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RECRUTEMENT

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La réforme de Servius Tullius parait avoir poursuivi un triple but: créer une armée civique, composée indistinctement de patriciens et de plébéiens, ménager à côté de l'armée active une armée de réserve, organiser l'une et l'autre sur le modèle de la phalange dorienne.

Le législateur imposa le service militaire gratuit à tous les citoyens propriétaires de biens-fonds (locupletes - adsidui), à partir de Fâge de 17 ans*. Les autres (proletarii - capite censi) n'étaient appelés que si une levée en masse {tumultus) était nécessaire, et ils étaient alors

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* J.-J. Mûller, Die Aushebung und das Verhàllniss der Legionen *u den Tribus rPhiloIogus, XXXIV [1876], p. 10i-126).~ H. Bmncke, Beitràge %ur Entwickelungsgeschicfite des rômischen Heerwesens (Philologus, XL [1881], p. 357-377).

intérôt à la discussion. Belot retranche de 2400, chifl^re maximum, les 1200 cavaliers de Tarquin (divisés en 6 centuries par Servius Tullius), et obtient ainsi 1200 cavaliers pour les 12 centuries de Servius Tullius : le mot centuria désigne ici un corps de 100 hommes, là un corps de 200 hommes. Lange, admettant comme chiffre total 1800 hommes pour 18 centuries, réduit toutes les centuries à 100 hommes et satisfait la logique aux dépens des textes, qui, en effet, n*ont pas grande valeur. C'est aussi le parti auquel s*arréte Mommsen {Hôm. Gesch., I*, p. 796). D'autres évaluent la centurie à 200 hommes, et obtiennent pour les 18 centuries 3600 hommes : d'autres encore acceptent le chiffre de 1800 pour les trois doubles centuries (6 centuries) de Tarquin, fixent l'effectif de la centurie à 300 hommes et obtiennent pour les 18 centuries un total de 5100 hommes. Gerathewohl écarte toute cette arithmétique et soutient que l'effectif de la cavalerie n'a jamais été fixé, Rome ayant levé autant d^equites equo publico que les besoins Texigeaient. Il se propose de ruiner l'hypothèse des équités equo privalOy dont il sera question plus loin fp. 268, 4).

1. On ne s'apercevra que trop à quel point la plupart des questions traitées ici sont sujettes à controverse. L'obligation du service militaire commence à partir de la 17* année (Gell., X, 28), ou, suivant Lange et Mommsen, à 17 ans révolus avec faculté de devancer l'appel dans le cours de la 17* année. Quant 'X l'âge où elle cesse, certains auteurs (Dion., IV, 16. Censorin., 14) parlent de 45 ans; d'autres (Liv.,XLIII, 14. Gell., X, 28. Cic., Sen., 17. Polyb., VI, 19) disent 46 ans. Acceptons ce dernier chiffre, qui donne 30 années de service dans l'armée active. Mais on sait que le service n'était pas d'obligation tous les ans durant ces trente années. D'après un texte — corrompu malheureusement — de Polybe (VI, 19) et d'après les usages suivis au temps d'Auguste (Dio Cass., LIV, 25. LV, 23), les légionnaires, après seize campagnes au moins et vingt au plus, les cavaliers, après dix campagnes, avaient payé leur dette et entraient dans la réserve. Celle-ci comprenait les seniores^ sans limite d'âge. Du moins, il n'y a pas de texte probant â invoquer en faveur de l'opinion courante, qui met les sexagénaires hors cadre.

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-268 I/ARMÉE * IPart. iv

armés aux frais de l'État'. L'armée active (juniores) comprenait les citoyens de 17 à 46 ans: les vieux (seniores) — c'est-à-dire ceux qui avaient plus de 46 ans ou qui avaient déjà fait le nombre de campagnes réglementaire — formaient la réserve ou garnison de Rome {legiones urbanœ^y.

