CHAPITRE II
DROIT PUBLI
Droit public applicable aux citoyens (Jus civile publicum). — Le statut personnel des hommes libres {Jus pertonarum).
g I. Du DROIT DE GRÉ. — Des degrés dans la possession du droit de cité (optimo jure,
notés d'ignominie. — II. Libertinù — Condition des affranchis et fils d'affranchis.
— Les droits politiques des affranchis. — Le droit de suffrage et Téligibilité dans la classe des affranchis. — III. Cives optimo jure. — Aptitudes et capacités comprises dans le droit de cité complet. — IV. Les ordres privilégiés : 1^ Equités. — Le cens équestre. — L'ordre équestre constitué au temps des Gracques. — L'ordre équestre sous l'Empire. — Le corps des chevaliers equo publico. — Les seviri equitum Romanorum et le p>rinceps juventutis. — Collation de Vequus publicus à titre de décoration. — Privilèges des chevaliers. — Les catégories suostituées à l'ordre équestre. — 2* Nobiles {ordo senatorius). — La noblesse républicaine, distinguée par le jus imaginurrif et Tordre sénatorial de l'Empire. — Le cens sénatorial. — Les catégories introduites dans l'ordre sénatorial.
2 II. Acquisition et perte du droit de cité. — La cité acquise par droit de naissance. — La cité acquise par manumission. — Formes diverses de la manumission légale. — Lois restreignant le droit de manumission : lois /Elia Sentia (4 apr. J.-C.), Fufia Caninia (8 apr. J.-C), Junia Norbana (19 apr. J.-C). -^ Des Latins Juniens.
— voies et moyens d'assurer le droit de cité complet aux Latins Juniens. — La manumission sous les empereurs chrétiens. — Le colonat. — La cité acquise par naturalisation. — La naturalisation des Latins et des pérégrins. — La naturalisation par le service militaire. — Perte du droit de cité par abandon volontaire (rejectio eivitatis), — Amoindrissement ou perte du droit de cité par deminutio capitis. — Recouvrement du droit de cité par application du jus postliminii.
Entendu dans son sens le plus large, le droit public (jus [civile] pu-blicum) comprend toutes les règles qui déterminent les droits et les devoirs des citoyens vis-à-vis de TÉtat, de l'État vis-à-vis des citoyens, par conséquent, tout Tensemble des institutions gouvernementales. C'est dire que nous en avons déjà exposé une bonne partie. Ce qui en reste sera réparti plus loin en chapitres spéciaux, consacrés au droit administratif, au droit criminel et au droit religieux. On se bornera à considérer ici les principes les plus généraux du droit public, à savoir les dispositions qui établissent des lignes de démarcation au sein même de la société romaine et fixent la condition juridique des diverses couches dont elle se compose. C'est ce que les jurisconsultes appellent le « droit des personnes » (jus personarum).
Il faut commencer par éliminer de la société les esclaves. Le droit ne les connaît pas : il les range parmi les c choses », et ne s'occupe d'eux qu'au moment où l'affranchissement leur confère la personnalité civile.
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Ce n'est que fort tard, et par dérogation aux principes juridiques, que la loi a consenti à protéger dans une certaine mesure Tesclave contre les caprices du maître. Il n'est donc question dans le droit des c personnes» que des hommes libres.
On a dit plus haut que tout homme libre qui n'était pas citoyen romain rentrait dans la catégorie des pérégrins. Cette définition n'a été exacte qu'à partir du moment où Rome a cessé de voir dans ses murs une population composée d'hommes qui n'étaient plus des esclayes et n'étaient pas encore des citoyens, où l'absorption de la clientèle par la plèbe et l'admission de la plèbe dans la cité n'a plus laissé en présence que des citoyens libres, jouissant de la personnalité civile (captif, et des esclayes, objets de propriété. Une fois ce travail intérieur terminé par le vote des lois Liciniennes (367), le droit public a acquis un développement normal ; il repose sur ses bases définitives, et ce sont les catégories établies depuis cette époque qu'il importe de considérera