LE DROIT [[y. Liv. i
. A partir du troisième siècle^ l'organisation conçue par Auguste se* détraque. Le titre de chevalier, trop prodigué, perd son prix: il est rem-' placé par celui d'egregius % qui, héréditaire comme l'autre et deyenabientôt aussi banal, se classe au-dessous d'un qualificatif nouveau, celui de perfectissimus '. Le perfectissimat n'est pas héréditaire :-il est atta-' ché, sans condition de cens, aux charges les plus élevées de la carrière' équestre, et prend une valeur définie dans la hiérarchie sociale à par*^ tir de Constantin, qui en réglemente la collation.
Après Constantin, l'ordre équestre, ainsi démembré et affaibli, tombe au rang de corporation municipale et revient, pour ainsi dire, au point de départ. Il n'y a plus de c chevaliers > que dans les c turmes » de- Rome. Le Bas-Empire ne veut plus avoir qu'une aristocratie, une aristocratie de fonctionnaires. Ceux-ci traversent rapidement les catégories su1)stitùées à l'ancienne carrière équestre pour entrer, par le c clarissimat >, dans la noblesse.
2* Nubiles {ordo senatorius). — Ce qui a été dit de l'ordre équestre a déjà expliqué plus qu'à demi la genèse et la condition sociale de l'ordre sénatorial ou noMe^se. L'un et l'autre sont nés d'une combinaison du cens avec une fonction sociale et ont fini par éliminer la condition decens pour s'attacher à la fonction.
Tant que l'ordre sénatorial ne fut pas définitivement constitué par la fixation d'un cens propre qui suffit à le distinguer de l'ordre équestre, sa raison d'être était sa fonction sociale, c'est-à-dire l'exercice des magistratures publiques. Après les lois Liciniennes (367), qui amenèrent la fusion du patriciat et de la plèbe', il se créa une aristocratie de c nota-
1. Le titre d'e(^re(jfttM apparaît pour la première fols dans un document de la seconde moitié da deuxième siècle (C /. Z., V, 532) : il n'est employé dans les textes juridiques que sous Constantin, et disparait après lui (cf. Gothofr. ad Cod, Theod.t VI, 22, 1).
•t. 'Le titre de perfectissimus est porté dès le début du troisième siècle par les hautsfonctionnaires de l'ordre équestre, le préfet de Tannone, celui des vigiles, les procurateurs vice prtuidiSf le rationaUs summarum rationumi etc. Au quatrième siècle/ Tancien ordre équestre se subdivise en quatre classes : les perfectinsimiy les ducenariif les centenarii et les egregii (Cod. Treod., VIII, 4, 3. XII, 1, 5. Cf., ci-dessus, p. 157, 161, 1. 2. 163, 5). . .
3. Le patriciat ne disparait pas cependant tout à fait en tant que caste, car la reli-. gion lui réserve les fonctions sacerdotales du Rex iocrorunif des flamines majeurs^ des Salions, peut-être des Àrvales, et même celles d'interroi. De là Tintérèt que prend l'État à sa conservation. Au temps des rois et sous la République, un non patricien ne pouvait entrer dans la communauté des génies patriciennes que par voie, de cooptation, comme un patricien n'en pouvait sortir que par transitio ad plebem (ci-après, p. 385, i). Cette aristocratie fermée s'atrophia rapidement. Sous l'Empire, le patriciat ne se maintint que grâce à Yadlectio ou collation de la qualité de patricien à des plébéiens. César en vertu de la loi Coêsia (45), Auguste en vertu de la loi' Stenia (29), firent des fournées de patriciens. Plus tard, Claude et Vespasien on firent autant comme censeurs, et ce droit fmit par faite partie des prérogatives du prince*^ qui devait être lui-môme patricien. Il n'y a guère qu'une ressemblance de nom entre le patriciat héréditaire et le patriciat créé par ConstaAtin. Celui-ci est une décoration personnelle, non iransmissible : les « patrices » du Bas-Empire ne sont que tes premiers parmi les illuitres.
