y oy., ci-dessus, p. 175 sqq
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cité avec les villes conquises ou amenées à la soumission. Les unes gardaient) sous le nom de Tilles alliées^ leur nationalité propre : les autres, dépouillées de leur autonomie politique et parfois administrative, étaient incorporées à la cité romaine sous le nom de municipia ou prœfectturœ. Rome se créait ainsi comme une plèbe nouvelle, éparse sur son domaine et placée dans des conditions tout autres que celles qui avaient rendu l'ancienne si dangereuse pour les citoyens de plein droit. On prétend que le premier municipe annexé de cette façon fut Cœré (353). Ce qui est certain, c*est que la condition des habitants de Caeré devint le type de la civitas siàe mffragio S et que c être inscrit sur les tables des Cserites » signifiait être réduit à la condition des œrarii. Ainsi, munvceps, civis sine suff^agiOy s^rarius^ ont été longtemps des termes synonymes.
Lorsque les municipes eurent reçu peu à peu le droit de cité complet, le terme de municeps changea d'acception; la c cité sans suffrage » n'existait plus comme condition normale; on se servit alors uniquement du mot serarii pour désigner les citoyens réduits par la dégradation civique à l'état de dépendance où avaient été longtemps tenus les habitants des municipes.
Le droit public reconnaissait deux motifs de dégradation, le déshonneur notoire (infamia) * et la flétrissure censoriale (nota censoria — ignominia). L' c infamie >, attachée à l'exercice de professions inavouables, infligée comme châtiment aux violateurs des coutumes domestiques, comme supplément de peine à ceux qui avaient été condamnés pour crimes ou manœuvres dolosives ', entraînait une déchéance complète et irrémédiable. L'ignominie ne durait que d'une censure à l'autre, et celui qui en était marqué, tout en cessant d'être électeur, restait éligible, les censeurs n'ayant point le droit de restreindre de cette façon la liberté du suffrage populaire.
II. Libertini**. — La condition des affranchis {liberti - dcveXstSdepoi) et
* Bnrchardi, De infamia. Kiliae, 1819. — Van Genni . De infamia legibus Ramanù conatituta. Traj. ad Rhen., 1823. — L. G6U)ke, De causis infamiae qua scaenicos Romani notabant. Lips., 1835. — E. Hepp, De la note d'infamie en droit romain. Paris, 1862. — 0. Karlowa, Zur Geschicnte der Infamia (Zeitschr. f. RechUgesch., IX [1870J, p. 204-238). — P. Rabot, Etude sur Vinfamie à Rome, Toulouse, 1884.
** SchûUer, De necessitudine cum morali tum civiliinterpatronos et libertos. Tng. ad Rhen., 1838. — Bierregaard, De libertinorum hominum condicione libéra republica Romana, Hauniae, 1840. — Grégoire, De la condition civile et politique des descendants des affranchis dansVancien droit romain (Revue de Législ., II (1849], p. 384 sqq.). — H. Voigt (ci-dessus, p. 9). — Leist, vas rëmische Patronatrecht. Erlangen, 1879. ^ Th. Hommsen, Libertini servi (Ephem. Epigr., IV [1879], p. 246-247). — R. Gaanat, Noms des affranchis (Bull. Epigr., IV [1884], p. 181-185). — H. Lemonmer, Etude historique sur la condition privée des affranchis à Rome durant les trois premiers siècles de VEmpire (sous presse). Paris, 1885.
1. Belot, fidèle à son système, assure (op. cit. I p. 380) que Cserites n*a rien de commun avec le nom des habitants de Cœré, qui s'appelaient CtereteSf et que c'est simplement « une forme ancienne de celui de Curites ou Quirites ».
3. Vov. rénumération des causes dUnfamie dans TÉdit prétorien (DiG., III, 2, 1) et la loi Julia munidpalU (CJ. L., I, p. 122, lig. 110-125).
