Voy., ci-dessus, pp
4. On sait qu'aujourd'hui encore il n'y a guère de problème plus obscur que la genèse et la constitution de Tordre équestre. On ne s'aventure pas sans effroi au milieu des systèmes divers échafaudés sur un petit nombre de textes, que chacun interprète à sa façon (voy., ci-dessus, p. 268, 4). Uii fait relativement certain, c'est qu'il y eut à Torigine trois centuries de celeres ou cavaliers (Liv., 1, 13. €ic., /?ep., II, 8) qui furent dédoublées par Tarquin (Liv., 1, 36. Cic, Rep,, II, 20j, et que Servius Tullius en créa
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noblesse et peu à peu substitué à Tanneau de fer, la tunique rayée de pourpre ou trabée ^ étaient comme des décorations ineffensives. Ce sont précisément les théoriciens de la démocratie pure, les Gracques, qui convertirent ce titre en un privilège effectif. La loi judiciaire de G. Gracchus (122) enleva aux sénateurs, pour Tattribuer aux chevaliers, le droit exclusif de siéger dans les jurys. A partir de ce moment, la chevalerie constitue dans la cité un ordre frmlé^ié {ordo judicum- equester). Le droit de rendre la justice put être contesté, amoindri, partagé entre le Sénat, les chevaliers et deux classes inférieures de censitaires {tribuni mrarii " ducenarii) : ces conflits mêmes développèrent dans l'ordre l'esprit de corps. La loi Roscia theatralis de l'an 67, en réservant aux chevaliers les quatorze bancs placés derrière l'orchestre ' — réservé lui-même aux sénateursr — montra que la nouvelle aristocratie entendait se distinguer partout du vulgaire*.
Auguste, préoccupé de restaurer dans la société les classifications fondées sur le cens, réorganisa l'ordre équestre, placé, comme par le passé, au-dessus des deux autres classes de censitaires {trecenarii — ducenarii) et au-dessous de l'ordre sénatorial. Tous les ingénus possédant au moins 400000 sesterces furent compris dans la classe des chevaliers et eurent le droit de porter les insignes traditionnels, mais Tem-
* Stockmann, De lege Julia theatrali, Lipsiae, 1804. — G. G. Gobai, Lex Rosciû (Mnemosyne, X [1861J, p. 337-342).
douze nouveUes ex primorihus civitatis (Liv., 1,43), ix Tâ)v éx^vTeov x6 tA<rtoTov t((ai)|io xal xorà yi^oç éirtfotvf&v (DiON., IV, 18). Ce qui a été dit plus haut des sex suffragia (p. 27-28) nous dispense de compliquer la question en imaginant une espèce de cheyalerie patricienne ou sénatoriale distincte de la chevalerie ordinaire. L*existence d*une cavalerie de seniores sans service actif va nous aider à comprendre la transformation de la chevalerie en classe de censitaires. En principe, il n*y avait de chevaliers que les cavaliers equo publico, dont le nombre ne dépassait pas 2400 (Cic, Rep., Il, 90). Comme on ne servait pas dans la cavalerie passé un certain âge et que les seniores gardaient le titre après avoir cessé de remplir la fonction, ce titre finit par être attaché purement et simplement au cens. La clievaUrie, classe de censitaires, se trouva ainsi distincte de la cavalerie. La disparition de la cavalerie légionnaire (ci-dessus, p. 280) acheva de détacher la chevalerie de ses origines militaires. Il ne restait plus, pour en faire un « ordre », qu*à lui conférer des privilèges officiels, et c'est ce qui fut fait à partir du temps des Gracques. Il reste encore un point obscur, la façon dont Tordre équestre se sépara de Tordre sénatorial, qui — tant au point de vue du cens qu*au point de vue du service militaire — y était compris. La séparation se fit d'abord entre Tordre équestre et le Sénat, et elle se fit, dit-on, sur la demande des sénateurs eux-mêmes (Oic, Rep,, IV, 2), entre le tribunat de Tib. Gracchus et celui de son frère (Cf. Cic, De pet. Coru., 8). Un plébiscite décida que les sénateurs « rendraient leur cheval • en entrant au Sénat. Cependant les fils de sénateurs continuaient encore à figurer dans les centuries équestres, et ce lien établi entre les deux ordres fut maintenu sous TEmpire.
1. Cette tunique est dite angtuiiclavet par comparaison avec la tunique laticlave des membres de Tordre sénatorial.
9. Liv., Epit., XCIX. La loi Roscia excluait les chevaliers ruinés. Cette clause fût mitigée par la loi Julia : [Augusiw] pranunHavit non teneri ea quitus ipsis parenti' busve èquesier cenius umquam fuistet (Suet., Aug» 40). Cf. Plin., XXXIII, g 32. En 63 ap. J.-G., Néron étendit ce droit de préséance aux jeux du Cirque (Tac, Ann., XV, 32).
ZIS LE DROIT [V, Liv. i
pereurse réserva la nomination des chevaliers equo publiée^ y qui avait jadis appartenu aux censeurs. Le chef de TÉtat avait soin d'inscrire en première ligne les jeunes gens de l'ordre sémXoridA (équités illustres)*^ puis les fils des chevaliers equo publico^ de sorte que la dignité équestre devient, plus encore que par le passé, une qualité héréditaire.
Le nombre de ces chevaliers à brevet, sans être rigoureusement fixe, était limité. Les jeunes étaient partagés en centuries et en escadrons (turmœ)^ commandés par des c sixeniers » (seviri)*. Ils défilaient tous les ans à la revue du 15 juillet (transvectio equitum) devant l'empereur en personne* et prenaient part aux ludi sevirales^. C'est à ce moment que le prince révisait la liste des chevaliers. A partir de la fin du premier siècle, il n'y a plus d'époque fixe pour les nominations : au troisième siècle, la chancellerie'impériale comporte un bureau spécial (a censibiLS equitum Romanorum ^) chargé d'examiner les demandes des candidats et de soumettre les brevets à la signature du prince.
Les escadrons de cette chevalerie officielle ne comprenaient que les jeunes gens, de 17 à 35 ans, et le premier des sevirij quand c'était un prince de la maison impériale', portait le titre de princeps juven-
1. Dio Cass., lui, 17. SuET., Aug. 38-39. Calig. 16. Claud. 16. Capit., M. Anton, iete.
S. Tac, Ann. II, 59. IV, 58. XI, 4. Cf. XVI, 18 (eqtUUs Romani digniUUe $enatoria). Ceux-là portaient non seulement Tanneau d'or, qui leur avait été jadis réservé, mais la tunique laticlave.