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blés > ou € nobles » (noM(0s)| c'est-à-dire dé fonctionnaires promus par^ le suffrage du peuple à une magistrature curule.
Cette nouvelle aristocratie n'était point une caste fermée, ni même une classe investie de privilèges réels, mais un groupe ouvert où les' élections pouvaient faire entrer à toute heure des hommes c nouveaux»/ Les nobles ne pouvaient prétendre qu'à des distinctions honorifiques :l'anneau d'or au doigt', les phaler» aux harnais de leur cheval, s'ils étaient chevaliers, l'usage du cognomen ajouté à leur nom de famille, enfin et surtout le jus imaginuniy le droit d'exposer dans le vestibule^ de leur demeure et de faire porter à leurs funérailles les masques en^ cire {imagines -cerœ) de leurs ancêtres. Cependant, par le seul fait qu'elles étaient héréditaires, ces distinctions prirent une importance considérable. Le jus ima^inum anoblit véritablement les descendants des magistrats républicains *.
' Le Sénat, étant lui-même composé presque entièrement d'anciens magistrats, faisait partie de la noblesse, dont il était l'élite. Les séna-leurs avaient déplus que les autres nobles, outre la chaussure de pourpre' {cakeus senaU)ritts) ', la tunique laticlave, insigne appartenant en propre' aux ex-magistrats et, depuis le temps de la deuxième guerre Punique, à' tous les membres de l'assemblée, sans distinction d'origine^.
Ce qu'on appelle c ordre sénatorial », sous la République, n'est autre chose que le Sénat lui-même^. Ce sont les sénateurs, et non pas tous' les membres de la classe à laquelle ils appartiennent, qui, jusqu'au temps des Gracques, figurent sur la liste des jurés {album judicum) et prennent place à l'orchestre lors des représentations scéniques. Mais déjà la considération attachée à la dignité de sénateur commençait à' devenir une prérogative héréditaire et à constituer, dans la c noblesse » proprement dite, une aristocratie sénatoriale. Un plébiscite de 219, déjà*
* EichstAdt, De imaginibus Romanorum, lenae, 1805. — Naudet, De la noblesse et des récompenses (T honneur che% les Romains. Paris, 1863. — Drygai, De jure ima-^ ginum apud Romanos, Halle, 1872.
I. Les Romains ne portaient, à Torigine, que Tanneau de fer, et l'anneau d*or — probablement avec le sceau de l'État — était l'insigne des ambassadeurs (PLiN.,XXXni, §4).' L'anneau d'or fut adopté par les sénateurs patriciens, puis porté par tous les sénateurs, bientôt par tous les nobiles. Les chevaliers equo publico s'en emparèrent à leur tour, et après eux — au dernier siècle de la République (?) — tous les chevaliers. Sous l'Empire, on voulut empêcher de nouvelles usurpations ; mais les empereurs eux-mêmes prodiguèrent l'anneau d'or de telle sorte, que, depuis Hadrien, cet insigne n'est plus guère qu'une décoration, accordée aux affranchis aussi bien qu'aux ingénus. S. Sévèreet Aurélion l'octroyèrent à tous les soldats. Au temps de Justinien, tous les citoyens portaient l'anneau d'or, et l'anneau de fer avait passé des citoyens aux esclaves. Il en* fut de même de la priBtexte et de la buUa aurea, que portaient les enfants des nobles : les chevaliers s'en emparèrent d'abord, puis tous les enfants des ingénus en furent parés; au temps de la deuxième guerre Punique, on permit la prétexte et un cordoq[ {lorum in collo pro bullse décore) aux fils des affranchis (Machob., I, 6, 14).
S. Le calceus patricius ou mulleus est réservé aux sénateurs curules.
8. PLm., XXXIII, 7, g 29. A partir du règne d'Auguste, le laticlave est donné égale*: ment aux fils des sénateurs (Suet., Aug., 38).