeler abusivement indictio ce cycle quindécennal et par s'en servir dans les supputations chronologiques, comme les Grecs avaient fait pour leurs olympiades^. Depuis une époque également indéterminée, mais qui peut remonter assez haut, le paiement des contributions directes avait lieu en trois termes : 1" septembre, l**^ janvier et !•' mai ^.^
3" Contributions indirectes (portoria). — On a vu par c| qui précède que l'impôt foncier passait pour une atteinte au droit de propriété, et l'impôt personnel pour une sorte de stigmate. Les contributions indirectes (portoriay, étant considérées simplement comme une indemnité due à l'État pour usage de lieux publics, n'offraient aucun de ces inconvénients. On en percevait déjà à Rome au temps des rois^, et, de tout temps, les Romains reconnurent à toutes les cités indépendantes comprises dans leur empire le droit d'avoir leurs douanes particulières^.
Le portorium est essentiellement un impôt de circulation : comme tel, il comprend ce que nous appelons douanes, octrois, péages, etc. Les douanes, perçues aux fpontières sur toutes les importations destinées au commerce % en constituent la partie la plus productive. Elles furent
* G.'Eumbertf Les douanes et octrois chez Les Romains. Toulouse, 1867. — H. Naquet, Des impôts indirects chez les Romains^ sous la République et sotts VEmpire, PariS) 1875. — R. Gagnai, Etude historique sur les impôts indirects chez les Romains. Paris, 1882. — Vigié, Des douanes dans l'empire romain (Bull, de la Soc. langued. de Géogr., V [1882], p. 465-503. VI [1883], p. 5-57. 181-216. 527-574). — Lefort, L'Octava et le Portorium (Rev. gén. de Droit, Vil [1883], p. 250-255).
1. Jusqu'à Hadrien, la révision a lieu généralement tous les cinq ans; mais le délai n'est parfois que de trois ans (Tac, Ann., IV, 13): il n'y a pas encore de règle fixe. Hadrien décida en 118 que, tous les quinze ans, les comptes du Trésor seraient apurés et ses créances périmées (Dio Càss., LXIX, 8, etc.). C'est là l'origine du système de revision quindécennale.
3. On ne sait pas très bien pourquoi le cycle de Vindiction commence au 1^ septembre 312. L'année financière, du l*' septembre aii 31 août, coïncide avec l'année égyptienne, et, comme l'Egypte avait un cadastre de temps immémorial, il est probable que tout le système lui a été emprunté. Mais, en ce cas, il est étonnant que l'Egypte notamment ait eu une indiction à point de départ variable. Voy. U. Wilgken, Zur Indictionsrechnung (Hermès, XIX [1884], p. 293-299). Dans l'antiquité, on entendait par indictio Tannée financière, et non pas le cycle quindécennal. C'est au moyen âge, peut-être au douzième siècle seulement, qu'on se mit à compter par « années de l'indiction », en prenant le 1" septembre 312 pour point de départ de l'ère de LHndiction.