,Chap. % § i\ DROIT PUBLIC :353
.descendants d'affranchis (Itft^h'nt)^ était à la fois inférieure et supérieure à celle des œrarii : supérieure au point de vue des droits politiques,
.inférieure au point de vue du droit privé. L'État cherchait à les assimiler complètement aux citoyens de plein droit, et la société ne consentait
.pas à oublier la tache originelle imprimée sur eux par la servitude. Cette tache néanmoins allait s'affaiblissant de génération en génération, et il
.ne faut pas confondre la condition de l'affranchi, qui reste le client de son ancien maître, avec celle de ses descendants, qui, dès la première génération, échappent à la clientèle '. Les fils d'affranchis sont assimilés aux € ingénus ». Pour ne pas compliquer la question, nous nous servirons toujours de l'expression générique de libertini.
L'affranchissement (manumissio) n'est pas un acte purement privé : accompli par un citoyen romain dans les formes légales^, il confère à
1. A Forigine, si Ton en croit Suétone {Claud,^ tA), TalTranchi s'appelait libertus et le fils d'affranchi libertintu. Ce qui est certain, c'est que dans la langue des jurisconsultes, TaiTranchi est le libertus de son patron; mais, comme citoyen, il est libertinuSt aussi bien que ses enfants. Gains (I, 11) définit les libertini : quiexjusta servitute manumissi sunt.
2. Ce qui constitue et maintient rinfériorité de Taffranchi par rapport aux ingénus, c'est surtout qu'il reste client de celui qui lui a donné la liberté (cliens libertinus. LiY., XLIII, 16) et dont il porte le nom. Les devoirs de l'aiTranchi-cIient envers son patron sont nombreux et, de plus, reconnus par les lois, qui ne donnent point de sanction à ceux des clients gentUices (cf. ci-dessus, pp. 9,3. 10). Il est bon de rappeler brièvement ces obligations. Indépendamment des engagements spéciaux que le maître
. a pu faire contracter à l'esclave avant de l'affranchir, raffranchi doit au patron Vabse^ quium sous toutes ses formes, l'assistance matérielle {alimenta) en cas de besoin : il ne peut intenter de procès civil soit au patron, soit aux membres de sa famille, sans la permission du préteur ; au criminel, sauf le cas de haute trahison {majestas), il ne peut ni poursuivre, ni servir de témoin à charge ; après sa mort, sa femme et ses enfants mineurs sont sous la tutelle du patron, qui prélève une part sur la succession ou la prend tout entière si l'affranchi meurt intestat et sans héritiers « siens ». Les droits du patron (jura patronatus) qui meurt avant son affranchi passent à ses enfants : il ne peut les perdre qu'en perdant le droit de cité. La loi — le plus souvent représentée par l'édit prétorien — s'est préoccupée de réduire au minimum les obligations de l'affranchi, mais aussi de les rendre effîectives en se substituant au patron pour punir Vimpietas. Sous l'Empire, les affranchis oublieux de leurs devoirs pouvaient être condamnés par les tribunaux a des peines sévères : déportation, travaux forcés, vente à l'encan. D'autre part, le patron qui abusait de son autorité encourait la déchéance, et l'État se réservait encore le droit de conférer l'ingénuité aux affranchis à titre de faveur spéciale. Auguste, dans ses lois sur le mariage {Julia et Papia Popptea), imagina de savantes combinaisons, augmentant les droits du patron qui avait au moins trois enfants vis-à-vis de l'aff'ranchi qui en avait moins, et inversement, ceux de l'affranchi mieux pourvu d'enfants que son patron : quant aux engagements particuliers contractés par l'aff'ranchi au moment de sa délibération, l'édit du préteur Rutilius (Di6., XXXVIII, 2, 1) avait essayé de décourager l'avidité des patrons en leur marchandant l'appui des tribunaux; plus tard, les préteurs prirent Thabitude de tout régler en bloc, en accordant au patron la moitié de la succession de l'affranchi.
