CONTENTIEUX
En vertu d'un principe constamment suivi par les Romains, les administrateurs des finances ont une juridiction appropriée à leur compétence. Ils sont. chargés d'appliquer, conformément aux règles du droit public et privé, les lois de finance, c'est-à-dire, sous le régime républicain, les sénatu^consultes ou lois fixant la nature et le montan des taxes exigibles, sous l'Empire, les sénatusconsultes relatifs aux recettes du Trésor public, les décrets impériaux relatifs à celles de Vserarium militare^ du fisc et de la cassette du prince^.
Sous la République, les difficultés survenues entre les publicains et
1. C*c8l-ù-(lirc tous les parloria, la vicexima manumissionumy probablement aussi la cenlesima rerum vênaliunif les mines, salines, pacages du domaine impérial.
3. L'organisation du contrôle n*c8t pas partout la môme. En Afrique et dans rillyricum, par exemple, le môme procurateur sur\'eillait la perception de tous les impôts indirects. Ailleurs, le portorium occupe à lui seul un de ces fonctionnaires. Il arrive aussi qu'un procurateur surveille la perception d'une ou plusieurs taxes dans deux provinces à la fois.
3. II y a là une question de droit que nous ne pouvons analyser dans le détail. Sous la République, la compétence du Sénat n'exclut pas celle du peuple, qui établit ou iibrogc certaines taxes, et règle môme certains détails d'administration. C'est ainsi qu'en 210 et en 172 (Liv., XXVII, H. XLlll, 11)), le peuple ordonne aux censeurs d'affermer en hlocVager Campanusan lieu de le laisser occuper en détail (cf., en 46, la lexJuliade insuLsR Creta cotoriis locandis [Dic, XXXIX, i, I5J); qu'en 195, il limite les fournitures spéciales dues aux gouverneurs des provinces {lex Porcia desumpiu provinciali) ; qu'il abolit eu 60 les portoria d'Italie et les rétablit plus tard pour les
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260 LES FINANCES [Part, m
les contribuables sont portées par-devant les censeurs ou les magistrats faisant fonction de censeurs, qui fixent la jurisprudence à appliquer {in jure) et renvoient la cause {injudicio)k des jurés (recuperatores)'^. Sous l'Empire, la censure étant abolie de fait, ces litiges, en tant qu'ils concernent Vœrariumj sont tranchés par la juridiction ordinaire, autrement dit, parle préteur à Rome et en Italie; en province, les propréteurs et proconsuls sont substitués in jure aux censeurs '. Le droit de saisir, par provision, les biens des contribuables est enlevé aux publicains'. Ainsi, les fermiers de l'impôt n'avaient, en ce qui concerne la juridiction, aucun privilège spécial. S'il s'agit de créances à recouvrer au profit du Trésor, l'État est nécessairement juge et partie dans sa propre cause, c'est-à-dire que les voies d'exécution sont ordonnées par les administrateurs de Vœrarium, avec faculté d'appel devant le Sénat*. L'exécution des contrats passés entre le Trésor et les publicains — fermiers ou entrepreneurs — pouvait soulever une foule de questions épineuses, à cause des recours contre les cautions et de la complexité des règlements concernant la matière^.
Quand c'est le fisc qui est en cause, le débat est entre un procurateur impérial et un fermier ou contribuable, considérés l'un et l'autre comme deux particuliers, l'un créancier, l'autre débiteur. On suivit donc d'abord la procédure civile ordinaire : la cause était portée injure devant le préteur à Rome, le gouverneur en province, et jugée en fait (in judicio) par des jurés ®.
importations (ci-dessus, p. 240); qu*en 59, il fait remise aux publicains d*Asie du tiers des prix d'adjudication (Gic, Ad Att.y II, 16. Pro Plane., U. Dio Gass., XXXV1II« 7, etc.). Sous l'Empire, le Sénat n*a plus à compter avec Tintervention des comices, mais avec Tingérence du prince. Jusqu*au m* siècle, les princes soucieux de la légalité laissent le Sénat établir son budget, et, par conséquent, établir ou confirmer les impôts dont le produit va à VsRrarium P. R; mais on sait de reste que le prince était, en fait, Tordonnatcur de toutes les recettes et dépenses.
1. ...Sei quidde eo agro loco ambigetur, contulis praeioris censoris, quel quomque tum eritf de ea re iuris dictio, iudici iudicis recuperatorum datio esto, etc. (Lex agrar. (a. U. C. 643] g 35j.Cf.'Cic., In Verr,, II, 3. Pro FlaccOy 4.