OaELLi-HENZEN
8. Cf. Tac, Ann., I, 3. Mon. Ancyran., III, 5. Suet., Calig., 15, etc. Il y a li encore matière à discussion. On sait qu'il y eut le plus souvent sous l'Empire deux principes juventutis, toujours héritiers présomptifs du prince. Belot voit en eux les chefs corn-
wr
CRàP. 2, § i]
DROIT PUBLIC
êutis (vptfxpiToc Tfjc veoTVjToç) * . Cela ne veut pas dire qu'on cessai d*ètre chevalier equo publico à l'âge où l'on c rendait le cheval ». Ceux qui avaient fait partie des escadrons et qui n'appartenaient pas à l'ordre sénatorial conservaient — sauf le cas de déchéance prononcée par l'empereur — le titre de chevalier à brevet. Il y avait même un bon nombre de ces chevaliers qui n'avaient point passé par cette espèce d'école militaire et qui recevaient directement du prince, à titre de décoration, la qualité et les insignes de chevalier (^^uopuMico exomatus)^.
Cette décoration était accordée le plus souvent à d*anciens militaires parvenus à la fin de leur service avec le grade de centurion ' : elle appartenait de droit à ceux qui avaient pu s'élever aux grades d'officier compris sous la dénomination collective d'équestres militix ^, les grades par lesquels débutaient les chevaliers de naissance.
Les privilèges des chevaliers sous l'Empire ne se bornaient point à de vains honneurs, comme le port des insignes précités et l'entrée libre à la cour. Sans doute, l'ordre équestre n'avait plus, comme aux derniers temps de la République, le monopole de la justice; il était exclu des magistratures au profit de l'ordre sénatorial, et le système de la régie des impôts ne permettait plus aux publicains de faire de grandes fortunes comme autrefois : mais, en revanche, les chevaliers avaient devant eux une carrière toute faite. On a vu plus haut que les grades d'officier inférieurs à celui de légat dans les légions, les grades les plus élevés dans la garde impériale, étaient réservés aux chevaliers, et qu'en sortant de l'armée, ceux-ci entraient dans la hiérarchie des procurateurs. En outre, le droit civil et criminel^ assurait à tous les censitaires des ordres supérieurs, sénateurs et chevaliers, des privilèges de procédure, comme celui d'être jugés par une juridiction spéciale ou la faculté d'exercer dans une plus large mesure le droit de récusation, soit même l'exemption de certaines pénalités réservées aux humiliores **.
>j.îj<
'TAl
* L. G. Kooh, De principe juventutit. Lipsiae, 1883.
** Y. Diuniy, Sur la formation hittorique des deux elauei de citoyem dceignéssous U$ noms (fhonestiores et «fbumiliores (Hist. des Romains, t. VI [1883J, p. 629-S46).
muns de ses deux chevaleries, avec ou sans la dignité additionnelle de sévir, et il semble croire que ce poste, occupé par des c princes impériaux a quand il y en avait, pouvait rètre par d*autres. KocH exagère en sens inverse. Pour lui, le princeps juventutis n'est pas le chef des chevaliers, mais l'héritier présomptif du trône, désigné par les seviri. Momhsen pense qu'il pouvait y avoir un ou plusieurs princes de la jeunesse, et que c'étaient les seviri de sang impérial, classés dans le premier escadron.
1. Voy. les nombreux exemples signalés dans les Index des recueils d'inscriptions. Ces nominations exceptionnelles devinrent tellement ordinaires, que les escadrons finirent par être supprimés comme inutiles. On n*en entend plus parler après le règne d'Alexandre Sévère.
2. Karbe {De centur, Rom., p. 396 sqq.) pense que les primipilares constituent un ordre plébéien, bien qu'ayant le cens équestre (?), mais que leurs fils sont considérés comme chevaliers de naissance.