3. Voy., ci-après (p. 3t>5sqq.), les trois formes légales (manumiuio vindicta-censutestamerUo). L'affîranchissement sans formalités ne changeait en droit ni la condition civile ni la condition politique de l'esclave ainsi libéré, avant la loi Junia Norbana (19 après J.-C), qui fit des esclaves libérés des Latini {Juniani). Le mahumissio est l'aliénation volontaire d'une propriété. L'État ne peut affranchir que se» propres esclaves (servi publici). L'exemple le plus connu d'affranchissements opérés en masse par le pouvoir public est celui des 10 000 Comelii sous la dictature de Sylla.
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l'affranchi le droit de cité. Ce droit fut d'abord aussi restreint que possible. Les libertini étaient capables de propriété quiritaire et pouvaient contracter de légitimes mariages, mais seulement avec des personnes de leur condition *■ : ils étaient inscrits dans les tribus et les centuries, mais parqués dans les tribus urbaines ' et relégués dans la centurie supplémentaire des capUe censi. Leur droit de suffrage était par conséquent réduit au minimum ; le tribut était remplacé pour eux par une capitation fixée arbitrairement par les censeurs, et les règlements militaires les excluaient des légions. A plus forte raison étaient-ils inéligibles aux magistratures. On les considérait comme les humillimi parmi les humiles ^.
Cependant, il n'y avait entre eux et les citoyens de plein droit aucune barrière légale. Les censeurs étaient en droit de leur appliquer la 'règle commune, de les répandre dans les tribus rustiques, d'estimer leurs biens et de les introduire dans la classe que leur assignait leur fortune. Appius Claudius le fit en 312, non pas sans scandale, mais sans illégalité. On dit ménie qu'il fit entrer au Sénat des fils ou petits-fils d'affranchis en nombre considérable*. Le nombre des libertini augmentant toujours, il fallut bien se résigner à absorber peu à peu les générations issues d'affranchis et à les faire rentrer dans le droit commun. Dès 304, Cn. Flavius, petit-fils d'affranchi, était élu édile curule^. En 249, le fils d'Appius Claudius, P. Claudius Pulcher, se plut à braver l'opinion en nommant dictateur le fils d'un de ses affranchis, M. Claudius Glicia®. On jugea qu'il déshonorait la dictature, et son protégé dut abdiquer, mais il était évident que l'on ne pouvait plus exclure arbitrairement et indéfiniment les libertini des charges publiques. En 189, un plébiscite voté
1. En 186 avant J.-C, le Sénat, voulant récompenser Taffranchie Hispala, décide uti ei ingenuo nubere liceret, neu quid et qui eam duxisset, ob id frawii ignominisBve essel (Liv., XXXI X, 19). Sous rEmpire, les affranchis peuvent contracter mariage avec tous autres que les membres de Tordre sénatorial (Dio Gass., LIV, 16. LVl, 7). Cf. HusCHKE, De privilegiis Fecenniae Hispalae, Gôttingen, 1822.
2. La répartition des affranchis dans les tribus est ^our les censeurs un perpétuel souci et Tobjet de bien des dispositions législatives tie libertinorum suff'ragiis. Il s'agit toujours de limiter ou d'étendre le droit de suffirage que les affranchis possèdent depuis Servius TuUius par le fait de leur inscription dans les tribus. Ceux qui veulent le limiter, comme les censeurs de 30i, de 220, de 18i, les rejettent dans les quatre tribus urbaines; ceux qui veulent l'étendre — au moins pour les affranchis pères de famille et possédant un cens suffisant — leur ouvrent les tribus rustiques. C'est ce que firent les censeurs de 312, de 189, de 179, de 169, de 164. A la fin de la République, ces questions se règlent par voie législative, mais on voit se reproduire les mêmes fluctuations. Les conservateurs cherchent à réduire au minimum le droit de suffrage des affranchis, et la loi Mmilia (115) leur donne satisfaction; mais les démocrates font effort en sens inverse. Cet effort, en somme, n'aboutit pas, car 'toutes les lois ou rogations présentées en ce sens, lois Sulpicia (88), Papiria (81), Manilia (67), Manlia(5S), furent ou arrêtées par Tintercession ou cassées pour vices de forme.