‹ Manuel des institutions romainesChapitre 24 sur 500 · CONSTITUTION DE SERVIUS TULLIUS · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE SERVIUS TULLIUS

La plèbe aspire au droit de cité. — Réforme de Tarquin TAncien : cooptation des grandes familles plébéiennes (patres minorum gentium). — Réforme de Servius Tullius : TÉtat laïque. — Les tnbus régionales. — Les classes et centuries : les centuries équestres ; les sex suffragia. — Caractère timocratique de la constitution de Servius Tullius. — Les cadres de l'armée utilisés pour les comices.

L'organisme de I*Ëtat patricien était en état d'équilibre instable depuis que la croissance rapide de la plèbe avait réduit les citoyens à n'être plus qu'une minorité, une sorte d'aristocratie fermée, que menaçait l'intérêt commun de la plèbe et des rois. Les plébéiens voulaient ne plus être traités en étrangers, et les rois aspiraient à rendre leur dignité héréditaire. Déjà le bon Ancus, le protecteur de la plèbe, songeait à assurer le trône à ses enfants, qui considérèrent Tarquin comme un usurpateur. Cette situation anormale préparait pour l'avenir des haines et des révolutions. •

L'équilibre pouvait être rétabli soit par la création de nouvelles tribus et curies, soit par l'admission des plébéiens dans les anciennes. Tarquin voulut employer le premier moyen, mais les patriciens lui Opposèrent, au nom de la religion, une résistance invincible ^ Une transaction intervint : les principales familles plébéiennes furent naturalisées par voie de cooptation et réparties entre les trois tribus, et les chefs do ces familles érigées en génies furent désignés comme < pères des gmtes cadettes y^ {patres minorum gentium)» On fît aux nouveaux venus une place au Sénat, à la suite et au-dessous des patres majorum gentium^ y

*Hii8Chke, Die Verfassung des Servius Tullius. Hcidclb., 1838. — W.Iline,Z>i« Ent~ stehung der Verfassung des Servius Tullius (Symbol.. Bonn. 1867, p. 628-64i).

1. C'est là le fond de la légende d'Attus Navius (Liv., I, 36. Dion., II, 70. Cic, Divin. ^ I, 17. Fest., p. 169, s. v. Navia).

2. (Tarquinius) duplicavit pristinum patrum numerum et anliquos patres majorum gentium appellavit, quos priores sententiam rogahaty a se adscilos minorum (Cic, Rep., II, 20). Il est bon d'avertir que les auteurs (Cic, ibid. Liv., I, 35. Dion., III, 67) ne voient pas ainsi la réforme dans son ensemble. Ils no parlent que de Taugmentation de TefTectif du Sénat et des a tribus » de chevaliers, et ne s'accordent pas sur le nombre des nouvelles recrues. G. Bloch (op. cit.y p. 207-25i) examine à fond la question et conclut que la « duplication » des patres a été l'effet de l'annexion du Quirinal et du Viminal, où se trouvait une population non pas sabinc, mais tenue jusque-là en

LA ROYALTÉ

[1. Lit. I

ainsi que dans les c tribus i^ de la cavalerie {Ramnes^ Titie[n8é]8y Luceres secundi ou posteriores ').

Les réformes de Tarquin l'Ancien avaient consolidé pour un moment le vieil édifice, mais en ajoutant à l'irritation de la plèbe restée en dehors de la cité. Il en résulta peut-être une crise qui amena au pouvoir un révolutionnaire décidé à rompre avec les anciens errements. Les auteurs anciens voient généralement dans Servius Tullius un étranger de basse condition*, qui fut durant sa vie et resta après sa mort le patron, le Génie tutélaire des esclaves, des affranchis, de tous les déshérités. Ils s'accordent à dire qu'il arriva au trône sans observer les formalités légales, sans être ni nommé par un interroi, ni élu par des comices *.

Servius Tullius ne renouvela pas la tentative de son prédécesseur. Il laissa subsister l'État patricien avec tout son appareil de coutumes consacrées par la religion, et créa à côt'*, sur un terrain neutre, une communauté laïque dont les plébéiens ne fussent pas exclus.

C'est à bon droit qu'on a appelé Servius Tullius le second fondateur de Rome. Tout est nouveau dans son œuvre, la division du sol romain et de sa population en tribus régionales, et la divj^ion censitaire des citoyens en classes et centuries. Tout le système a pour but d'organiser les forces militaires et les ressources financières de la cité.

La tribu de Servius Tullius** est une circonscription territoriale, qui comprend tous les habitants, patriciens, clients ou affranchis, plébéiens, ayant leur domicile dans la région (tribules)^. Elle se subdivise en quartiers urbains (vici) et bourgades rustiques (pagi). La tribu est adminis-

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îClr^

* Gardthausent Mastarna oder Servita Tullitu. Leipzig, 1882.

** Francke, De tribuun}, curiarum alque centuriarum ratione disputatio crilica. Schlcswig, 18^i. — Th. Mommsen, Die rômischen Tribus in adminiUrativer Beiiehung. Altona, 18ii. — Haacke, VersucheinerBextimmuTigderursprung lichen Zahl der rômiscfien Tribus. Hirschbcrjç, 1861. — J.-J. Huiler, Die Aushebung und dos VerhdUnissderLegionemu den Tribus (PhiloIoguR, XXXI V [1876], p. 104- 126). — W. KubiUchek, De Romanorum tribuum origine ac propagatione. Wien, 1882.

dehors de la cité. Ce système n'est pas incompatible avec l'explication donnée ci-dessus, les plébéiens étant précisément des habitants du sol romain places en dehors de la cité.

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