‹ Manuel des institutions romainesChapitre 272 sur 500 · Yoy. ci-dessus, p · texte numérisé non relu

Yoy. ci-dessus, p

6. Lois ValerisB de provocatione (509 et 300), Valeiia Horatia de provoçattone (449), Poeteiia Papiria de nexis (326), les trois loi» Porcit» de tergo civium (198-195-184) et la loi Sempronia de capUe civium (123).

,356 LE DROIT [V. Liv.i

II est inutile d'analyser plus en détail tout Tensemble des capacités légales attachées au plein droit de cité. Les droits privés du citoyen seront étudiés au chapitre suivant, et l'examen qui a été fait des institutions gouvernementales nous a donné la mesure de ses droits politiques. Au-dessus de ce droit commun, il n'y a plus que des privilèges, ou du moins un certain nombre de droits exceptionnels , jugés compatibles avec le développement moyen de l'égalité démocratique^

IV. Ordres privilégiés {équités — nobiles), l"" Equités. — On peut dire, si paradoxale que soit à première vue cette assertion, que la cité romaine s'est fondée sur le principe démocratique de l'égalité et qu'elle s'est fait une aristocratie. Jusqu'au jour où la plèbe entra dans la cité, le patriciat n'était point une aristocratie, mais simplement le corps des citoyens, un corps au sein duquel il n'y avait point de privilèges. Une fois la plèbe agrégée à ce noyau primitif, il y eut deux catégories de citoyens, dont l'une était privilégiée par rapport à l'autre. Cette inégalité disparut; mais, au sein de cette société unifiée, les institutions avaient déjà créé d'autres distinctions qui, loin de s'atténuer, allèrent s'accentuant de plus en plus.

La constitution timocratique de Sefvius Tullius ' avait partagé la cité en classes dont les premières avaient à la fois plus de droits et de devoirs que les autres. Le travail des siècles postérieurs tendit incessamment à niveler les degrés de cette hiérarchie. Soit au point de vue du service militaire, soit au point de vue du droit de suffrage, l'écart entre les riches et les pauvres finit par se réduire à presque rien. Même chez ce peuple si positif, la fortune ne conférait pas à elle seule de privilèges sérieux. Hais, combiné avec un honneur comme celui de servir dans la cavalerie, un cens élevé suffit à placer au-dessus du niveau commun la classe des cavaliers ou c chevaliers i> romains^.

Le cens n'était d'abord que la condition préalable de cet honneur ; mais, avec le temps, l'accessoire devint le principal : tous ceux qui avaient le cens requis pour servir dans la cavalerie furent comptés parmi les chevaliers, et les pri^lèges de la fortune, pourchassés des institutions, se conservèrent sous la forme d'un titre purement honorifique dans une classe distincte du reste des citoyens *. L'anneau d'or, emprunté à la

1. Il ne sera pas question ici des privilèges conférés par les lois d'Auguste sur le célibat et le mariage. Le jus triutn liberorumy par exemple, crée bien une condition privilégiée, mais c'est une distinction toute personnelle qui naît et passe avec l'individu. Il en est de même du privilège, fort peu honorifique, assuré par les lois frumentaires aux citoyens pauvres (voy. ci-dessus, p. 225).

i. Voy., ci-dessus, p. 24 sqq.

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