‹ Manuel des institutions romainesChapitre 26 sur 500 · Liv., II, 21. Cf. Dion., VII · texte numérisé non relu

Liv., II, 21. Cf. Dion., VII

7. Cf. J.-J. MOLLER, ap. Philologus, XXXIV [1876], p. 112 sqq. L'auteur de cette étude réfute la théorie bien connue de Mommsen qui, préoccupé de l'idée que la tribu est avant tout une circonscription de recrutement, n'admet qu'un nombre de tribus en rapport exact avec le nombre des légions et le chiffre de leur cflTcctif. Suivant Mommsen, il y aurait eu 4 tribus sous Servius; plus tard, 20 (et non pas 21) ; ensuite 25 et enfin 35. Tous les autres chiffres n'ont pu être que provisoires. Kubitschek pense qu'il y avait dix-neuf tribus en 509 — la tribu Claudia ayant été créée deux ans plus tard (Liv., II, 16) — et que ce régime devait dater de Servius Tullius. Ce qui est certain, c'est que les 16 premières tribus rustiques portent des noms de génies et que

26 LA ROYAUTÉ II. Liv. i

propriétés dans la tribu où ils étaient inscrits^ Il y avait longtemps aussi que la tribu servait de cadre supplémentaire, utilisé pour donner au suffrage universel une forme démocratique ' ; elle cessait d'être une circonscription régionale pour devenir une corporation de personnes.

D'après la constitution de Servius Tullius, les citoyens contribuent aux charges de TÉtat dans la mesure de leur fortune immobilière (res mancipi)y le seul capital imposable (censu8'ii\i.r^[t.a) que l'État puisse évaluer et taxer. L'état des propriétés est dressé à époques fixes (tous les cinq ans sous la République), et c'est d'après les résultats du « cens » ou recensement que les citoyens sont répartis dans les divers « appels » ou bans {classes, cf. xXaciiç, xX^jaiç) et compagnies {centurion) de l'armée civique (exercitus)*,

* ZacharisB, IJe numéro cenluriarum a Servio Tullio itisiitularum. Gotting.,1831. — Breda, Die Centurienverfassung dea Servius Tullius. Brombcrg, 1848. — Gens» Die Servianische Centurienverfassung. Sorau, 1874. — J. J. MûUer, Die Einlheil" ung des servianischen lleeres und die scx sufTragia equitum (Philologus^ XXX IV [1876], p. lâO-136). — D. Pantaleoni, Le pairiciat romain et les institutions de Servius Tullius (Hcv. de l'Inslr. publ. eu Belgique). Gaiid, 1882.

les noms topogrnphiques commencent à la tribu Crustumina. Il s'est produit là un changement de système qui permet de distinguer les nouvelles tribus des anciennes.

Noms des tribus et date de leur création.

Tribus urbaines.

Sucusana [Suburana]. . \

Palatina I sous Servius

Esquilina ( Tullius.

CoUina )

Tribus rustiques

5 iflmilia

Camilia

Claudia

Cornclia

Fabia

1" S"'*''^" ' avant 40t.

Horatia

Lcnionia

Mencnia

Papiria

15 Pollia

Pupinia

Romulia [Romilia]. . . '

t^T. ' avant m.

Voltmia l

20 Voturia [Veturia]. ...

en 299.

en 241.

Glustuniina [Crustumina] en 493 (?).

Stellatina ^

Tromentina ' p^ 337^

Sabatina '\

25 Arnensis [ArniensisJ . .

Poblilia [Publilia] . . . ^ *'" '^^'

Miccià ) «« Qoa

e .• î en àSZ.

ocaptia )

30 Ourentina [Ufcntina]. . ) q|o

Falerna )

Aniensis )

Teretina S

Velina )

35 Quirina )

On sait que plus tard les tribus rustiques, composées en majeure partie de propriétaires fonciers, avaient la préséance sur les tribus urbaines, encombrées de prolétaires et d'affranchis. Quant aux tribus urbaines, les textes ne s'accordent pas sur l'ordre dans lequel elles étaient rangées. KuBiTSCHEK(o;i. cit., p. 52) relève au moins sept rangements différents. L'ordre adopté ci-dessus est celui que donne Varron (L.lat., V, 56).

1. Ceci ne peut être affirmé positivement que pour l'époque postérieure à la guerre Sociale (91-88). Mommsen (Ephem. epigr., IV |1879|, p. 222) démontre qu'à l'époque des Gracqucs, on trouve des membres de la môme famille dans différentes tribus, ce qui prouTc que le citoyen se faisait inscrire dans la tribu où il avait ses propriétés. Seulement, il est à croire que le régime du début, où les familles étaient plus fixées au sol, devait ressembler à celui de la fin, où chaque municipc était affecté une fois pour toutes à une tribu.