Jeunes et vieux étaient partagés, d'après leur fortune, en cinq bans ou classes, qui se distinguaient par un armement plus ou moins complet. Les plus riches formaient une catégorie à part ; ils étaient seuls admis à servir dans la cavalerie avec un cheval fourni et entretenu par l'État {equo publico).

Cette hiérarchie des fortunes, qui réglait l'armement et, par suite, la valeur tactique du soldat, perdit beaucoup de son importance par suite des réformes auxquelles est attaché le nom de Camille, surtout par l'introduction de la solde (stipendium - œs militare) en 406^ et la création d'une cavalerie légionnaire (403), distincte de la chevalerie equo publico ^. Depuis lors, cette chevalerie est plutôt une milice de paradé qu'un membre essentiel de l'organisme militaire **.

* Th. Steinwender, Die legiones urbanae (Philologue, XXXIX [1880], p. 527-540).

*^ F. Muhl6rt,i>6 equitibus Romanis. Hildesheim, 183i. — G. 6. Znmpt, Ueber die r&mischen Ritter und den Ritterstand in Rom (Abbandl. d. Berl. Akad. 1839). — J. Marquardt, Historiae equitum Romanorum libri IV. Berolini, 1840. — Ifiemeyer, De equitibus Romanis commentatio historica. Gryphiae, 1851. — Gomont, Les chevaliers romains depuis Romulus jusqu^à Galba. Paris, 1854. — Kanpes, Zur Geschichle der romischen Ritter unter den Kônigen (Gymn.-Progr.). Preib. i. Br., 1855. — Steinike, De equitaluRomano, Halle, 1864. — E. Belot, Histoire des chevaliers romains. 2 vol. Paris, 1866-1873. — B. Gerathewohl, Die Reiter und die ccnturiae equitum %ur Zeitder romischen Republik. Miinchcn, 1883. — J.-B. Misponlet, Des équités equo privato (Rev. de Philol., VIII [1884], p. 177-186).

1. Neque proletarii neque capite censi milites nisi in tumultu maximo scribebantur armaque iis sumptu publico prœbebantur (Gell., XVI, 10).

2. Il est souvent question des légions urbaines dans les auteurs, Tile Live particulièrement, mais leur composition et leur rôle n*en sont pas moins difficiles à déterminer, parce que l'institution elle-même s'est modifiée avec le temps. En 386, on met sur pied trois armées, dont une ex causariis senioribusque... qui urbi mœnibusque prtesidio sit (Liv., VI, 6). C*est ce que Tite Live appelle plus loin (VI, 9) les legiones urbanse. Plus tard, au contraire, au temps des guerres Puniques, les légions urbaines se composent principalement déjeunes recrues (novi milites) qui apprennent le métier à Rome avant de faire campagne. Voici comment Steinwender explique ce changement. A Torigine, les centuria seniorum n'avaient guère de service effectif. En cas de besoin, on en faisait deux légions sédentaires qui gardaient la ville. A mesure que le théâtre des guerres s'éloignait de Rome, on eut moins besoin de garnison et davantage de troupes de remplacement. On fit alors des « légions urbaines » — toujours levées à titre exceptionnel — des espèces de dépôts, composés d'invalides et de jeunes recrues. On les laissait un an dans la ville, un an dans quelque garnison, et, la troisième année, on les faisait marcher en éliminant les non-valeurs. Les légions actives ne contiennent de celte façon que des soldats d'âge moyen et déjà formés : les légions urbaines sont des corps de très jeunes et de très vieux soldats, qui ne comptent pas dans les levées régulières.

3. Liv., IV, 59-60. V, 4. VIII, 8. DiOD., XIV. IC. Lyd., A/aflf., I, 45. 46. Zonar., VII, 20. Flor., 1, 12. Voy., ci-dessus, p. 222.

4. Sur cette question, qui a son importance au point de vue militaire, mais qui intéresse surtout rhiitoire de Tordre équestre, 8'eit engagé un débat qui dure depuis le leliième lièole lani abeuiiri Aprèi lei travaux de Ci G. ZuMPTi di Marqoakdt et de

Chap. 1,S IJ

L*ARMÉE SOUS LA RÉPUBLIQUE

La solde permit d'abaisser le cens minimum qui entraînait l'obligation du service militaire et de faire contribuer à la défense du territoire les pauvres, qui, par le fait des guerres perpétuelles, devenaient de plus en plus nombreux .

