Cf. SuET., Oct.y 24. m., 8. Dic, XLIX
3. *lTa>u&Tac piiv irdvcov dviiravae xal Tfi)v 6'ica(ov é-y^tAvcoae (Herodiax., II, 11. Cf. DiO Cass., lu, 27. SuET., Oct., 83. Senec, Epist,. %. Tac, ïlist., T, 11).
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pire que des officiers et des prétoriens. Déguisé sous les apparences d'un privilège, ce système donnait satisfaction à la fois à Tamour-propre des Italiens et à leur goût pour les douceurs de la vie privée.
L'armée, au temps d'Auguste, se compose d'éléments empruntés à toutes les classes de la société. Les citoyens romains de naissance libre (ingenuiy forment la garde prétorienne et les légions ; les pérégrins, les corps auxiliaires {auxilia)y infanterie (cohortes) et cavalerie (alsR) ; enfin, les gardes du corps et les équipages de la flotte jusqu'au temps de Claude se recrutent parmi les esclaves. Si les engagements volontaires ne suffisaient pas aux besoins de l'armée^, le prince était libre d'ordonner des levées (dilectus)^ qui se réduisaient dans la pratique à des tournées d'agents recruteurs (dt/ec^a^ores) commissionnés par lui^. Cependant, il était obligé de respecter les formes légales, et ses agents ne pouvaient opérer en Italie et dans les provinces sénatoriales sans l'agrément exprès ou tacite du Sénat. C'était un motif de plus pour les empereurs de chercher leurs recrues en dehors de l'Italie et des provinces les plus civilisées de l'Empire. Les troupes auxiliaires étaient toujours levées dans les provinces impériales : on procédait de façon à compenser les charges, en levant plus d'auxiliaires dans les provinces qui fournissaient le moins de légionnaires et inversement. Les auxiliaires gardaient leur nationalité, et on désignait, en général, leurs ailes et cohortes par leur nom ethnique.
Yespasien, qui avait déjà vu les légions faire et défaire des empereurs, rompit avec les ménagements gardés par Auguste. Il comprit que l'arrogance des légions venait en grande partie de l'orgueil de race : sans faire dérèglements nouveaux, en évitant de lever des recrues en Italie, il exclut tout à fait les Italiens des légions, qui devinrent alors, selon l'expression d'un auteur, une ^ milice provinciale absolument fidèle^ ».
Hadrien alla plus loin encore. Désormais, on ne leva plus de soldats que dans les provinces impériales, ce qui mit fin à toute intervention du Sénat en cette matière. De plus, il institua et généralisa le système de la conscription locale ou recrutement sur place, qui transforma les légions ou groupes de légions en armées régionales. Ce système évitait des déplacements coûteux et simplifiait le mécanisme administratif, mais la fusion qui s'opérait jadis entre les divers éléments versés dans l'armée cessa de se produire : il y eut désormais des légions de langue grecque et des légions de langue latine, à peu près fixées dans leurs domaines
1. MOMMSEN fait observer qu'Auguste exclut de rarinée les non-ingénus et les individus nés en dehorn d*une cité, c'est-à-dire les Barbares. Il ajoute — et cet aveu est précieux dans sa bouche — que, sous l'Empire, les règlements sont toujours plus ou moins théoriques, grâce aux fictions légales et aux dispenses.
S. Plerumque voluntario milite numeri suppUntur (Dic, XLIX, 16, 4, § 18).
3. Los commissaires impériaux devaient être de rang sénatorial en Italie ; dans Icfprovinces sénatoriales, le recrutement était fait par les proconsuls. Dans les province» impériales, les dilectatores éiaicni les hommes de l'empereur, des membres de l'ordre équestre.
4. 3IiliHa provincialis fidelissima (Hygin., De mun. castr., t^ 2ô).
Chap. 2, jii]
L'ARMÉE SOUS L'EMPIRE
respectifs, et il se trouva qu'en fin de compte Hadrien avait préparé la séparation consommée plus tard entre TOrient et TOccident. En même temps et par la force des choses, la distance qui séparait jadis les légions des corps auxiliaires allait s'effaçant; ceux-ci paraissaient moins c étrangers » à mesure que celles-là devenaient moins romaines. Si les légionnaires étaient de droit citoyens, les auxiliaires recevaient généralement le droit de cité en prenant leur congé. Aussi voit-on s'introduire dans larmée de nouveaux corps d'étrangers, d'organisation variable, désignés sous le titre générique de nwneri^.
Il ne restait plus, pour pousser jusqu'à leurs dernières conséquences les principes poses par Auguste, qu'à exclure les Italiens du corps d'élite qui leur était réservé, la garde prétorienne. Ce pas fut fait au temps de Septime Sévère. Depuis longtemps déjà les cohortes prétoriennes accueillaient dans leurs rangs des recrues originaires des provinces les plus civilisées, l'Espagne, la Macédoine, le Norique, mais on tenait au moins les Africains et les Orientaux à distance. Septime Sévère y fit prédominer, au contraire, l'élément africain et syrien, et en expulsa les Italiens, qui ne purent plus servir depuis lors que dans les cohortes urbaines,. le corps des vigiles et les cohortes de c volontaires italiens >. Les grands commandements ayant été du même coup enlevés à l'ordre sénatorial et les grades rendus accessibles à tous, l'Italie ne conserva pas plus le privilège de fournir l'armée d'officiers qu'elle n'avait gardé celui de donner des maîtres à l'Empire. Par un revirement étrange, qui aboutissait alors à son terme, elle se trouvait placée comme autrefois en dehors, mais présentement au-dessous du droit commun, etelle n'y devait rentrer qu'en acceptant la condition des provinces, romanisées en masse par l'éditde Caracalla.
