Gaius, II, 101. Gell., XV
5. Gell., XV, 27. On reviendra ailleurs sur la Iratisilio ad plebem et le rôle contesté de la deteslalio sacrorum,
6. Il faut enfin vider cette question, que nous avons supposée résolue pour ne pas troubler les idées dès le début. Les auteurs anciens, Dcnys expressément (II, 7. li ; IV, 12. 20 ; VI, 89, etc.), Cicéron (Rep.y II, 8, U; 12, 23) et Tite Live (I, 8), en appelant populus tout ce qui n*est pas le Sénat (patres) et les (Us de sénateurs (palricii), admettent que patriciens, clients, plébéiens, votaient aux comices curiates, si bien qu*au temps de Servius Tullius, les plébéiens disposaient de la majorité. Les comices curiates sont les vrais comices démocratiques, et la réforme censitaire de Servius Tullius devient une mesure réactionnaire. Niebuhr et .son école (Becker, Schwegler, Lange, Hoffmann), révoltés contre ce système, ont dépassé le but en soutenant que la plèbe avait toujours été tenue en dehors des curies. Mommsen après Rubino, et Soltau après Mommsen, ont surabondamment démontre que, des plébéiens ayant rempli sous la République les fonctions de curio et môme de curio maximus (Liv., XXVII, 8. 209 av. J.-G.), on ne peut prétendre que la plèbe fût de droit exclue des curies. Mais ils tirent de là des conclusions excessives en soutenant qu'il en a toujours été ainsi. Pourquoi Denys serait-il cette fois infaillible? Pourquoi les plébéiens ne seraient-ils pas entrés dans les curies (opinion commune — sauf la question de date — à Clason, Belot, Genz), à une époque où la réalité du pouvoir législatif et électoral appartenait aux centuries, et où l'admission des plébéiens dans les curies n'était plus pour eux que la levée d'une excommunication et une satisfaction d%imour-propre? Gottc hypothèse dispense de bien d'autres conjectures imaginées pour expliquer comment les patriciens gardaient leur prééminence dans les comices curiates. Elle fait comprendre aussi pourquoi les comices curiates, conservés pour la formalité do la lex curiala^ auspiciorum causa (Cic, De lege agr.y II, 11), fînirent par no plus &e réunir et se Arcnt représenter par les trente licteurs qui étaient censés avoir convoqué les curies. Il devenait superflu de réunir deux fois le môme peuple, sous deux formes différentes.
LA ROYAUTÉ
Lï. Liv.
droit de lépliser par la lex curiata de imperio la pleine autorité des chefs de l'Etat, mais c'est sous d'autres formes, dans d'autres comices, que le peuple apprendra à faire des élections, à voter des lois, à rendre des jugements.
pour le niônic objet. Je ne mentionne qu*à titre de curiosité le système de Hoffmanu (ci-dessus, p. G, 3) : trente curies patriciennes absolument fermées aux plébéiens et conférant seules le droit d^auspices par la lex curiata de imperio ; cinq curies plébéiennes créées par Servius Tullius, qui estime en mathématicien les valeurs rcH— pectives du patriciat et de la plèbe. On ne peut guère discuter les postulats étranges de fauteur.