Cette réforme dut se faire progressivement. Il est possible que Camille ait créé, durant sa censure (403), une sixième classe composée des citoyens qui possédaient un capital d'au moins 4000 as^ . Lorsque Rome commença à armer des flottes de guerre, c'est-à-dire depuis 311, les prolétaires et les affranchis, qui n'avaient pas droit d'entrer dans les légions,furentutilisés à bord des navires, concurremment avec les alliés^. A la fin du cinquième siècle de Rome, les c prolétaires » qui possèdent au moins 1500 as sont admis, par exception, dans l'armée de terre : enfin le cens exigé du soldat citoyen s'abaisse jusqu'à 375 as {census extremusf. Il n'y avait plus absolument que les capite censi qui fussent exempts du service militaire comme du tribut. Cette dernière ligne de démarcation fut supprimée par Marins*, en un temps où les riches voyaient

Belot, un systftmo avait prévalu qui consiste ù mettre ù part dans les dix-huit centuries équestres les « chevaliers » equo publicOf servant sans solde, et à considérer la cavalerie légionnaire comme composée d'équités equo privato possédant le « cens équestre ». Ce système, presque renié par Marquardt lui-môme (Cf. Staatsi^erwaliung, IVf p. 323, 1), a été vivement attaqué dans ces derniers temps par Geratuewohl et MisPOULET, et il faut convenir qu'il est étayé sur peu de textes et beaucoup de postulats. Il n*est question de cavaliers servant equis suis (LiWy V, 7} ou equis privaiis (Liv., XXVII, 11) que dans des circonstances exceptionnelles, et rien n'indique qu'il s'agisse là d'une institution permanente. En outre, le service equo privato, même avec triple solde, devrait être plus onéreux que le service equo publico — surtout si Ton admet, avec Marquardt (Ibid.) et Lange (H. Alt., V, p. 551), que les • chevaliers » recevaient aussi une solde en sus de Vses équestre et en sus ou à la place do Vaes hordearium — de sorte que les équités equo privato auraient été bientôt les plus considérés. Je passe sous silence une foule d'autres objections. Mais il y on a d'aussi graves contre les systèmes adverses. Gerathëwohl affirme que tous les cavaliers étaient inscrits dans les 18 centuries équestres et étaient tous equo publico. Mispoulet admet» à côté des « chevaliers » inscrits dans les centuries, de simples cavaliers, dépourvus du cens équestre, équipés et soldés par l'État. Mais, pour établir l'une ou l'autre thèse, les prouves positives font absolument défaut, et on n'admettra pas sans preuves que de simples cavalicrs'aient eu dans Tarmée un rang supérieur à celui des centurions (Cf. Liv., XXXIV, 13). Le système des équités equo privato a pour lui deux faits : c'est que, dans toutes les cités antiques, le service à cheval était réservé aux classes riches, et que, à Rome, le nombre des centuries équestres est resté invariable, c'ost-ù-dire insuffisant pour les besoins sans cesse croissants du service actif.

i. Au temps de Polybe (VI, 19, 2), le cens minimum exigé pour l'armée de terre était de 400 drachmes ou deniers, c'est-à-dire 4000 as.

3. £n 297, les libertini entrent, par exception, dans les centuries (Liv., X, ai), ce qui les assimilait aux légionnaires. Du reste, les Romains n'opposaient jamais de règlements intempestifs à une nécessité évidente. En 329 (Liv., VIII, âOj, on avait enrôlé des manouvriers (opifices-sellularii) ; après Cannes (Liv., XXIV, 18), des esclaves (volones). Néanmoins, ces recrues n'étaient point encadrées dans les légions, et les légionnaires seuls avaient droit au titre de milites.

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