Cic.,/n leg. ayr., I, 3. Cf. II
3. On connaît mal les règles suivies pour les adjudications sousTEmpire. Les cahiers des charges devaient être rédigés et Tadjudication faite par les procurateurs placés à la tête de chaque service. On sait, par exemple, qu'il y avait à Rome un bureau central de perception (statio) pour le quarantième des Gaules (Cf. Gagnât, op. ctf., p. 99- 101). Il est possible aussi que certaines fermes fussent- adjugées sur place par les procurateurs provinciaux (voy., ci-après, p. 259).
4. Les censeurs affermaient, par exemple, séparément les decumXf scriptura, portoria d'une province, ou réunissaient les scriptura et les portoria, ou créaient des circonscriptions dans une province, etc.
5. L*État acceptait la garantie de répondants (prsedes) et prenait en gage des biensfonds (prsedia) spécifiés au contrat. De là l'expression de prsRdibus ac prxdiis cavere populo (Liv., XXII, 00. Cf. Varr., De ling, lat,, V, 40. Fest.,^p»(. , p. 151. s. v. manceps. Gic, In Verr.y I, 64}. On sait par la loi agraire de 111 (J 28) que les biens mis en gage devaient être des propriétés de famille (agri patrili). En retour, TËtat accordait aux publicains le droit de saisir au besoin les propriétés des contribuables.