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DU DROIT DE CITÉ

Le droit de cité, tel qu'on le concevait alors, était un ensemble de prérogatives qui n'étaient pas toutes solidaires et inséparables les unes des autres : il comportait un maximum et un minimum, avec des degrés intermédiaires. Il se forma ainsi au-dedans de la cité comme une gradation hiérarchique allant du pérégrin, resté en dehors du corps social, jusqu'au citoyen de plein droit {civis optimo juré), et se prolongeant même au-delà par la création d'ordres privilégiés, l'ordre équestre et, au-dessus, l'ordre sénatorial

* W.Eisendecher, Ueber die EntstehunÇf Eniwickelung und Ausbildung des Bûrgerrechtê im alten Rom. Hamburg, 1829. — H. Lesterpt de Beauvais, Du droU de cité à Rome, eic, Paris, 1882. — G. Grenonillèt, De la condition des personnes au point de vue de la cité, eic. y en droit romain. Paris, 1882. — 6. de Letounîlle, Étude sur le droit de cité àRomCy etc. Paris, 1883.

** Fostel de Goulanges, Les différentes classes de la Société dans Fempire romain. — Les classes moyennes. — La noblesse (Hist. des Instit. de Fancienne France, ch. xiii-xv, p. 224-286). 2* édit., Paris, 1877.

1. Il est inutile de revenir ici sur ce qui a été dit plus haut (p. 8-12) de la condition première Ae% plébéiens et des clients. Ceux-ci étaient des affranchis sans le droit de cité, ceux-là des peregrini dediticii transplantés à Rome. Les plébéiens ont été faits contribuables, soldats et électeurs par Servius TuUius ; ils ont acquis le connubium avec le patriciat par le plébiscite de Canuléius (445), et le jus honorum leur a été conféré par les lois Liciniennes. Jusqu'en 367, les plébéiens ont été des cives minute jure. Après 367, il leur manque encore Téligibilité aux sacerdoces, mais cette infériorité disparaît peu à peu, et ce qui en reste est plus que compensé par la non-éligibilité des patriciens aux charges plébéiennes. Ce sont désormais des cives opiimo jure.

Chap. 2, § 4] DROIT PUBLIC 351

Tous les citoyens * compris dans les catégories inférieures à celle des citoyens de plein droit sont dits cwes minuta jure.

Ces catégories se réduisent à deux : celle des citoyens sans suffrage ou asrariiy et celle des affranchis.

I. JSrarii *. — On appelle à Rome mrarius tout citoyen non inscrit dans les tribus, et, comme tel, soumis non pas au c tribut » proportionnel à sa fortune, mais à une capitation (xs) fixée arbitrairement par les censeurs *.

On peut distinguer deux espèces d'âsrant : ceux qui n'ont jamais été inscrits dans les tribus et ceux qui en ont été éliminés comme déchus de leurs droits ciyiques. La première espèce comprend les habitants des Tilles annexées, mais non assimilées, autrement dit les cives sine suffragio; la seconde, les Romains frappés d'infamie ou d'ignominie.

Ce qui distingue des pérégrins les citoyens sans suffrage, c'est plutôt l'étendue de leurs devoirs que la portée de leurs droits. Leurs droits se réduisent à deux, le commercium^ ou droit de propriété quiritaire, et le connuhiuMj ou droit de contracter mariage dans la cité. Or on sait que ces aptitudes ont été parfois conférées, ensemble ou séparément, à des étrangers, soit à des individus par faveur spéciale, soit à des peuples ou cités par traités d'alliance. Exclus des tribus et à plus forte raison des centuries, les citoyens sans suffrage étaient soumis aux charges publiques (mtinia) : ils étaient, dans toute la force du terme, des municipes. Ils pouvaient être incorporés à l'armée civique en temps de guerre. En temps de paix, les charges dont ils étaient grevés pesaient toutes sur leur bourse, et se résumaient dans l'obligation d'acquitter les taxes spéciales à eux imposées par les censeurs. Enfin, ils n'étaient pas, comme les Romains proprement dits, protégés contre les abus de pouvoir par l'appel au peuple.

L'origine de cette catégorie de citoyens est due — on a déjà eu occasion de le dire ^ — à la conquête du sol italien. A mesure que s'étendait leur domination en Italie, les Romains réglaient les rapports de la

*H. Brandss, De tribubus et aerariis Romanorum (Archiv fur Pbilol., XV [1849], p. 179-193). — L. Pardon, De aerariis, Berolini, 1853.

1. Il n*e8t pas question des femmes quand il s'agit de droits politiques, mais on verra plus loin que la qualité de « citoyenne » (civu-Komana) a une grande importance au point de \ue du mariage et de la condition des enfants.

2. Ut pro capite suo tributi nomine ara prxberet (Ps. Ascon., p. 103 Orelli). — Censores — Mamercum tribu moverunt octuplicatoque censu ararium fecerunt (Liv., IV, 34). Les questions concernant les mrarii ont été comme embrouillées a plaisir par les érudits. Lamge (Rom, Alt.,l*, p. 468) cherche Toriginede cette catégorie dans les hospites publici, domiciliés à Rome, qu'il confond avec les municipes, Belot (Hist, des chev, rom., I, p. 200-211) appelle SRrarii tous les citoyens infra classem, inscrits dans les tribus, mais non dans les centuries. Enfin, HoFPMAlflf [Zeitschr. f, 6si. Gymn,y XVII [1866], p. 586 sqq.) traduit »rarii par ob»rati et croit que primitivement les terarii étaient les citoyens soumis à la contrainte par corps (addicti'nexi ou mancipati).

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