‹ Manuel des institutions romainesChapitre 266 sur 500 · Voy. ci-après, dans la partie consacrée à la Religion · texte numérisé non relu

Voy. ci-après, dans la partie consacrée à la Religion

3. Les conventions internationales sont classées par Pomponius {De orig. juris, V, 2) en trois catégories : amicitia, hospitium, fcsdus ; par Tite Live (XXXIV, 57), en trois autres: leges {dèditionis), aquum fœdus, amicitia. Mais Vamicitia n*a de réalité que convertie en fœdus ou en hospitium : elle a seulement cet effet, que les ambassadeurs d*un peuple « ami » sont traités à Rome en « hôtes publics ». La deditio n*est pas non plus une convention, un contrat bilatéral : les Romains ne traitent pas avec les dedi-ticii; ils leur imposent telles conditions qu'il leur platt, sans s'obliger même à respecter désormais les droits qu'ils laissent aux vaincus. Restent donc, en fait de pactes, Vhospitium et le fcBdus.

3. Tels sont les liens contractés par Servius TuUius avec des proceres Latinorum, Cttfti quitus publice privatimque hospitia amicitiasque de industria junxerat (Liv., I^ 45). Cf. Vhospitium conféré en 394 à Timasithée (Liv., V, 28), en 169 au Macédonien Onésimos (Liv., XLIV, 16). Syphax était rallié et l'hôte des Romains, et de plus Thôte particulier de Scipion (Liv., XXX, 13). Le pacte de ce genre le plus connu est celui de Rome avec Asclépiade de Glazomènes en 78 av. J.-G. {C. I. £., I, p. 110-113). Ces sortes de conventions sont conclues par simple sénatusconsulte.

4. En fait de villes dotées de Vhospitium publicum, on ne cite guère que G»ré depuis 990 avant J.-G. (Liv., V, 50), avant qu'elle ne devint un municipe.

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qui concerne les prérogatives des ambassadeurs *. Les envoyés des peu* pies ennemis ne sont pas reçus dans l'intérieur de la ville ^ Le Sénat pouvait même refuser de les entendre et leur ordonner de quitter l'Italie dans un délai donné. S'il consentait à leur donner audience, il se transportait dans un temple situé en dehors dnpomeriumy le temple de Bellone, par exemple'. Les députés des peuples « amis » étaient, au contraire, les hôtes du peuple romain. Ils avaient, à Rome, le logement, avec mobilier et menues provisions (locum et lautia)^ et recevaient les cadeaux d'usage {munera). Leur personne était inviolable, et quiconque leur manquait de respect risquait d'être déféré au collège des Fétiaux et extradé en réparation de l'offense commise^. A la fin de la République, des lois précisèrent ou modifièrent les coutumes diplomatiques. Une loi Acilia Rubria (122) parait avoir réglementé les sacrifices et offrandes que les députés étrangers avaient coutume de faire au Capitole*. La loi Gabinia (67) obligea le Sénat à donner audience aux ambassadeurs durant tout le mois de février^.

Les ambassadeurs romains à l'étranger avaient droit aux mêmes égards. Il se peut qu'à l'origine les Fétiaux aient été les seuls agents diplomatiques de llome ; à l'époque historique, les c légations > sont toujours composées de sénateurs et accréditées parle Sénat, sans formalités religieuses. L'effroi qu'inspirait le nom romain suffit et au-delà pour assurer partout aux envoyés de Rome la protection des coutumes internationales; la condition d'ambassadeur romain était même si douce, que l'on avait imaginé les legationes lifteras, missions fictives qui permettaient à des sénateurs peu scrupuleux de voyager aux frais des provinciaux empressés à leur plaire*. La loi TuUia de legationibus liberis (63) fut dirigée contre cet abus, qui fut réprimé plus efficacement par César ^.

En somme, l'hospitalité ne joue dans le droit international qu'un rôle secondaire. II n'en est pas de même du fmdus.

On comprend sous ce nom tous les traités passés entre Rome et les États étrangers et ratifiés par le suffrage des comices ^, quelle qu'ait été

* Weiske, Considéraiiow historique» et diplomatiques sur les ambassades des Romains j comparées aux modernes, Zwickan, 1834. — Willems , Le Sénat de la Réoublique romaine {Le département des affaires étrangères), tome II, p. 465- 52u. Louvain, 1883. Cf. les monographies citées plus haut, p. l65.

i, Dio Cass., fr. 43, g 27.

3. Fest., p. 347, s. V. Senaculum. Les envoyés étaient, en pareil cas, logés dans la villa publica du Ghamp-de-Mars.

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