â. Voy., ci-dessous (p. 110 sqq.), les comices par tribus.

Chap.3] constitution de SERVIUS TULLIUS 27 ,

Défalcation faite de ceux qui, ne possédant pas le minimum du cens requis pour être admis dans les classes, ne « comptent que pour leur tête » {capite censi), des veuves et orphelins (orbi et viduœ)^ des affranchis et des citoyens privés de leurs droits civiques*, tous les propriétaires et fils de propriétaires fonciers (adsidui-locupletes) sontincorporés dans les cinq classes dont se compose l'armée. Ils doivent le service militaire de dix-sept à soixante ans. De dix-sept à quarante-six ans, ils figurent dans l'armée active {centurix juntorî^m); au-dessus de quarante-six ans, dans l'armée sédentaire (centuriœ seniorum)» Tous doivent s'équiper et se nourrir à leurs frais en campagne.

Les citoyens de la première classe ont seuls le droit de servir dans la cavalerie. Gomme la cavalerie avait déjà une organisation traditionnelle où se conservaient les noms des trois tribus génétiques, Servius Tullîus se contenta de tripler le nombre des centuries existantes. Il y eut ainsi, suivant la proportion naturelle, 12 centuries de cavaliers en service actif, et 6 centuries de seniores^ connues plus tard sous le nom de sex

l.Un érudit qui aime Timprévu, Pantaleoni, défalque aussi des centuries les patriciens. Les patres sont occupés au Sénat ou par Texercicc des magistratures : leurs flls ont une place à part dans les sex suffragia. L'auteur de cette trouvaille a simplement appliqué aux centuries Topinion que Niebuhr avait des tribus.

2. 11 n'est peut-être pas inutile d'avertir que cette hypothèse, due ù J.-J. MOller» est une solution aussi radicale que neuve d'un problème qui a beaucoup tourmenté les érudits. On sait par Tite Live (I, 36) que, depuis Tarquin l'Ancien, il y avait six centuries de cavaliers patriciens , et que Servius Tullius les avait conservées (I, 43) tout en en créant douze autres. Cicéron {Rep.y II , ^)y dressant le tableau des classes et centuries au temps de Ser\'ius Tullius, parle des equiium centurise cum sex suffragiis. 11 est naturel de penser que ces sex su/fragia &oni les six anciennes centuries conservées par respect pour la coutume et conservées en leur ancien état, c'est-à-dire réservées aux patriciens. C'est l'opinion admise par Niebumr et sonécole(ZcHi*T, Peter, Becker, ScHWEGLER, Lange). Ici intervient Técole rivale, celle de RuBiNO et Mommsen. Elle fait observer que, d'après Cicéron et môme d'après Tite-Live (I, 43), les sex suffragia viennent après les douze centuries équestres; enfin, que Festus (p. 334, s. v. Sex su/fragia) dit les douze centuries instituées par Tarquin et les six autres adjectx ei numéro cenluriarum. Nous voilà loin de la primauté et de la noblesse de race attribuée tout à Theure aux sex su/fragia. Rilbino considérait les sex su/fragia comme des centuries de censitaires sans service actif. Mommsen (Rom. Forsch., I', p. 135-140) se contente de ruiner l'hypothèse des Niobuhriens sans en proposer de nouvelle. D'après PlOss, les 18 centuries équestres ayant été réduites à 12 en â-il, amoindries dans leur effectif vers 1:Î9, ces It centuries groupées deux à deux deviennent les sex suffragia. Belot et Bloch définissent les sex su/fragia les « centuries sénatoriales » : elles comprennent les sénateurs, même ayant passé l'âge du service actif, et leurs fils ; eUcs sont restées patriciennes tant que le Sénat a été patricien, et leur primauté n'a pu leur être enlevée qu'en 241, lors de la réforme démocratique des comices en 2il. Les sénateurs en furent expulsés vers 129 par le plebisc. reddendorum equorum{Cic.,Rep., IV, 2), mais leurs fils continuèrent à y former une sorte d'aristocratie. C'est un système bien construit, mais rempli de postulats. Cependant, il contient en germe celui de J.-J. MCLLER,car on y enseigne que les sex su/fragia sont des centuries « urbaines i> sans service effectif, et qu'elles contiennent des seniores. £n écartant le lien artificiel qu'il ctiblit entre ces centuries et le Sénat, il reste des centuries de seniores^ qui sont urbaines, puisqu'elles représentent la cavalerie de la garnison de Rome, et sans service actif, puisque cette garnison n'a pas besoin de cavalerie. On comprend ainsi fort bien : 1* ce que deviennent les équités sortant des douze centuries actives; 2* le rôle cfl'acé des six

28 LA ROYAUTÉ [I. Liv. i

suffragia*. Dans les unes comme dans les autres entraient indistinctement patriciens et plébéiens. Par dérogation au principe du cens, les armuriers, charpentiers {fabri œrarii - iignarii) et musiciens {tubicinescorntotnes) dont Tarmée avait besoin furent enrôlés, bien que non adsiduiy dans des centuries supplémentaires.

