‹ Manuel des institutions romainesChapitre 267 sur 500 · Cic, Ad il«., XV · texte numérisé non relu

Cic, Ad il«., XV

8. Le Sénat, qui a la direction des affaires étrangères, n'a point cependant le droit de conclure des alliances sans la ratification des comices. Il ne peut que renouveler

3i6 LE DROIT [V. Liv. i

la teneur de ces conventions diplomatiques, traités d'amitié garantissant simplement de part et d'autre la sécurité des personnes et des transactions ^ traités d'alliance avec charges «égales > pour les parties contractantes (fœdus a^uuni),, traités impliquant la dépendance d'une des parties (fœdus iniquum)'*.

Le fœdus iniquumj forme ordinaire du protectorat imposé à des ennemis vaincus ou à des amis trop faibles pour se protéger eux-mêmes, ne saurait être raipené à un type uniforme : il suppose toujours l'abandon aux Romains d'une part de l'indépendance des cités contractantes. Du reste, les Romains déguisaient souvent sous le nom de fcBdus xquum des traités qui n'étaient plus ou n'avaient jamais été fondés sur la réciprocité des obligations '.

Le type du fœdus u&qv/um est celui que Rome conclut au temps de Servius Tullius et renouvela en 493 avec la confédération latine \, Les clauses d'ordre politique ont été mentionnées ailleurs : il suffit de dire qu'elles respectaient l'autonomie des cités. Au point de vue du droit privé, la charte assurait à tous les membres de la confédération, dans toute l'étendue du territoire fédéral, le commercium (fynf^^oxi)^ ou droit d'acquérir et d'aliéner, le connuJbium {itar^d^ia) ^ ou droit de contracter un mariage légitime, et une prompte expédition des affaires litigieuses.

* E. Osoiibrflggeii, De jure belli et pacis Romanorum. Lipsiœ, 1836.

une alliance antérieure (Polyb., XXXI, 14. Liv., XXVII, 4. Gic, Pro Balbo, 15. C. /. Gr.y II, n» 2485), ou comprendre dans un pacte de teneur banale et connue (m formulam sociorum referre) des individus ou des villes isolées qui sont déjà des « Alliés » de fait. Sauf ces exceptions apparentes, tout pacte international doit être converti en loi. Voy. la série des lois de ce genre dans Lange, Rom, AUerth., II', p. 680-684.

1. Le traité de commerce conclu en 348, renouvelé en 306, entre Rome et Carthage (PoLTB., III, 22), rentre dans cette catégorie.

S. C'est ainsi qu'on appelait ftBdera mqua les traités conclus avec Camertum, Héra< clée, Iguvium, etc. (Gic, Pro Ba^6o, 20.Liv., XX VI II, 45) avec les Ëtoliens (Liv.,XXVI, 24. XXXIII, 13), les Éduens (CiEs., B. GalL, I, 33) etc. Le fœdus iniquum se reconnaît à la formule sacramentelle: majsstatbm P. r. comitbr consbrvato (Gic, Ptd Balbo, 16. DiG., XLIX, 15, 7, 2 1). Le premier fœdus intçttum affirmant la suzeraineté de Rome sur un prince étranger est le traité conclu en 262 avec Hiéren de Syracuse (Poltb., I, 16).

3. La confédération des trente villes latines {nomen laiinum - respublica tiominis Latini- commune Latium-xowà^ tûv AstCvcov) existait de temps immémorial. Elle avait pour centre politique Àlbe, après la destruction d*Àlbe, le bois sacré et la source de Ferentina, au pied du mont Albain ; pour foyer religieux, Lavinium. Rome, après avoir essayé (sous TuUus Hostilius et sous Tarquin le Superbe) d'assujettir la Ligue latine, se résigna à signer avec elle on fcidus s^uum. Le texte du traité de 493 était gravé sur une colonne de bronze, placée elle-même derrière les Rostres (Gic, Pro Balbo, 23. Liv., 11, 33). Denys d'Halicarnasse (VI, 95) en donne une analyse sommaire ; mais il ne reste du texte même que deux lignes conservées par Festus (p. 166, s. V. Nancitor) : Item in fcedere Lalino : pbcuniam quis nancitor, habbto : et:

81 QVID PIGN0RI8 NANCISCITDR, SIBI BABBTO.

4. Commercium est emendi vendendique invicem jus (Ulpian., /r. XIX, 5). On discute sur la question de savoir si cette faculté d'acquérir s'étendait aux biens-fonds.

5. Conubium est uxoris jure ducendte faeultas (Ulpiar., fr. V, 3). Sur les formalités du mariage dans le Latium, voy. Gell., IV, 4.

Chap. 1] DROIT DES GENS OU NATUREL 347

On a TU comment le pacte fédéral, successivement retouché et devenu de plus en plus c inégal t*, fut transformé, sous le nom dejusLatiiy en fiction légale ou instrument juridique servant à préciser la condition de certaines villes des provinces, considérées commç autant de a colonies » latines. L'Empire créa une nouvelle espèce de droit latin, plus amoindri encore que l'autre et qui ne comportait plus guère que la liberté personnelle, celui des c Latins Juniens» ^ Nous reviendrons plus loin sur la condition de ces Latins de la dernière heure, qui forment une sorte de catégorie intermédiaire entre l'esclave et l'affranchi.

