Il y en avait une par cohorte (Veget., II
4. Dio Cass., LV, 23. D*après Suétone (Calig.^ 44), la retraite du centurion primipile aurait été « rabaissée » par Caligula à 600 000 HS. Juste-Lipse et Gasaubon lisaient sex ou senum milium au lieu de sexcentorum milium. Comme il s*agit d*une fantaisie de Caligula en veine de sévérité et d'économie, le chiffre de 600 000 HS est exorbitant, et, en tout cas, on n'a pas le droit de dire avec Karbe (op. cit., p. 3J4) qu'il est devenu le chiffre réglementaire.
5. On possède aujourd'hui 78 de ces diplômes (le premier datant du règne de Claude, le dernier de la fin du règne de Diocléticn), dont 58 dans le Corpus inscriptionum latinarum, les autres dans VEphemeris Epigraphica. Sur ce nombre, 16 appartiennent à des soldats de la marine. La formule ordinaire de la clause concernant les privilèges est celle-ci : « L'empereur... quiniset vicenis pluribusve stipendiis emeritis dimissis honesta missUme quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis poslerisque
Ghap. % § 3] L'ARMÉE SOUS L'EMPIRE 329
Tant qu'il n'était pas libéré de ses engagements, le soldat romain n'avait pas le droit de se faire une famille ; le règlement, observé même par les officiers, lui interdisait le mariage régulier^, et l'autorité ne tolérait pas volontiers dans les camps la présence des femmes, quelles qu'elles fussent. Au temps de S. Sévère, on jugea qu'il y avait avantage à permettre le concubinage' et à utiliser les enfants de troupe nés de ces liaisons. Au quatrième siècle enfin, le règlement se modifie sous l'influence des idées chrétiennes; tous les soldats peuvent se marier régulièrement et obtenir la permission d'amener leur femme au camp^.
Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de la vie militaire. Le soldat devait à l'État tout son temps et tout son travail. La discipline n'exigeait pas seulement des soldats en temps de paix des exercices et manœuvres de toute sorte, elle voulait encore qu'ils fussent occupés à des travaux d'utilité publique*, construction de fortifications, de routes, de canaux, de ponts, d'aqueducs^ : ils pouvaient même être employés à l'exploitation des mines et au dessèchement des marais. A plus forte raison les légions construisaient-elles elles-mêmes ces camps permanents {castra stativa), pourvus de retranchements, de magasins, de baraquements de toute espèce (canabsR), autour desquels s'aggldmérait une population mêlée de marchands et de vétérans mariés, une sorte de colonie civile à côté de l'établissement militaire**.
Il serait opportun encore, pour justifier le titre de ce paragraphe, de
* W. Harster, Die Bauten der rômischen Soldaten zum ô/fentlichen Nutzen, Spcier, 1873. . Cf. E. Deqardins, L'inscription de Coptos (BuU. desTrav. histor., 1883, p. 178-185).
** P. Jœrgensen, De municipiis et cotoniis aetate imperaiorum Romanorum ex canabis ortis. Berolini, 1871. — Th. Mommsen, Die rimischen Lagerstadte (Hermès, YII [1873], p. 299-326}.
eorum civitatem dédit et conubium cum uxoribus quas tune habuissent cum es civitas lis data aut si qui cselihes essent cum iis quas postea duxissentf dumtaxat singuli singulas. Au point de vue du droit pénal, les vétérans sont assimilés aux honestioreSf au même titre que les décurions municipaux : igitur nec inmetallum damnabuntur, nec in opus publicum, vel ad bestias, nec fustibus c»duntur (Dig., XLIX, 18, 3).
1. C'est du moins Tesprit des règlements : il n'y a pas de texte décisif pour ou contre l'interdiction absolue. Mispoulst pense que le célibat n'a pas pu être imposé à 200 000 hommes par Auguste, l'inspirateur des lois Papia Poppma : seulement le soldat n'avait pas droit d'amener sa femme au camp, ni de loger hors du camp avec elle. Sévère permet aux soldats de loger dans les villes avec leurs femmes et de ne paraître au camp que pour le service. L'auteur précité croit aussi que les diplômes ne conféraient pas le droit de cité par effet rétroactif aux enfants nés avant l'octroi du brevet.