Le système des armées permanentes, inauguré par l'Empire, modifia nécessairement les formalités de l'inscription ou enrôlement. Les commissaires impériaux devaient vérifier l'âge *, s'assurer des aptitudes physiques et autres des engagés (probare-repudiare milites)*, La taille réglementaire {iyaoyi^La ~ incomma) fut fixée à 5 pieds 10 pouces^.
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* J. W. FOrster, Der heerespftichtige Aller bei den Rômem (Rhein. Mus., XKXVI I188il, p.i58-160).
1. Dans le langage courant, on appelle numerut un corps quelconque: au sens technique du mot, c*est un corps irrégulier, qui n'est ni légion, ni aile, ni cohorte, comme les équités singulareSf les frumenlarii fies explaralores. On n^entend parler de numert ou nationes avec un nom ethnique qu'à partir du règne de Marc Aurèle {C. L L., II, 1180), mais Momhsen pense qu'ils ont été introduits dans l'armée par Trajan. La proportion des numeri est d'environ 1/3 ou 1/2 des auxilia. Les numeri de cavalerie portent le titre spécial de veœillationes au ii« siècle, de cunei à partir du m* siècle. Au cours du i\* siècle, la qualiflcation de numeri disparait.
2. Le minimum d'âge requis tend plutôt à s'élever sous l'Empire : on peut le considérer comme fixé en moyenne à 20 ans. Les cas douteux que pouvait offrir l'examen médical étaient tranchés par Tempereur (Cf. Dig., XLIX, 16, 4).
3. Veget., 1,5. DosiTH., Hadrian. Sentent, § 2. Ces 5 pieds 10 pouces font 1%725. La règle fut modiAée suivant les besoins. En 367, la taille exigée des soldats en Italie était de 5 pieds 7 pouces (GoD. Theod., VII, 13, 3).
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Les engagements n'étaient reçus que pour la durée totale du service, durée qui variait de 16 à 25 ans, suivant les corps, et s'élevait même dans la flotte à 26 et 28 ans'. Le soldat, assermenté une fois pour toutes, n'était libéré que par un congé (missio) en bonne forme, et il arrivait parfois qu'on lui faisait attendre ce congé au delà du temps convenu. Une fois libéré, il pouvait, s'il sortait des milices urbaines, reprendre du service comme evocaUis Augustin titre qui l'assimilait aux centurions sans lui conférer de commandement effectif.
En retour des obligations contractées par le soldat, TËtat s'obligeait de son côté à servir régulièrement la solde convenue et à pourvoir les soldats libérés d*une dotation ou retraite proportionnée ku temps passé sous les drapeaux et au grade acquis.
Le Bas-Empire adapta les règlements concernant la matière à ses autres institutions, de façon à réaliser dans la mesure du possible son idéal d'immobilité et de régularité passive. L'armée devint une caste de guerriers; les fils des vétérans devaient se mettre dès l'âge de vingt ans à la disposition de l'autorité militaire, qui prétendait les avoir achetés d'avance par les immunités et privilèges conférés à leurs pères^. Les engagés volontaires n'étaient acceptés qu'après une enquête ayant pour but de vérifier si les postulants ne cherchaient pas à échapper de cette façon aux obligations ruineuses qui pesaient sur l'ordre des curiales*. Si l'on avait besoin de compléter ou d'accroître les effectifs, le gouvernement impérial ordonnait des levées, qui s'opéraient comme le recouvrement de l'impôt foncier, à raison d'une ou plusieurs recrues (tt'ronex) par groupe {caput) de contribuables ^. Les propriétaires (possessores) étaient tenus de prélever sur les habitants de leurs domaines, libres ou esclaves, ou d'acheter à des marchands d'hommes ® cette espèce de bétail humain (corpora), sauf à s'arranger entre eux, par voie de cotisation ou de roulement, pour égaliser leurs charges. Les sénateurs avaient depuis 397 le privilège de s'acquitter envers l'État en versant au Trésor une somme fixe {aurum tironicum) de 25 solidi pour chaque recrue
1. La moyenne du service est de fô ans, mais on trouve dans les inscriptions des soldats et centurions qui sont restés à Tarmée <43 et même i6 ans : leur retraite était améliorée en proportion. Ces prolongations de service n'étaient pas toujours volontaires: les soldats mutinés sous Tibère se plaignent de n*avoir pas régulièrement leur congé au bout de 30 ans et d'être encore rappelés après avoir fait leur temps (ne dimissis quidem finem ase miliiix. Txc.y Ann., 1, 17). Sous le Bas-Empire, la durée du service est de 20 ans (COD. JusT., VII, 64, 9).