Chaque classe avait son équipement particulier, plus complet et plus coûteux pour les classes riches. Le cavalier ou «: chevalier j» recevait de rÉtat un cheval (equm publicus) et une indemnité pour son entretien (^ équestre, hordearium).

Le tableau suivant nous dispensera de plus amples explications. Tous ces chiffres soulèvent bien des difficultés. Ceux du cens** expriment en aSy dont la valeur n'est pas fixée, une fortune immobilière qui doit avoir été d'abord évaluée en arpents (jugera)^ : ceux des centuries ne nous disent pas quel était l'effectif d'une centurie^ et d'après quel principe Servius

* Rubino, Ueber das Verhdltnisx der scx Huflragia tur rômischen nuterschafl (Z. f. AU., \HU\, n- 27-30). — P1ÛB8, Die scx suffragia (Jahrhb. f. Philol., XCVII jl868f, p. 537-515).

*• Raomer. De Servii TuUii cemu. Erlangen, 1840. — Rubino, De Serviani censux summvt disputaiio. Marburg, 1861 . — Belot, flisloire des chevaliers romains. Tome I [1866], p. 231-29-4.

centuries, qui ne comptent plus que dans les comices {sex su/fragia)\ 3** le sens du plébiscite de 129, par lequel les démocrates novam largitionem quseruni plebiscilo reddendorum equorum. Les sénateurs sortant des six centuries de seniores, sous prétexte d'incompatibilité entre la dignité de sénateur et de chevalier, il y eut pour leurs remplaçants largitio d'honneur et peut-être d'argent, si — ce qui est douteux — les dits chevaliers percevaient Vms équestre et hordearium. Enfln, -i" le système en question s'accorde avec la statistique, le nombre des seniores valides étant à celui des juniores comme 1 est à 2.

1. Il semble évident, bien que Vsrs signatum date de Servius Tullius fPLiN.,XXXni, § 43), que l'habitude d'évaluer le cens en argent est postérieure à l'institution des classes. On peut admettre avec Mosimsen que l'innovation date de la censure d'Appius Glaudius, et môme lui accorder que l'on tint compte depuis lors de la fortune mobilière. Toute la question est de savoir de quels as veulent parler les historiens, et, au cas où on le saurait, s'il Tant accepter leur opinion. Uas de cuivre avait d'abord le poids de la livre i\c 12 onces (as libralisy librariuSy ses grave; en réalité, 10 onces seulement). L\'is tombe successivement à i onces ou tiers de livre (as trientalis?) vers 269 av. J.-C, à 2 onces ou sixième de livre (as sextantarius) vers 211, à 1 once (as uncialis) vers 217, à une denn'>once (as semunciatis) en 8). Les sommes exprimées par Denys en monnaie attique prouvent qu'il s'agit pour lui d'as seMantaires. Son opinion a été acceptée par la plupart des érudits (Bogkh, Uuschke, Becker, Zumpt, Mommsen, Lange, etc.). On arrive ainsi h conclure que le cens de la cinquième classe équivalait à peu près à deux arpents de terre, à Vheredium traditionnel (soit environ 1000 francs), si bien que les indigents et manouvriers restent seuls en dehors des classes. Le système est fort démocratique, mais c'est peut-être mettre trop de démocratie dans la constitution do Servius Tullius, qui a été remaniée plus tard précisément pour faire plus large la part des petites gens. Belot me parait avoir démontré que, comme le dit Pline (XXXIII, |S -43), il s'agit bien d'as d'une livre, et que la valeur de ces 100,000 livres (soit environ 56,000 francs) était à l'époque l'équivalent du cens équestre du troisième siècle avant notre ère, c'est-iV-dirc un million d'as sextantaires (decies œris. Liv., XXIV, 11), valant environ 98,000 francs de notre monnaie. Le cens est ainsi quintuplé pour le moins, mais on comprend mieux que les censitaires aient pu s'équiper et faire campagne sans solde. Quand on jugea l'efTectif des classes insuffisant, on y admit peu à peu les prolétaires et on institua la solde.

â. La statistique démontre que le nombre des juniores devait être au moins double

Chap. 3] CONSTITUTION DE SERVIIS TIXLIUS 29

Tullius répartit Tobligation du service personnel dans les différentes classes'. A ces difficultés intrinsèques s'ajoutent les contradictions des auteurs*. Voici le système exposé par Denys d'Halicarnasse, avec le cens en as romains d'après Tite Live.

Page 1