Les traités avaient l'avantage de donner aux relations internationales une base certaine, mais il était impossible de les multiplier assez pour régulariser le statut personnel et les droits de tous les individus qui, sans appartenir à la cité romaine, se trouvaient momentanément ou à demeure sur son territoire '.

Les Romains apprirent à se passer d'instruments diplomatiques; ils y substituèrent, sans dommage pour les intéressés, le bon sens, l'équité naturelle {xquum et bonum). Ne voulant ni fermer leur territoire aux étrangers, comme avaient fait jadis les Spartiates, ni les y laisser vivre sans protection légale, ni leur appliquer le droit fait par les citoyens, ils instituèrent en Ui un légiste spécial, le prsRtor peregrintiSy chargé de créer, en s'inspirant des principes de l'équité naturelle, un droit à l'usage des étrangers, fédérés ou non (jus peregrinum). L'édit annuel du préteur pérégrin remplissait, au point de vue du droit des gens, le même office que l'édit du préteur urbain dans le droit civil. Lorsque Rome eut des provinces et se chargea de rendre la justice à une foule de peuples ayant déjà leurs lois et coutumes locales, chaque gouverneur, armé de l'tmpertum, eut, comme le préteur pérégrin, à se faire une jurisprudence et à la porter par édit à la connaissance de ses administrés. L'empire romain, vaste agrégat de pérégrins, devint ainsi comme un champ d'expériences où les magistrats, livrés à leur propre initiative, purent déployer à leur aise leurs aptitudes de jurisconsultes. Ces expériences leur suggérèrent des solutions et des procédés que le

* Peter, Das Verhâltniss Hoîm %u den besiegten italischen Siàdten und Vôlkem bis *ur lex Julia (Zeitschr. f. Âlterthumsw., 184i, n*» 25-28).— Nftgelé, Studien ûber altitalisches Staats- und Rechtsleben, Schaffhausen, 1840.

1. Sur les ressemblances et difTérences entre Laiini coloniarii et Latini Juniani ou liberiinif voy. Gaius, I, 22. III, 56. Dosith. fragm.y 6, p. 406 éd. Huschke.

2. A Torigine, la clientèle suppléait, à Tabsence de droit pérégrin ; l'étranger qui voulait s'assurer aide et protection à Rome se choisissait un patron (applicatio ad patronum) et se trouvait ainsi assimilé, sinon identifié aux clients. La condition de ces clients volontaires était assez complexe, car Cicéron (De Orat., I, 39) déclare le jus applicatUmis obscurum sane et ignotum. Les forctes et sanates dont il est question dans les XII Tables (Fest., p. 348. s. v. SanateSy voy. ci-dessus, p. 9.11,2) paraissent avoir été des peregrini jouissant d'une protection légale, pourvus du commercium et assimilés, dans une certaine mesure, à des alliés. La ligne de démarcation est difficile à établir entre les clients proprement dits, les clients jouissant du bénéfice de VappUrcatiOy les plébéiens avant Servius TuUius, et ces énigmatiques forctes et sanates.

348 LE DROIT [V. Liv. i

droit civil put s'assimiler à son tour. C'est ainsi que l'institution des jurys mixtes (recuperatores) et la procédure expéditive employée ayec ces jurys (judicium recuperatoriutn) *, le régime de la propriété non quiritaire et ses mutations moins encombrées de formalités, tant d'autres simplifications encore, finirent par être introduites dans le droit à l'usage des citoyens.

Rien de plus intéressant à étudier que cette réaction incessante du droit libre ou naturel, fécondé par l'idée de justice, sur le droit civil et ses formes hiératiques, réaction dont l'instrument est l'édit prétorien. Toute l'histoire de la jurisprudence tient dans ce cycle : droit civil à formes étroites au début; droit mixte, ou plutôt double, ensuite; droit élargi et unifié à la fin.

L'extension progressive du droit de cité à tous les peuples jadis alliés ou sujets de Rome versa, pour ainsi dire, dans le droit civil tout ce que le droit des pérégrins contenait d'assimilable et supprima le reste. C'est à peine si l'on peut encore parler de droit international à la fin de l'Empire *. Après Caracalla, il n'y avait plus au dedans que des citoyens et des esclaves ou des serfs ; au dehors, que des Barbares contenus par la force *.

* Hanbold, Ex conttitutione Imp. Antonini quomodo qui in orbe Romano essent cives Romani effecti sint (Opusc. Academ., II, p. 369 sqq). Lips. 1825. — Naudei, De Vétai des personnes et des peuples sous les empereurs romains (Journal des Savants, 1877, p. 290-301. 337-351). -- E. Léotard, Essai sur la condition des Barbares établis dans l'Empire romain au quatrième siècle, Paris, 1873.

i, Voy.y ci-après, p. 427 .

S. Cette phrase n'a pas la prétention d*ètre rigoureusement exacte. La constitution de Caracalla (In orbe Romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives Romani effecti sunt, Ulpian., in Dig. I, 5, 17) fit d*emblée citoyens tous les hommes libres sujets de TEmpire, mais il y eut encore dans le monde romain des étrangers appartenant à des nations non soumises, des Latini Juniani qui n'étaient pas tout & fait des hommes libres, et des coloni ou serfs attachés à la glèbe qui n'étaient pas tout à fait des esclaves. On y rencontre encore des Barbares ou Gentiles^ transplantés de gré ou de force sur le territoire romain pour le cultiver ou le défendre : ils sont désignés par les titres assez obscurs de L»ti, fciderati, dediticii, etc.

Page 1