‹ Manuel des institutions romainesChapitre 257 sur 500 · SuET., Claud.t · texte numérisé non relu

SuET., Claud.t

3. Veget., 111,17. Amm. Marc, XV, 3. XVI, 12. XVIIl, 2. XXX, 8.

328 L'ARMÉE [Part, iv

rieurs sont donnés aux chevaliers, qui entrent par là dans l'ordre sénatorial.

Tous les grades d'officiers, en descendant des plus élevés jusqu'à celui de centurion inclusivement^, sont conférés par l'empereur: les nominations aux emplois subalternes devaient être laissées aux chefs de corps. Enfin tous les officiers supérieurs, jusqu'au grade de tribun inclusivement', ont à leur service des principaleSy notamment des beneficiarii, à qui ils confèrent eux-mêmes cette qualité.

Tous les militaires de l'armée active, officiers et soldats, recevaient de l'État une solde proportionnée à leur grade. Sur les donativa qui leur étaient alloués en différentes occasions, une moitié était prélevée et versée dans une sorte de caisse d'épargne {follisy y on elle constituait à chaque homme un castrense peculium. Les principales formaient librement entre eux des sociétés de secours mutuels («cAote), qui avaient leur comptabilité spéciale. Enfin, à l'expiration de son temps de service, le soldat avait droit à une retraite {prsdmia militisd)y qui était de 12 000 sesterces pour les fantassins légionnaires et de 20 000 pour les prétoriens*. Ceux qui avaient servi comme peregrini recevaient alors, en règle générale, le droit de cité pour eux et leur femme ou leurs enfants nés ou à naître ; ceux qui étaient déjà citoyens recevaient le droit de contracter un mariage légitime (justx nuptiœi) ou de légitimer une union antérieure même avec des femmes de condition latine ou pérégrine, droit que n'avaient pas les citoyens ordinaires. Ces privilèges, accordés soit avec le congé, soit à des hommes qui restaient au service après avoir fait leur temps, étaient gravés sur des diplômes en bronze^, expédiés par la chancellerie impériale*.

* Th. Hommseii, Privilégia militum veteranorumque de civitate et contibio (C. /. L., m, p. 843-919. 1058. Ephem. Epigr., II |1872|, p. 452-646. IV 11879], p. 181-187. 495-515) V [1884], p. 96-104. 652-053). — J.-B. Hispoulet, Le mariage des soldats romains (Rev. de Philol., VIII [1884], p. 113-126).

F 1. [Hadrianus] nulli vitem nisirobusto et bonsR famM daret (Spartian., Hadr,, 10). Cf. JuvEN., Sat.y XIV, 193. L'élection des tribuni militum a populo (voy. ci-dessus, pp. 60. 324, ij cesse sous le règne d*Auguste.

2. MoxHSEN (Ephem. Epigr., IV, p. 394-536) est porté à croire que les tribuni laticlavii ont seuls des « bénéficiaires ».

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