Liv.. Epity XIX. SuET., Tib
(IHAP. 2, § i] DROIT PUBLIC 355
sur la proposition du tribun Q. Terentius CuUeo décida qu'il ne serait fait aucune différence dans le recensement entre les citoyens nés de parents libres^ y ce qui étendait aux fils d'affranchis le bénéfice du droit commun. Les affranchis eux-mêmes profitèrent de ce mouvement d'opinion. Avant l'année 169, ceux d'entre eux qui avaient un fils âgé d'au moins cinq ans furent inscrits dans les tribus rustiques, et, en 169, même faveur fut accordée à ceux qui possédaient en biens-fonds au moins 30 000 sesterces,*. Néanmoins, les affranchis furent tenus comme par le passé à l'écart des honneurs, et leurs fils n'arrivaient que par exception aux magistratures ou au Sénat.
Sous l'Empire, les fils d'affranchis sont traités en ingénus, mais les affranchis, à moins qu'ils ne soient les favoris du maître et n'obtiennent de lui une ingénuité fictive*, ne sont pas admis à remplir les charges publiques, soit romaines, soit municipales^.
III. Cives optimojure. — Tout citoyen arrivé à l'âge de majorité* que ne frappe aucune des incapacités légales exposées précédemment jouit du droit de cité complet. Comme homme privé, il peut être légalement époux, père, propriétaire, donner et recevoir par testament ; en un mot, il est protégé dans sa personne et ses biens par toutes les garanties spécifiées par le droit privé, et ces garanties, il peut les réclamer, au besoin, par voie d'instance judiciaire (lege agere). Comme citoyen ou membre actif de l'État, il est inscrit sur les registres des tribus et des centuries, au rang que lui assigne sa fortune; il est contribuable, soldat, électeur et éligible soit aux magistratures, soit — sauf exception consacrée par l'usage ^ — aux sacerdoces. Enfin, il jouit du bénéfice de toutes les lois ® qui ont imposé aux magistrats le respect dé sa liberté personnelle **.
* Dâhne, Deiure amUorum aureorum et natalium restUuiione commeniatio prior. Halle, 1863.
♦* C. 6. Zumpt, Ueber die persônliche Freiheit des rômiachen Bûrgers, Darmstadt 1846. — Tn. Mommsen, Bûrgerlicher undperearinischer FreiheitsschuU im rchmisçhen Siaate (Jurist. Abhandlungen, p. 2ô3-2Uz). Berlin, 1885.
1. Plut., Flamin., 18. Cf. Lànqe, Rom. Alterlh., IP, p. 23i. «. Liv., XLVI, 15.
3. Les affranchis devenaient aptes aux emplois publics par la concession du jus anulorum aureorum, qui les assimilait aux membres de Tordre équestre, mais ne supprimait pas les droits du patron sur eux : ils perdaient complètement leur qualité d'affranchis par la natalium restitutiOy qui les faisait ingénus. La loi Visellia (24 après J.-G.) punissait les affranchis qui arrivaient aux honneurs en dissimulant leur état civil (CoD. JusT., IX, 21. X, 32, 1).
4. L'âge de la majorité politique n'est pas aisé à déterminer, parce que Tàge où l'adolescent échangeait la prœtexte contre la toge civile était variable, et que la majorité politique pouvait ne pas coïncider avec la pubertas. Le plus simple est de considérer le citoyen comme acquérant la capacité électorale au moment où il est inscrit dans les centuries, à 17 ans.